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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_26/2021  
 
 
Arrêt du 27 avril 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
H.A.________ et F.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jacqueline Duc-Sandmeier, 
intimé. 
 
Objet 
expulsion des locataires, 
 
recours contre la décision rendue le 4 mars 2021 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 36). 
 
 
La Présidente:  
Vu la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le Juge III du district de Sierre a ordonné à H.A.________ et F.A.________ de libérer dans un délai de quinze jours dès l'entrée en force de la décision l'appartement qu'ils occupent à xxx, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête du bailleur B.________; 
Vu la décision du 4 mars 2021 par laquelle la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par H.A.________ et F.A.________ à l'encontre de la décision susmentionnée; 
Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 311 CPC
qu'elle a relevé, en tout état de cause, que la motivation de la décision attaquée ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors que les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient remplies et que les appelants ne prétendaient pas avoir contesté le congé qui leur avait été valablement signifié; 
Vu le recours interjeté le 3 avril 2021 par H.A.________ et F.A.________ (ci-après: les recourants) contre la décision cantonale; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
que les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant leur appel irrecevable, 
qu'ils se contentent en effet, sur un mode purement appellatoire, d'opposer leur propre version des faits en prétendant que la mise en demeure de payer les loyers en souffrance, qui leur a été adressée par le bailleur, manquait de clarté, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale; 
qu'ils concèdent, au demeurant, ne pas avoir contesté le congé qui leur a été notifié en application de l'art. 257d CO
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'il n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo