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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_160/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mai 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Armand Luyet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton 
du Valais. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Canton du Valais du 13 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant suisse né en 1966, est en détention provisoire depuis le 1er janvier 2014, sous les préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et viol (art. 190 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir entretenu plusieurs relations sexuelles complètes avec B.________, née en 1998, fille cadette de son ex-amie avec laquelle il a cohabité entre le début de l'année 2007 et août 2012. Interrogé le 31 janvier 2014, le prévenu a dans un premier temps contesté avoir touché cet enfant avant de reconnaître avoir commis des attouchements (sur les seins, le sexe, le vagin et au niveau du derrière) durant le second semestre 2011 et avoir fini par entretenir des relations sexuelles complètes avec elle, trois à cinq fois. Le 19 février 2014, le prévenu a situé le début de ses agissements en août ou septembre 2011 et a chiffré à deux, pas plus, le nombre de relations sexuelles complètes. Le 20 mars 2014, le prévenu a confirmé avoir procédé à divers attouchements sur la victime et a admis avoir entretenu trois à cinq relations sexuelles complètes jusqu'à éjaculation; il a cependant réfuté les autres accusations formulées par la victime, notamment le fait que ses agissements auraient débuté en 2007 déjà et qu'il aurait parfois fait usage de la force pour parvenir à ses fins. 
 
B.   
Le rapport d'expertise psychiatrique du prénommé établi le 25 mai 2014 par le Dr C.________ a posé le diagnostic d'un trouble du développement mental de sévérité moyenne. L'expert a qualifié de " faible " le risque de passage à l'acte sexuel et de " faible à moyen " le risque de passage à l'acte agressif violent. Selon l'expert, le prévenu souffre d'un trouble du développement mental de sévérité moyenne; au moment des faits, il présentait également un diagnostic de trouble de l'adaptation d'intensité moyenne. 
 
C.   
Le 10 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a prolongé la détention provisoire de A.________. Le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision par ordonnance du 30 juin 2014 et le recours du prévenu contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2014 (arrêt 1B_248/2014). Relevant qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du prénommé, le Tribunal fédéral a considéré que le maintien en détention était justifié en raison du risque de réitération; les mesures de substitution proposées par l'intéressé ne permettaient pas en l'état d'exclure ce risque. 
 
Le Tmc a par la suite ré gulièrement prolongé la détention provisoire de l'intéressé, la dernière fois le 16 mars 2015; le Tmc soulignait que, au vu du rapport du 16 décembre 2014 des médecins du Service de médecine pénitentiaire (SMP), il n'était pas possible d'affirmer que le suivi psychothérapeutique initié en juillet 2014 avait commencé à produire des effets. Par ordonnance du 13 avril 2015, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Tmc. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'instance précédente et d'ordonner sa mise en liberté immédiate moyennant des mesures de substitution (obligation de se soumettre à un traitement médical auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie [CCPP]; interdiction d'entretenir toute relation avec la victime et sa famille). A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il conclut également au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal cantonal et le Ministère public se sont référés aux considérants de l'ordonnance entreprise. Le recourant a fait parvenir un courrier du SMP daté du 11 mai 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
Le recourant a joint à son recours un courrier du SMP daté du 11 mai 2015. Il s'agit d'une pièce nouvelle, qui n'avait pas été soumise à l'instance précédente. Sauf exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Le document en question ne saurait dès lors être pris en considération. 
 
2.   
Le recourant critique la proportionnalité de la détention, le Tribunal cantonal ayant selon lui refusé à tort de le libérer immédiatement moyennant les mesures de substitution proposées (obligation de se soumettre à un traitement médical auprès du CCPP à D.________; interdiction d'entretenir toute relation avec la victime et sa famille). 
 
2.1. Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), l'autorité compétente doit examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
 
2.2. A titre liminaire, il faut prendre en considération que les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. Il convient en outre de constater que les considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 juillet 2014 concernant le risque de récidive conservent toute leur pertinence (cf. consid. 4.2 de l'arrêt 1B_248/2014). Se fondant sur l'expertise psychiatrique du 25 mai 2014, le Tribunal fédéral constatait que le risque de réitération n'avait pas été exclu par l'expert, ni pour les actes d'ordre sexuel, ni pour le risque de comportement agressif. Il ressortait notamment de l'expertise que l'impulsivité qui pouvait être associée, en cas de facteurs déstabilisants, au trouble du développement mental dont souffrait le recourant nécessitait encadrement et soutien personnalisé à long terme; les mesures préconisées par l'expert (obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et à une assistance de probation) étaient susceptibles de réduire les risques de passage à l'acte.  
Dans la décision entreprise, le Tribunal cantonal constate que le processus pychothérapeutique mis en place - entretien bimensuel auprès du SMP - n'est pas suffisamment avancé pour permettre de tirer des conclusions significatives au sujet d'éventuels changements du mode de fonctionnement psychique de l'intéressé. De plus, les contours de la poursuite du traitement sous forme ambulatoire restaient encore trop flous dès lors qu'aucune démarche n'avait été entreprise auprès du CCPP. Le Tribunal cantonal invitait dans ce contexte le Ministère public à collaborer sans attendre avec le conseil du prévenu afin que les jalons de cette phase soient mieux balisés, notamment s'agissant des conditions du véritable contrat thérapeutique dont l'importance avait été soulignée par l'expert. Enfin, l'instance précédente relevait également que la situation professionnelle et sentimentale de l'intéressé était toujours incertaine et confuse et qu'aucune investigation n'avait été menée en matière d'assistance de probation. 
 
Le recourant critique cette appréciation. Il fait notamment grief au Tribunal cantonal d'insister sur l'incertitude de sa situation professionnelle et sentimentale. L'argumentation de l'instance précédente serait également contradictoire en tant qu'elle lui reproche de ne pas avoir mené d'investigation en matière d'assistance de probation alors qu'elle reconnaît immédiatement après que cela n'est pas praticable en l'espèce (cf. rapport sur l'administration des tribunaux valaisans 2014, partie IV point 5). L'intéressé insiste sur le fait que les mesures préconisées par l'expert ne doivent pas viser un contrôle sécuritaire du recourant mais un soutien et un encadrement de vie. Il estime qu'en raison de son incarcération, de son suivi psychothérapeutique - dont il admet qu'il " apparaît lâche " - et de sa compréhension des actes commis, il peut être libéré moyennant la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire auprès du CCPP. 
 
2.3. Les arguments invoqués par le recourant ne permettent cependant pas de remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente. Certes, les médecins du SMP relèvent que le prévenu investit le traitement et qu'il vient régulièrement aux entretiens proposés. Comme relevé par l'instance précédente, ils soulignent toutefois qu'il est trop tôt pour se prononcer sur les résultats du traitement psychothérapeutique débuté en juillet 2014, étant notamment relevé que la problématique sexuelle a été très peu abordée et que plusieurs rendez-vous ont dû être annulés par le SMP. A ce stade, il n'est donc pas possible d'affirmer que les mesures mises en oeuvre sont susceptibles de limiter, de manière suffisante, en milieu libre, le risque de réitération s'agissant d'actes attentatoires à l'intégrité sexuelle particulièrement graves. Le recourant ne donne en particulier aucune indication sur les modalités d'exécution du traitement ambulatoire qui sera mis en place hors du cadre pénitentiaire. Le fait d'avoir fixé un rendez-vous le 3 juin 2015 dans ce but avec le CCPP n'est pas encore suffisant.  
 
L'arrêt cantonal qui confirme le maintien en détention ne viole dès lors pas le droit fédéral. 
 
3.   
Le recourant invoque brièvement, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une violation du principe de célérité, en relevant l'absence d'acte de procédure tendant à faire avancer le dossier au fond entre la remise de l'expertise psychiatrique fin mai 2014 et l'audition du prévenu en février 2015; en lien avec cette critique, l'intéressé ne formule aucune conclusion en constatation de la violation ou en libération. 
 
3.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).  
 
La détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 consid. 3.1 p. 273; 124 I 139 consid. 2c p. 142). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 p. 152). 
 
3.2. En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucune mesure d'instruction - liée à l'avancement de la procédure - n'a été menée entre les derniers actes d'instruction (rapport de police du 20 mai 2014 et rapport d'expertise psychiatrique du 25 mai 2014) et l'audition finale du prévenu le 26 février 2015, soit durant près de 9 mois. Cette période d'inactivité est clairement contraire au principe de célérité tel qu'il est défini dans la jurisprudence susmentionnée, la détention provisoire du prévenu exigeant en outre une diligence particulière. Par ailleurs, le Ministère public avait annoncé lors de la séance du 26 février 2015 que le dossier était complet et que l'audition du recourant devait lui permettre de s'exprimer sur le dossier avant la communication de fin d'enquête. Or, à ce jour, aucun avis de prochaine clôture de l'instruction (art. 318 CPP) ne semble avoir été notifié au recourant, à savoir 3 mois après l'audition du 26 février 2015. Il y a donc lieu de constater que le principe de célérité a été violé. Dans ces conditions, et sous réserve de faits nouveaux significatifs, le Ministère public doit clore l'instruction dans les plus brefs délais.  
 
3.3. La violation du principe de la célérité n'entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par le risque de récidive. De plus, la durée de la détention apparaît encore proportionnée, au vu de la gravité des infractions qui sont reprochées à l'intéressé et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose. L'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141).  
 
De plus, à l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées). Un tel constat peut être posé d'office par le Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 327 consid. 4).    
 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être admis partiellement. Le Tribunal fédéral constate la violation du principe de célérité. La demande de mise en liberté doit en revanche être rejetée. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat du Valais, pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans ces conditions, sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis en ce sens que la violation du principe de célérité est constatée. 
 
2.   
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée. 
 
3.   
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à l'avocat du recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat du Valais. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Arn