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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_95/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mai 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé jusqu'au 4 mars 2005 en qualité d'aide-monteur dans le domaine de la menuiserie pour le compte de l'entreprise B.________ SA. Atteint du VIH et souffrant d'une myélopathie avec atteinte cordonale postérieure et d'un emphysème pulmonaire, il a déposé le 12 janvier 2006 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli les renseignements médicaux usuels auprès du médecin traitant de l'assuré et mis celui-ci au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle et d'un stage pratique, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, par décision du 11 février 2009, nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, aux motifs qu'il disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle qu'aide-magasinier léger, et que la perte économique engendrée par l'atteinte à la santé ne dépassait pas 24 %.  
 
A.b. Le 10 août 2010, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. L'office AI a recueilli de nouveaux renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assuré et ordonné la réalisation d'une expertise neuropsychologique auprès du psychologue C.________. Par décision du 17 août 2012, l'office AI a nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, aux motifs que son état de santé ne s'était pas modifié et que sa capacité de travail demeurait entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.  
 
B.   
A.________ a déféré la décision du 17 août 2012 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, celle-ci a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire aux docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale et en infectiologie, E.________, spécialiste en neurologie, et F.________, spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie. Après avoir retenu les diagnostics de maladie VIH compliquée d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive de classe D (sans insuffisance respiratoire), de troubles cognitifs de sévérité moyenne dans le contexte d'un possible  HIV-associated neurogognitive disorders, de myélopathie avec atrophie et hypersignal des cordons postérieurs et de polyneuropathie axonale sensitivomotrice et autonome, les experts ont estimé qu'il existait depuis le mois de février 2009 une légère péjoration des trois systèmes concernés, que les diagnostics évoqués entraînaient une sévère limitation fonctionnelle de l'assuré et qu'une activité lucrative ne pouvait raisonnablement être exigible de la part de l'assuré (rapport de consilium du 23 juillet 2013, complété le 7 octobre 2013).  
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, la juridiction cantonale a, par jugement du 19 décembre 2013, admis le recours, annulé la décision du 17 août 2012, dit que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er février 2011 et renvoyé la cause à l'office AI pour calcul des prestations et examen de la demande de reconsidération de la décision du 11 février 2009 formulée dans le cadre du recours.  
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à titre principal à la confirmation de sa décision du 17 août 2012 et à titre subsidiaire au renvoi à lui de la cause pour examen de la décision du 17 août 2012 sous l'angle des conditions de la reconsidération. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer selon des instructions impératives n'est pas une simple décision incidente, mais une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours en matière de droit public (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
3.   
Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. 
 
4.  
 
4.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de travail de l'intimé s'était péjorée depuis la première décision du 11 février 2009. Alors que la capacité de travail était encore entière dans une activité adaptée au moment de l'examen de la première demande de prestations, elle était désormais nulle dans toute activité depuis le mois de février 2009.  
 
4.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En substance, il lui est fait grief de n'avoir procédé à aucune comparaison des états de fait déterminants pour la révision du droit à la rente. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les pièces médicales versées ne permettaient pas d'établir l'existence d'une détérioration de l'état de santé de l'intimé pouvant avoir une influence sur le droit à la rente entre les mois de février 2009 (date de la décision initiale) et août 2012 (date de la décision litigieuse). Dès lors que les experts avaient observé qu'ils seraient probablement arrivés aux mêmes conclusions en 2009, leurs conclusions ne constituaient au contraire qu'une nouvelle appréciation de la situation fondée sur un état de fait demeuré inchangé.  
 
5.   
En substance, le litige porte principalement sur le point de savoir si la symptomatologie s'est aggravée depuis la décision du 11 février 2009. 
 
5.1. Au moment de la première demande de prestations, il convient de constater - en complétant les faits d'office (art. 105 al. 2 LTF) - que le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) avait retenu que l'intimé souffrait principalement d'une myélopathie d'origine indéterminée et d'une maladie VIH, et indiqué, au titre des limitations fonctionnelles ayant une influence sur l'exercice d'une activité lucrative, qu'il devait éviter le port de charges, les mouvements répétitifs de force, la position au-dessus de l'horizontale, les positions penchées en avant en porte-à-faux, les mouvements de flexion et de torsion ainsi que les déplacements et les stations debout prolongées (rapport du 18 mai 2006). La mesure d'observation professionnelle mise en oeuvre par l'office recourant avait laissé par ailleurs apparaître des problèmes de motricité fine au niveau des membres supérieurs, tout en relevant qu'il existait un certain nombre d'activités compatibles avec l'atteinte à la santé de l'intimé, telles que magasinier léger (notamment dans le secteur des pièces détachées automobiles), aide-mécanicien (entretien de machines de jardin ou de distributeurs de boissons), employé de shop ou mécanicien sur vélo (rapport du 9 septembre 2008).  
 
5.2. Les experts mandatés par la juridiction cantonale ont retenu l'existence depuis le mois de février 2009 d'une légère péjoration des trois systèmes concernés par la pathologie de l'intimé. Sur le plan pulmonaire, il existait une augmentation des exacerbations de la bronchite chronique de l'intimé, qui restait toutefois fonctionnellement stable. Sur le plan neurologique, il fallait retenir une péjoration neurophysiologique et une ataxie sévère malgré un examen IRM stable. Sur le plan infectiologique finalement, il convenait de constater un passage du VIH de la catégorie A1 à la catégorie B2 (selon la classification CDC), soit une progression de la maladie, même si cette dernière était bien contrôlée au moyen de la trithérapie. Les troubles entraînaient une sévère limitation fonctionnelle chez l'intimé, en particulier l'important syndrome ataxique lié à une myélopathie cordonale postérieure compliquée d'une polyneuropathie axonale sensitivomotrice et autonome avec une démarche difficile, instable, limitant son périmètre de marche, associée à une perte progressive de sa dextérité manuelle. Compte tenu des troubles pulmonaires, il fallait éviter les activités demandant une activité physique significative. Seule une activité exercée en position assise avec un travail manuel relativement grossier était compatible avec l'état de santé actuel. Une activité lucrative ne pouvait raisonnablement être exigible de la part de l'intimé.  
 
5.3. Même si on peine à voir, sur la seule base des considérations émises par la juridiction cantonale, en quoi consiste objectivement la péjoration de l'état de santé subie par l'intimé depuis la première décision rendue par l'office recourant, le jugement attaqué ne se révèle en définitive pas contraire dans son résultat au droit fédéral. Il y a en effet lieu de considérer que les possibilités qu'offre le marché du travail ne permettent désormais plus à l'intimé de mettre en valeur sa capacité de travail, eu égard à l'ensemble de ses limitations fonctionnelles. Il n'est pas contesté que l'intimé souffre d'une pathologie grave, de forme évolutive, qui entraîne une détérioration progressive et inéluctable de son aptitude à travailler. Or il convient de constater, en complétant à cet égard d'office l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF), que les activités qui avaient été considérées comme exigibles en 2009 ne le sont désormais plus. Alors que l'intimé était déjà passablement limité dans ses déplacements et le port de charges, ainsi que par l'obligation d'éviter les contraintes posturales, les troubles de la sensibilité des membres supérieurs dont il était déjà atteint à l'époque de la première demande de prestations se sont aggravés. Le psychologue C.________ a expliqué que l'intimé avait désormais des difficultés à tenir un crayon ou à mesurer sa force (rapport d'expertise du 7 juin 2011), tandis que la doctoresse G.________ a indiqué que les troubles de la sensibilité et de la coordination de l'intimé rendaient le travail de précision des mains impossible (rapport médical du 8 novembre 2011). Quant à l'expert neurologue, le docteur E.________, il a souligné que la dextérité manuelle était réduite et le pianotage ralenti; il a conclu que seul un travail manuel relativement grossier, exercé qui plus est en position assise, était compatible avec l'état de santé actuel de l'intimé (rapport du 3 juin 2013). Pour l'ensemble des experts judiciaires, il n'existait pas d'activité adaptée au handicap actuel de l'intimé, si ce n'est, dans une mesure limitée et à temps partiel, une activité simple de bureau (rapport de consilium du 23 juillet 2013). A la lumière des limitations décrites, l'exercice d'activités telles que mécanicien ou aide mécanicien pouvait être exclu en raison des problèmes accrus de dextérité. Les difficultés de pianotage excluaient quant à eux l'emploi d'un clavier d'ordinateur ou d'une caisse enregistreuse, si bien que l'exercice d'activités telles que magasinier ou employé de shop apparaissait également compromis. Quant à l'exercice d'une activité simple de bureau, elle devait être écartée eu égard au parcours professionnel de l'intimé, lequel n'a exercé sa vie durant que des activités manuelles, et aux facultés d'adaptation nécessaires à une reconversion professionnelle dans ce domaine d'activité. Certes, les experts judiciaires ont relevé que l'intimé pourrait encore exercer à temps partiel des activités de livraison, tout en mettant en évidence que l'ataxie sévère dont souffre l'intimé pourrait compromettre la conservation du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ce type d'activité.  
 
5.4. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que compte tenu de leur nature, les limitations fonctionnelles présentées par l'intimé sont devenues incompatibles avec l'exercice d'une activité lucrative après la décision initiale de refus de rente. En estimant que l'intimé pouvait prétendre à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er février 2011, la juridiction cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral.  
 
6.  
 
6.1. Pour le reste, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'office recourant pour qu'il examine une éventuelle reconsidération, les conditions de celles-ci n'étant manifestement pas réalisées. En effet, pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexacte de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels. En l'occurrence, le premier examen du droit aux prestations avait fait l'objet d'une analyse exhaustive aussi bien sur le plan médical que sur le plan professionnel. On soulignera en particulier que les différents stages effectués par l'intimé avaient démontré qu'il était en mesure de reprendre une activité lucrative adaptées aux limitations fonctionnelles qui l'affectaient concrètement à l'époque. S'il apparaît ultérieurement, à la suite d'un examen plus minutieux de la situation, que l'instruction ou l'appréciation médicale du cas avait été faite d'une manière qui peut aujourd'hui sembler critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de l'époque. Dans ces conditions, on peut écarter l'idée que l'office AI avait statué sur la base d'un dossier manifestement insuffisant ou lacunaire ou fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation eu égard aux renseignements récoltés à l'époque.  
 
6.2. Eu égard au système de la loi, la juridiction cantonale n'était d'ailleurs pas habilitée à renvoyer la cause pour examen des conditions d'une éventuelle reconsidération. En concluant à l'existence d'un motif de révision, elle avait implicitement constaté, d'une part, que la décision initiale de refus de rente était correcte et, d'autre part, que l'état de santé de l'intimé s'était modifié depuis lors. Ces constatations ne laissaient par conséquent plus aucune place à une éventuelle reconsidération.  
 
7.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté au sens des considérants. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF) et versera une indemnité de dépens réduite à l'intimé, dans la mesure où celui-ci a été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif déposée par le recourant (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté au sens des considérants. 
 
2.   
Le chiffre 6 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales du 19 décembre 2013 est annulé. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 300 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Kernen                     Piguet