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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_273/2020  
 
 
Arrêt du 27 avril 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Bernard Nuzzo, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
représentée par Me Nicolas Capt, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 janvier 2020 (P/4250/2012 AARP/36/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 11 mai 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ des faits figurant sous chiffres I 2 et 3 de l'acte d'accusation, l'a condamnée, pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de quatre ans.  
 
Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ mais a notamment partiellement admis l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est condamnée, pour abus de confiance, également à raison des faits décrits sous chiffre I 3 de l'acte d'accusation. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
Par arrêt du 26 mars 2018 (6B_1265/2017 et 6B_1271/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 12 septembre 2017, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
A.b. Par arrêt du 27 août 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 26 mars 2018, a libéré A.________ du chef de prévention de faux dans les titres et a confirmé l'arrêt du 12 septembre 2017 pour le surplus.  
 
Par arrêt du 27 décembre 2018 (6B_1033/2018 et 6B_1040/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 27 août 2018, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
A.c. Par arrêt du 4 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 27 décembre 2018, a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 11 mai 2016.  
 
A.________ a formé recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 juillet 2019 (6B_906/2019). La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la présente cause. 
 
B.   
Le 30 octobre 2019, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 12 septembre 2017, en concluant à son acquittement du chef de prévention d'abus de confiance et à la fixation d'une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine n'excédant pas 12 mois. 
 
Par arrêt du 27 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable cette demande de révision. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la réforme de l'arrêt du 12 septembre 2017 en ce sens qu'elle est libérée du chef de prévention d'abus de confiance "en lien avec la somme de CHF 20'000", qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, avec sursis partiel portant sur au moins 18 mois, l'effet de cette révision se déployant également sur les décisions des 27 août 2018 et 4 juillet 2019, et qu'une indemnité de 5'000 fr. lui est allouée pour ses dépens. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci entre en matière sur la demande de révision, une indemnité de 5'000 fr. lui étant par ailleurs accordée pour ses dépens. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, une indemnité de 5'000 fr. lui étant par ailleurs accordée pour ses dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).  
 
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). 
 
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2). 
 
1.2. Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêts 6B_1110/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation (arrêt 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et les références citées). A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; 6B_866/2014 du 26 février 2015, consid. 1.2; cf. aussi ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353). Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts 6B_1126/2019 précité consid. 1.1; 6B_662/2019 précité consid. 1.1).  
 
1.3. La cour cantonale a exposé que la recourante était l'épouse de C.________, lequel avait été placé en détention provisoire à l'automne 2013 et avait proposé au ministère public une somme de 200'000 fr. à titre de sûretés pour sa libération. Une partie de cette somme - soit 64'329 fr. 75 - devait être versée par le frère de la recourante et une autre - soit 24'198 fr. 80 - par sa mère. Le solde devait être versé par la recourante, grâce aux fonds remis par l'intimée dans ce but. La recourante avait reçu 140'000 fr. afin de payer cette caution, mais n'avait remis que 120'000 fr. à l'avocat de son époux et s'était appropriée le solde de 20'000 fr., conjointement avec C.________.  
 
Dans le cadre de sa demande de révision, la recourante avait prétendu qu'il existait des faits et moyens de preuve nouveaux. Selon ses explications, elle avait, en octobre 2013, versé en réalité 165'000 fr. au conseil de son époux, dont 25'000 fr. issus de ses propres fonds. L'intéressée ne l'avait jamais allégué au cours de la procédure, car elle se serait alors trouvée en "porte-à-faux" avec la stratégie de défense de son époux. Elle avait eu accès aux documents la disculpant le 28 juillet 2017, alors que la cause était déjà gardée à juger par la cour cantonale, raison pour laquelle elle n'avait pas produit ceux-ci. La recourante prétendait ainsi ne pas s'être appropriée les 20'000 fr. litigieux. 
 
1.4. L'autorité précédente a considéré que la demande de révision était abusive et manifestement infondée.  
 
Selon la cour cantonale, la recourante avait elle-même procédé aux versements en faveur de l'avocat de son époux. Elle avait cependant choisi, devant chaque autorité pénale jusqu'à la cour cantonale, de ne pas communiquer les faits qu'elle prétendait nouveaux. L'intéressée n'avait eu, en cours de procédure, aucune raison légitime de se taire ou de ne pas révéler avoir versé à cet avocat 165'000 fr. au total. Contrairement à ce qu'elle prétendait, la recourante n'aurait pas mis en péril une quelconque stratégie de défense choisie par son époux et son conseil. On ne voyait pas, en effet, en quoi il aurait été préjudiciable à la recourante ou à son époux d'affirmer avoir versé davantage que ce qu'un avocat avait évoqué dans des courriers adressés au ministère public. La recourante disposait elle-même d'un avocat dans la procédure, lequel avait été informé de ces versements. 
 
Au demeurant, selon la cour cantonale, sur le montant de 140'000 fr. prêté par l'intimée, seuls 111'471 fr. 45 avaient en définitive été affectés au paiement de la caution. Cette somme ne provenait pas des fonds de la recourante, puisque cette dernière et son époux n'avaient pas contesté la décision du ministère public du 1er décembre 2015 ordonnant la restitution de ce montant - correspondant au solde de la caution, déduction faite des sommes provenant de la famille de la recourante - à l'intimée et à son époux. Ainsi, la recourante avait de toute manière conservé, conjointement avec son époux, une somme de 28'528 fr. 80 dans un autre but que celui du paiement des sûretés. 
 
Par conséquent, la cour cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable en application de l'art. 412 al. 2 CPP
 
1.5. La recourante indique qu'elle aurait su, dès le début de la procédure, avoir versé au total 165'000 fr. à l'avocat de son époux en vue du paiement de la caution, mais prétend qu'elle n'aurait alors pas disposé des pièces susceptibles de le prouver - puisque celles-ci seraient parvenues en sa possession le 28 juillet 2017 seulement - et que cet aspect se serait révélé en contradiction avec "les déclarations de son mari et de son avocat". Pour expliquer l'absence de présentation des faits et preuves évoqués dans le cadre de la procédure d'appel, la recourante rappelle qu'il lui était reproché, à elle et à son époux, "d'avoir menti à plusieurs reprises à leurs différents créanciers", et que le ministère public "ne donnait que peu, voire pas du tout, de crédit aux explications fournies" par les deux intéressés. Elle en conclut qu'elle aurait pu "légitimement craindre que le fait d'invoquer que l'avocat de son mari n'indiquait pas les montants réels qu'elle lui avait versés, puisse notamment compliquer voire saboter sa position dans ce dossier", ou qu'elle "pouvait également légitimement craindre que de telles déclarations auraient pu mettre en danger les chances de succès de la mise en liberté de son mari et affaiblir sa défense".  
 
Cette argumentation ne convainc pas. Tout d'abord, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle suggère qu'elle aurait récupéré les pièces produites à l'appui de sa demande de révision trop tard pour faire valoir les éléments en question. Dès lors que l'intéressée a été accusée de s'être approprié une partie des montants qui lui avaient été prêtés par l'intimée en vue de fournir des sûretés au pouvoir judiciaire, on ne voit pas ce qui empêchait la recourante d'indiquer qu'elle aurait en réalité versé 165'000 fr. au total à l'avocat de son époux. Il aurait appartenu au ministère public, voire à l'autorité de jugement, d'apprécier la crédibilité de ces allégations, en administrant si nécessaire les moyens probatoires adéquats. La recourante aurait pu, pour le reste, signaler aux autorités pénales l'existence des pièces grâce auxquelles elle pensait pouvoir étayer sa position, voire produire directement les détails de transactions bancaires concernant le compte de l'avocat de son époux, dont elle se prévaut désormais. 
 
La recourante ne s'est donc nullement trouvée dans une situation où elle aurait allégué un fait pour sa défense mais aurait - faute de pouvoir fournir des pièces appuyant son argumentation - vu les autorités pénales retenir une autre version des événements. Elle a au contraire choisi, à titre de tactique de défense, de taire les éléments sur lesquels elle s'appuie aujourd'hui. 
 
Reste l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pu, jusqu'au stade du jugement d'appel, se prévaloir des éléments de fait concernés, sous peine de porter préjudice à sa défense, voire à celle de son époux. On ne comprend toutefois pas comment tel aurait pu être le cas, les explications de la recourante se limitant à quelques vagues suppositions en la matière, contrairement aux réquisits jurisprudentiels sur ce point (cf. consid. 1.2 supra). A l'époque où la recourante cherchait à obtenir la remise en liberté de son époux, rien ne l'obligeait certes à signaler spontanément au ministère public le montant exact des sommes versées à l'avocat de ce dernier, même si l'on ne perçoit pas dans quelle mesure une telle information aurait amenuisé les chances de libération. En revanche, lorsque la recourante s'est trouvée confrontée à l'accusation d'abus de confiance concernant une partie des sommes prêtées par l'intimée, on ne voit pas en quoi l'allégation des éléments prétendument nouveaux aurait pu desservir sa cause, puisque, à lire l'intéressée, ceux-ci l'auraient clairement disculpée. On ne voit pas davantage - et la recourante ne le précise pas - en quoi sa défense aurait pu être affectée par une opposition, sur ce point précis de l'accusation, entre sa version des événements et celle de l'avocat de son époux. 
 
Ainsi, la recourante a sciemment tu, au cours de la procédure ordinaire, des éléments de fait, en espérant que cette tactique de défense servirait sa cause ou celle de son époux. Cette tactique ayant échoué - puisque la recourante a été condamnée pour abus de confiance s'agissant d'un montant de 20'000 fr. qui aurait dû être affecté au paiement de sûretés pour la remise en liberté de C.________ -, celle-ci ne peut, sous peine de commettre un abus de droit, tenter de se ménager une nouvelle voie de droit en adoptant désormais une ligne de défense alternative. 
 
La cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, qualifier la demande de révision d'abusive et déclarer celle-ci irrecevable. Partant, point n'est besoin d'examiner l'argumentation subsidiaire développée par l'autorité précédente afin de conclure - de surcroît -au caractère infondé de ladite demande. 
 
2.   
Le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa