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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_464/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour - renvoi, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 mars 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 30 mars 2015, notifié le 8 avril 2015, selon le service "Easytrack" de la Poste suisse (n° 98.34.112152.10234714), le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ relatif au refus de prolongation de son autorisation de séjour. 
 
2.   
X.________ dépose un recours en matière de droit public par courrier du 26 mai 2015. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
3.   
D'après l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus, soit du 29 mars au 12 avril 2015 (art. 46 al. 1 let. a LTF). 
 
En l'espèce, le délai de recours a commencé à courir à la fin des suspensions de Pâques, soit le lundi 13 avril 2015, et est échu le mardi 12 mai 2015. Déposé le 26 mai 2015, le présent recours est par conséquent tardif et partant irrecevable. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey