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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_65/2024  
 
 
Arrêt du 27 mai 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Laura Santonino, avocate, 
intimée, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
rétablissement d'un droit de visite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2023 (C/17839/2012-CS DAS/305/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 14 novembre 2022 - communiquée aux parties le 11 mai 2023 -, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a en particulier rejeté les requêtes de A.________ tendant au rétablissement d'un " droit de visite usuel " sur ses enfants C.________ (2012) et D.________ (2014) (ch. 1), réglé les modalités du droit aux relations personnelles (ch. 2 - 5) et maintenu les mesures de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 9 - 10).  
Par décision du 14 décembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du père, admis celui de B.________ ( mère) et suspendu le droit de visite.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 31 janvier 2024, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision quant à l'octroi du droit de visite; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (limité aux frais de justice). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 47 ad art. 72 LTF et la jurisprudence citée). Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité - en particulier l'absence de conclusions précises quant au droit de visite réclamé (" renvoyer à l'autorité pour une nouvelle décision pour [lui] accorder droit de visite sur [ses] enfants "; art. 42 al. 1 LTF; ATF 133 III 489 consid. 3.1) -, ce procédé étant voué à l'échec.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que, selon le rapport d'expertise, le père dispose de " compétences parentales limitées ", dès lors qu'il ne parvient pas à adapter son attitude à l'âge et au niveau de compréhension de ses enfants, présente régulièrement des comportements qui placent ceux-ci en situation de stress et les expose au conflit parental; il n'est pas davantage en mesure d'assumer un droit de visite sans surveillance, ni un droit de visite médiatisé en la seule présence d'un intervenant social. Dès 2015, le droit de visite a été accompagné de mesures destinées à permettre aux mineurs de maintenir des liens avec leur père; c'est dans cette optique que le Tribunal de protection a d'ailleurs institué les nouvelles modalités du droit de visite. Cependant, depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise, la structure chargée de l'encadrement du droit de visite a mis fin à sa collaboration en raison des difficultés relationnelles avec le père, tout comme les thérapeutes des enfants, qui dénoncent une attitude agressive et dégradante à leur égard. Toutes les mesures mises en place afin de maintenir les liens entre les enfants et leur père ont ainsi échoué à cause de l'attitude de celui-ci. Vu l'évolution de la situation, même la solution adoptée par le Tribunal de protection n'est pas envisageable, si bien qu'il n'existe plus aucune mesure d'encadrement appropriée permettant de maintenir les relations entre les enfants et leur père, tout en protégeant ceux-là des attitudes et discours déstabilisants de celui-ci. Dans ces conditions, la suspension des relations personnelles est, en l'état, la seule solution pour préserver le bon développement des enfants.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Les faits longuement exposés dans le mémoire (p. 4 - 11) sont d'emblée irrecevables en tant qu'ils s'écartent des constatations de la cour cantonale (art. 99 et 105 al. 1 LTF), sans qu'il soit démontré que ces faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3, avec la jurisprudence citée).  
 
4.2.2. Les nombreuses critiques à l'encontre du Tribunal de protection et de divers intervenants sont irrecevables, seule la décision de l'autorité précédente étant sujette à recours (art. 75 al. 1 LTF).  
 
4.2.3. La cour cantonale a refusé l'audition de plusieurs témoins requise par le recourant, en estimant qu'elle était suffisamment renseignée au regard de l'instruction menée par le Tribunal de protection pour statuer sur la réglementation des relations personnelles entre l'intéressé et ses enfants. Il s'agit là d'une appréciation anticipée des preuves - dont le recourant ne conteste pas valablement l'admissibilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2) -, qui ne peut être remise en cause que sous l'angle de l'arbitraire (parmi d'autres: arrêt 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.2 et les arrêts cités) ( cf. infra, consid. 4.2.4).  
 
4.2.4. Sur le fond, le recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Nonobstant les nombreuses dispositions - parfois farfelues - invoquées, le recourant se borne à substituer sa propre appréciation de l'intérêt des mineurs à celle qu'a retenue la juridiction précédente (art. 4 CC, en relation avec l'art. 274 al. 2 CC), en s'appuyant, de surcroît, sur des faits que celle-ci n'a pas établis (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Il se livre en outre à une critique appellatoire de l'expertise, qui serait fondée notamment sur des " faux rapports " et des " informations falsifiées ". Quant au moyen pris d'une violation de la " liberté d'expression " concernant un livre polémique qu'il a écrit et que l'intimée a signalé au Tribunal de protection, il apparaît dénué d'objet, les juges cantonaux n'ayant aucunement pris en compte cet élément dans leur décision.  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de le condamner aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est avisé que d'ultérieures écritures du même style dans la présente affaire, en particulier des requêtes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection des mineurs. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi