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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_440/2023  
 
 
Arrêt du 27 mai 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
1. Patrimoine Suisse, 
villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, 8008 Zurich, 
2. Patrimoine Suisse, section vaudoise, chemin des Bulesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz, 
3. A.________,  
4. B.________,  
5. C.________,  
tous représentés par Maîtres Jean-Claude Perroud et Mirjam Aemisegger, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Conseil communal de Lutry, 
Le Château, case postale 190, 1095 Lutry, 
représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud, 
place du Château 1, 1014 Lausanne, 
 
représenté par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Plan de quartier, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2023 (AC.2021.0302, AC.2021.0303). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La Commune de Lutry (VD) est propriétaire des parcelles n° s 229 et 230 de son territoire. Compris avec les parcelles n° s 231 à 233, qui appartiennent à des propriétaires privés, ces biens-fonds forment un compartiment de terrain d'une surface totale de 5'707 m2. Ils sont délimités à l'ouest par le chemin D.________, au nord par le chemin E.________, à l'est par la route F.________ et au sud par la route G.________. La parcelle n° 229 supporte un parc public abritant une sépulture et les autres parcelles comprennent divers bâtiments et aménagements. Selon le plan d'affectation des zones de la Commune de Lutry, approuvé par le Conseil d'État vaudois le 24 septembre 1987, la parcelle n° 229 est affectée en "zone de verdure ou d'utilité publique" et les parcelles n° s 230 à 233 en "zone d'habitation II". Ces parcelles sont soumises aux dispositions du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), entré en vigueur le 12 juillet 2005. 
En 2011, la municipalité de Lutry a initié une réflexion sur la densification du secteur formé par les parcelles n° s 229 à 233 et situé dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM). En juin 2014, une étude d'assainissement du bruit routier a été menée par la société H.________ SA. Une expertise a ensuite été réalisée en novembre 2014 par le bureau d'ingénieurs du Centre I.________ sur le stationnement, le trafic induit et le bruit routier. Le 3 novembre 2015, un projet de plan de quartier "E.________" a été soumis au Service cantonal du développement territorial (désormais: la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) pour un examen préalable. Les différents services cantonaux consultés ont tous émis des préavis favorables. 
Le plan de quartier "E.________" (PQ) prévoit l'affectation de tout le secteur en "zone de centre localité" comprenant diverses aires (aire de construction et de jardin, aire d'aménagements communs, aire d'aménagements collectifs ou publics, aire de passage public, aire de projet routier). Basé sur plusieurs périmètres, le PQ prévoit l'implantation d'immeubles de cinq à six niveaux, disposés en ordre semi-contigu. Il définit également des nouvelles limites (parcellaires et de construction), les accès (stationnement de surface et parkings souterrains), les bâtiments à démolir, ainsi que les arbres à abattre. Selon le règlement du plan de quartier (RPQ), le projet a pour but de proposer une offre diversifiée en matière de logements, y compris d'utilité publique, d'assurer une mixité entre logements et activités, de garantir la qualité de l'habitat par la disposition adéquate des constructions et les mesures environnementales nécessaires, de favoriser l'utilisation d'une partie des espaces extérieurs pour un public large, de préserver un passage public et de créer une "aire destinée au futur projet routier d'axe fort de transports publics en périphérie du quartier" (art. 3 RPQ). Le projet prend place dans une zone urbaine exposée au bruit, le degré de sensibilité III ayant été attribué à ce secteur. L'art. 26 al. 1 RPQ dispose qu'"afin de ne pas dépasser les valeurs limites d'immission et lorsque des mesures de protection à la source ou sur le chemin de propagation ne sont pas suffisantes, l'atténuation du bruit sera recherchée par une disposition adéquate des locaux en plan et des ouvertures en façade et par des mesures de protection qui seront choisies en fonction du dépassement des valeurs limites". 
 
B.  
Mis à l'enquête publique, le projet du plan de quartier "E.________" a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Patrimoine Suisse, de A.________, de B.________ et de C.________. 
Dans un préavis du 28 octobre 2019, la municipalité de Lutry a relevé que le projet consacrait le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, conformément à la planification directrice cantonale et au PALM. Concernant la problématique du bruit, elle a indiqué que des mesures constructives et une étude acoustique détaillée devront être mises en oeuvre lors de l'édification des futurs bâtiments, ce que prévoit explicitement l'art. 26 RPQ. 
Par décision du 7 décembre 2019, le Conseil communal de Lutry a adopté le PQ et son règlement. Le 14 juillet 2021, le Département cantonal des institutions et du territoire (désormais: Département des institutions, du territoire et du sport [DITS]) a approuvé le PQ. Un référendum contre la décision du 7 décembre 2019 du Conseil communal de Lutry a, en outre, été rejeté en votation populaire du 28 novembre 2021. 
Le recours interjeté à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou cour cantonale) a été rejeté par arrêt du 6 juillet 2023. Dans le cadre de cette procédure, la cour cantonale a tenu une inspection locale le 24 avril 2023. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Patrimoine Suisse et sa section cantonale vaudoise, A.________, B.________ et C.________, demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 6 juillet 2023 en ce sens que l'adoption du plan de quartier "E.________" est refusée, subsidiairement d'annuler cet arrêt. Les recourants sollicitent également l'effet suspensif à leur recours, ce qui leur a été accordé par ordonnance présidentielle du 5 octobre 2023. 
La CDAP renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. La municipalité de Lutry et la DGTL (représentant la DITS) se déterminent et concluent au rejet du recours. Invité à présenter des observations, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) considère que l'arrêt entrepris ne prête pas le flanc à la critique. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) relève quant à lui que le projet, au stade de la planification, montre que le respect des exigences en matière de protection contre le bruit est plausible et que l'existence d'un biotope digne de protection sur les parcelles en question est improbable. Les parties et la DGTL font valoir des observations complémentaires et maintiennent leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) pris en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaires ou habitants de parcelles directement voisines du plan de quartier litigieux, A.________, B.________ et C.________ sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation. Ils bénéficient dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.  
 
1.2. Patrimoine Suisse est reconnue comme organisation d'importance nationale vouée à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 [LPN; RS 451] en relation avec l'art. 1 de l'ordonnance fédérale relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076] et les ch. 5 de son annexe). À ce titre, elle bénéficie en principe de la qualité pour agir par la voie du recours en matière de droit public, en tant qu'elle allègue et rend vraisemblable que la décision litigieuse relève de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération et qu'elle est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la nature et du paysage (art. 89 al. 2 let. d LTF en relation avec les dispositions des lois spéciales; cf. ATF 123 II 5 consid. 2c et 115 Ib 508 consid. 5a/bb; arrêts 1C_275/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.3.1; 1C_96/2022 du 18 mars 2024 consid. 3.5 et 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.5), savoir ce qu'il en est réellement relève en revanche du fond (cf. ATF 123 II 5 consid. 2c et 116 Ib 203 consid. 3a; arrêts 1C_96/2022 du 18 mars 2024 consid. 3.5 et les arrêts cités; 1C_649/2012 du 22 mai 2013 consid. 2, non publié in ATF 139 II 271).  
En l'occurrence, les recourants allèguent que la zone constructible consacrée par le plan litigieux demeurerait surdimensionnée. Leur qualité pour recourir découle ainsi de l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), dont l'application en lien avec le surdimensionnement et l'attribution de nouveaux territoires à la zone à bâtir procède d'une tâche de la Confédération (cf. ATF 142 II 509 consid. 2.5; arrêt 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 1.2.2, non publié in ATF 146 II 289). Il en va de même s'agissant des griefs en lien avec la protection de valeurs naturelles, singulièrement des biotopes, dont la présence sur certains sites du plan est alléguée, moyen relevant lui aussi de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération (cf. ATF 139 II 271 consid. 10.2; arrêt 1C_409/2022 du 11 juin 2024 consid. 2.3). Patrimoine Suisse bénéficiant de la qualité pour recourir, il n'est pas nécessaire d'examiner si sa section cantonale en dispose également (cf. arrêt 1C_274/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1). Le recours répond au surplus aux autres conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation des dispositions relatives à la protection contre le bruit. 
 
2.1. Selon le principe de la coordination des procédures (art. 25a LAT), l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; arrêts 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2.1 et 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1, in DEP 2016 p. 594). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (arrêts 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 3.1, in DEP 2016 p. 594; 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 6.2.1; 1C_366/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). En tout état, l'adoption d'une planification n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que la réalisation du projet est exclue au regard des exigences du droit de l'environnement (ATF 129 II 276 consid. 3.4; arrêt 1C_489/2019 du 1er décembre 2020 consid. 3.1.2).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1). Si les valeurs limites d'immission sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB prévoit que lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (a) ou des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (b). La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; arrêt 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643).  
L'art. 23 LPE stipule que le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir. Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPE, les nouvelles zones à bâtir pour des immeubles d'habitation ou d'autres bâtiments destinés à un séjour prolongé de personnes ne peuvent être prévues que dans des zones où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou dans lesquelles ces valeurs peuvent être respectées par des mesures de planification, d'aménagement ou de construction (phrase 1). Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir (phrase 2). Avec cette dernière phrase, le législateur souhaitait permettre le changement d'affectation des zones à bâtir existantes, qui est souhaitable du point de vue de l'aménagement du territoire, même dans les zones où les valeurs de planification sont déjà dépassées, afin d'éviter que les centres-villes ne se vident et que de nouvelles utilisations ne soient réalisées en pleine campagne (arrêt 1C_695/2017, 1C_696/2017 et 1C_706/2017 du 22 février 2019 consid. 7.3). Cette disposition (art. 24 LPE) vient concrétiser les exigences de l'art. 3 al. 3 let. b LAT, selon lequel les lieux d'habitation doivent être préservés autant que possible des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations (ATF 148 II 484 consid. 3.2 et 137 II 484 consid. 3.4). L'art. 29 al. 1 OPB précise notamment que les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. 
 
2.3. La CDAP a relevé que les parcelles n° s 229 à 233 avaient été affectées en zone à bâtir déjà en 1987 par l'approbation du plan d'affectation (zones) de la Commune de Lutry, de sorte que seules les valeurs limites d'immissions (VLI) étaient déterminantes et non les valeurs de planification (cf. art. 24 al. 1 LPE). Reconnaissant que plus de la moitié du secteur était touchée par des nuisances sonores dépassant 65 dB (A) et que les façades donnant sur la route G.________ étaient exposées à un bruit supérieur aux valeurs limites déterminantes, la cour cantonale a cependant indiqué qu'avec un revêtement phono-absorbant et une limitation de la vitesse maximale à 50 km/h sur la route G.________ les VLI ne seraient que légèrement dépassées (jusqu'à 2.4 dB[A] au maximum). Selon l'expertise du bureau d'ingénieurs du Centre I.________ ces dépassements pourraient être supprimés par l'adoption de dispositions constructives réduisant le bruit perçu dans l'encadrement des fenêtres. En outre, si le rapport de la société H.________ SA fait certes état d'un dépassement des VLI, entre 4 et 6 dB (A) principalement la nuit, ceux-ci ne sont pas tels que tout projet de construction serait inenvisageable sur les parcelles exposées au bruit. Pour la CDAP, il ne revenait pas, au stade de la planification, d'examiner si la disposition judicieuse des pièces et la prise de mesures complémentaires de lutte contre le bruit permettraient de limiter les nuisances sonores; de telles mesures seront examinées dans le cadre de la procédure de permis de construire. L'instance précédente a par conséquent considéré qu'il n'apparaissait pas que la réalisation du projet serait exclue au regard des exigences en matière de protection contre le bruit.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Les recourants considèrent au contraire que la cour cantonale aurait dû examiner le projet sous l'angle des valeurs de planification et non des VLI.  
Conformément au plan d'affectation des zones de la Commune de Lutry, approuvé le 24 septembre 1987, la parcelle n° 229 est affectée en "zone de verdure ou d'utilité publique" et les parcelles n° s 230 à 233 en "zone d'habitation II". Il ne fait ainsi aucun doute que les parcelles n° s 230 à 233 ont été affectées en zone à bâtir. Quant à la parcelle n° 229, l'art. 145 RCAT définit la "zone de verdure ou d'utilité publique" comme une zone "destinée à la verdure, à la protection des sites, aux installations de loisirs, de sports et d'utilité publique. Seules des constructions et installations d'utilité publique peuvent y être implantées". Cet article prévoit en outre des règles sur les distances aux limites, les hauteurs et le coefficient d'occupation au sol. Le législateur communal a dès lors clairement considéré, déjà en 1987, que cette zone pouvait accueillir des constructions. Cela ressort également du rapport d'agglomération de juin 2018 (rapport 47 OAT) qui indique de surcroît que le Plan directeur communal, adopté par la municipalité de Lutry le 28 février 2000, a intégré la majorité du secteur E.________ dans une "aire de l'urbanisation de ville" de type "territoire de l'habitat collectif à forte densité" (cf. p. 5 du rapport d'agglomération de juin 2018). Bien que les possibilités de construire sur la parcelle n° 229 soient restreintes, elles existent tout de même et ne sont pas conditionnées à des exigences comparables aux constructions hors de la zone à bâtir. En vertu de la systématique légale, il s'agit dès lors d'une zone à bâtir (cf. arrêt 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 4.2.2). Par conséquent et contrairement à ce que soutiennent les recourants, le changement d'affectation de cette parcelle n° 229 en "zone de centre localité" ne délimitera pas une nouvelle zone à bâtir (cf. art. 24 al. 1 in fine LPE).  
Par ailleurs, une zone à bâtir n'est pas nouvelle au sens de l'art. 24 LPE si le terrain concerné devait déjà être considéré comme zone à bâtir au sens des art. 15 et 36 al. 3 LAT, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait de la "partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie". Dans une telle situation, le premier classement formel en zone à bâtir n'est pas assimilé à la création d'une nouvelle zone à bâtir car il s'agit d'une confirmation de l'affectation actuelle (arrêt 1A.228/1999 du 30 novembre 2000 consid. 8c non publié dans l'ATF 126 II 480). Tel est le cas du secteur dans lequel s'inscrit le plan de quartier, qui est déjà largement bâti (cf. arrêt 1C_863/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.3) et qui se situe en outre dans le périmètre du PALM, correspondant en ce sens également aux exigences de l'art. 15 LAT (cf. arrêt 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 3.2). Le fait que la parcelle n° 229 n'abrite pas encore de construction et dispose de possibilités de bâtir réduites, ne remet pas pour autant en cause le concept global d'aménagement visant à densifier le quartier concerné. La situation se distingue ainsi de la jurisprudence citée par les recourants (cf. ATF 149 II 368). Dans celle-ci, les terrains en question avaient fait l'objet d'un refus de classement (et non d'un déclassement), dès lors qu'ils ne faisaient justement pas partie d'un périmètre déjà largement construit, en plus d'être compris dans une planification communale non conforme aux exigences de la LAT qui n'était ainsi plus valable (cf. art. 35 al. 1 let. b en relation avec l'art. 36 al. 3 LAT; ATF 149 II 368 consid. 3.6.2 et 3.6.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
Dans ces conditions, la CDAP pouvait analyser la cause à l'aune des VLI (cf. art. 22 al. 1 LPE), sans tenir compte des valeurs de planification. Les critiques sur ce point sont rejetées. 
 
2.4.2. Les recourants soutiennent ensuite que les deux études acoustiques menées seraient contradictoires et n'auraient pas pu servir de base à la CDAP pour juger que la situation respectait les exigences fédérales en matière de protection contre le bruit. Ils remettent ainsi en cause leur valeur probante.  
L'expertise effectuée par le Centre I.________ a été établie spécifiquement pour examiner l'impact sonore du PQ litigieux, dès lors qu'il n'est pas contesté que la problématique du bruit représente une contrainte importante pour la réalisation du projet. La société H.________ SA a quant à elle été mandatée par la Commune de Lutry afin de réaliser une étude d'assainissement du bruit routier produit par le trafic des principales routes communales 
(cf. p. 5 de l'étude). Cette étude a été établie indépendamment du PQ litigieux, mais contient néanmoins des données relatives aux parcelles litigieuses. Elle constate des dépassements des VLI de 1 dB (A) le jour et 5 dB (A) la nuit pour la parcelle n° 229; de 1 dB (A) le jour et 5 dB (A) la nuit pour la maison individuelle sise sur la parcelle n° 230; ainsi que de 2 dB (A) le jour et 6 dB (A) la nuit pour le bâtiment d'habitation sur la parcelle n° 232, respectivement de 2 dB (A) le jour et 4 dB (A) la nuit pour la maison individuelle sise sur cette même parcelle (cf. pp. 38 et 39 de l'étude). En revanche, selon l'expertise du Centre I.________, les VLI ne seront dépassées que de 2.4 dB (A) au maximum, en tenant compte de la mise en place d'un revêtement phono-absorbant et de l'abaissement de la vitesse maximale autorisée à 50 km/h sur la route G.________. 
Comme relevé par l'OFEV, les différences dans les dépassements des VLI constatées (notamment la nuit) par les deux études peuvent s'expliquer par la méthode de détermination du bruit choisie par chacun des experts. Les exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de mesure utilisés pour déterminer le bruit sont définies à l'annexe 2 de l'OPB (cf. art. 38 al. 3 OPB). Elles doivent prendre en compte les émissions des sources de bruit de l'installation, les distances entre le lieu d'immission et les sources de bruit de l'installation, les effets du sol, des constructions et des obstacles naturels sur la propagation du son (atténuation et réflexions dues aux obstacles; annexe 2, ch. 1 OPB). La question de savoir si l'exposition au bruit a été correctement évaluée est essentiellement une question technique qui ne peut être revue qu'avec prudence par le Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522 consid. 14; arrêt 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 9.1). À cet égard, le Tribunal fédéral peut s'appuyer sur l'avis de l'OFEV qui dispose de connaissances particulières en tant qu'office spécialisé (cf. art. 42 al. 2 LPE; ATF 145 II 70 consid. 5.5 avec les références). En l'occurrence, l'OFEV retient que l'étude de la société H.________ SA se fonde sur des comptages effectifs, tandis que l'étude du Centre I.________ a procédé par calculs sur la base du trafic moyen journalier (cf. annexe 3 OPB, ch. 33 al. 2), expliquant dès lors les différences de résultats. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il ne ressort pas du rapport d'examen préalable du 27 avril 2016 que cette différence de dépassement des VLI résulterait d'une "sous-estimation de l'impact du bruit effectué par le bureau du Centre I.________" (cf. p. 13 du rapport d'examen préalable). Il n'existe au demeurant aucune raison sérieuse de remettre en doute les constatations de cette expertise. Cela étant, la CDAP a également analysé la situation en fonction des valeurs plus élevées retenues par la société H.________ SA, qui ne concernent du reste que certaines des parcelles du PQ litigieux et uniquement certains étages et façades, pour retenir que les dépassements n'étaient pas suffisamment importants au point de renoncer au projet. 
Les critiques relatives aux études menées dans le cadre du projet du PQ litigieux sont par conséquent infondées et doivent être rejetées. Il n'existe également aucune raison de s'écarter de l'état de fait retenu par la cour cantonale à cet égard (cf. art. 105 LTF). 
 
2.4.3. Les recourants contestent encore la nature juridique du plan d'affectation litigieux. Selon eux, il s'agirait d'un plan spécial d'affectation lié à un projet concret, déployant les effets d'un permis de construire dont la légalité ne pourra plus être examinée dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire (cf. ATF 145 II 176 consid. 4).  
Ce grief est infondé. Le plan de quartier litigieux comprend une zone d'affectation qui est subdivisée en cinq aires (cf. art. 5 RPQ). Son plan, réalisé par des coupes à l'échelle 1:500, comporte certes des indications quant à l'implantation des futurs immeubles, du nombre de niveaux habitables, de la capacité constructive (surface brute de plancher utile [SPB]) et de l'altitude. Il s'agit cependant uniquement de périmètres et gabarits de constructions comprenant des valeurs maximales qui ne pourront pas être dépassées par les futurs immeubles. En cela, le PQ litigieux laisse subsister une importante marge de manoeuvre aux futures constructions dans le cadre de ces valeurs et périmètres limites. À l'inverse de la jurisprudence citée par les recourants dans leur réplique, relative à la construction d'une déchetterie imposante (cf. ATF 150 II 133 consid. 5.3), les bâtiments qui seront construits dans le quartier litigieux ne sont pas encore délimités avec une précision telle que leur volume et lieu d'implantation exacts seraient déjà connus. En particulier, le PQ fixe uniquement des périmètres et des gabarits de constructions dans lesquels les parties construites pourront être réalisées librement (cf. art. 8 RPQ), que ce soit au niveau de leur destination (logements d'habitation ou d'utilité publique), de leur disposition, de leur hauteur et du nombre d'étages, de leur emprise (SBP), ou encore de la présence de saillies ou de dépendances (cf. art. 9, 12, 14, 16 et 25 RPQ). Les mesures constructives et la disposition des locaux, laissées à l'appréciation des futurs constructeurs, seront déterminantes sur la perception du bruit dans les logements à bâtir et devront dès lors être examinées au stade de l'autorisation de construire (cf. art. 31 al. 1 OPB). Un examen plus approfondi de la législation sur la protection contre le bruit n'avait, dans ces conditions, pas à être effectué sur cette base au stade de la planification. 
 
2.4.4. Enfin, les recourants soutiennent que le dépassement des VLI violerait les art. 22 LPE et 31 OPB.  
Comme on l'a vu, la valeur probante des expertises acoustiques réalisées doit être considérée comme entière, de sorte que la CDAP pouvait s'y référer. Ces études ont démontré que malgré les dépassements des VLI, l'exposition au bruit pouvait être diminuée par des mesures non seulement à la source (revêtement phono-absorbant et limitation de la vitesse), mais également au niveau de la conception des bâtiments par l'adoption de dispositions constructives (balcons, vérandas, fenêtres à chicane, garde-corps vitrés, fenêtres à ouverture en imposte, etc.). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la CDAP a retenu de façon non contestable que l'abandon du projet de réaménagement de la route cantonale dans le cadre de la création d'une ligne de bus n'empêchera pas la mise en place d'un revêtement phono-absorbant. Compte tenu de l'abandon de ce projet, il ne peut en outre pas être reproché à la Commune de Lutry un défaut de coordination, comme le prétendent les recourants. L'arrêt qu'ils citent à cet égard n'est pas pertinent, puisqu'il concerne la problématique de nuisances sonores au stade du permis de construire et ne sous-entend pas qu'un examen global aurait déjà dû avoir lieu à un stade préalable (cf. arrêt 1C_275/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.4.3 et 3.2). Or, au stade de la planification, la CDAP pouvait considérer que les assurances fournies par la Municipalité (relatives à la mise en place du revêtement phono-absorbant) étaient suffisantes. Au demeurant, il ressort de l'étude de la société H.________ SA que l'ensemble du périmètre n'est pas touché par le dépassement des VLI et que parmi les futurs bâtiments construits, seules leurs façades sud dirigées vers la route G.________ seront impactées (cf. p. 39 de l'étude). Cette étude a également démontré que les mesures d'assainissement envisagées (revêtement phono-absorbant et limitation de la vitesse) seront efficaces pour un coût économiquement supportable sur la route G.________ (cf. tableau 18 en p. 44 de l'étude). Moyennant la mise en place de ces mesures, explicitement prévues par l'art. 26 RPQ, il apparaît que les dépassements pourront être réduits et ne seront pas considérés comme particulièrement grave au sens de l'art. 22 LPE
Au stade de la planification, il apparaît ainsi que le développement futur du PQ pourra se faire de manière conforme aux exigences en matière de protection contre le bruit, le cas échéant moyennant les aménagements nécessaires à ordonner dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire (cf. arrêts 1C_571/2022 du 7 octobre 2024 consid. 6.3, 1C_69/2023 du 26 avril 2024, consid. 3.1.2 et 1C_351/2008 du 25 février 2009 consid. 2.1; voir également arrêt 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Le grief est par conséquent rejeté. 
 
3.  
Dans un second grief, les recourants se plaignent d'une violation des règles régissant la protection des biotopes (art. 18 ss LPN). Ils reprochent à l'instance précédente de n'avoir pas documenté ni analysé la valeur de biotope des parcelles. 
 
3.1. En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. À teneur de l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (al. 1); il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter).  
 
3.2. Le secteur E.________ est compris dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) du réseau écologique cantonal (REC-VD). Les TIBS englobent des surfaces qui abritent une biodiversité et des milieux naturels dont la valeur est supérieure à la moyenne et qui, selon leur taille, peuvent constituer des zones tampons ou des zones relais. Le fait que les parcelles fassent parties d'un TIBS ne présuppose pas encore qu'il s'agisse d'un biotope digne de protection, mais implique d'examiner au cas par cas la nécessité d'une protection  
(cf. arrêt 1C_96/2022 du 18 mars 2024 consid. 6.3). 
Il ressort du rapport 47 OAT que le cours d'eau de la "Lutrive" constitue un couloir biologique qui s'écoule à proximité immédiate du secteur E.________, lequel est considéré comme son environnement large (cf. p. 7 du rapport). Cette rivière est cependant séparée du secteur litigieux par la route F.________, de sorte que l'urbanisation envisagée n'aura qu'une faible incidence directe sur le cours d'eau. Le rapport 47 OAT retient également que la parcelle n° 229, comprenant de nombreux cyprès, faux-cyprès et tulipiers, est définie comme un parc arborisé. Les autres biens-fonds sont composés de quelques arbres et de haies (cf. p. 7 du rapport). Les observations faites lors d'une étude du 25 novembre 2014 par un architecte-paysagiste sur le secteur en question l'ont conduit a retenir que les arbres implantés, mis à part un grand pin noir, n'ont aucune valeur particulière du point de vue dendrologique ou esthétique. De même, les cyprès du parc sur la parcelle n° 229 ne sont pas mis en valeur et n'assurent pas de fonction biologique particulière. Quant aux haies présentes, il ne ressort pas de l'étude qu'elles joueraient un rôle dans l'équilibre naturel ou qu'elles seraient particulièrement favorables aux biocénoses (cf. art. 18 al. 1bis LPN), en raison de leur qualité écologique ou de leur taille (cf. ATF 133 II 220 consid. 2.3). Aucun élément ne permet par conséquent de retenir que les parcelles litigieuses abriteraient un biotope digne de protection, la qualification de la parcelle n° 229 en tant que "jardin historique" n'y changeant rien. L'OFEV considère également qu'en raison du réseau routier fréquenté qui entoure les essences non indigènes sur les parcelles, la valeur actuelle de la biodiversité est plutôt faible, rendant improbable l'existence d'un biotope digne de protection. 
Cela étant, l'art. 19 RPQ tient compte de la perte de l'arborisation, en prévoyant des mesures de compensation qualitative. À l'instar de ce qu'a retenu la CDAP, des haies, des aires de verdures et un groupe d'arbres faisant le lien avec le cordon boisé de la Lutrive seront implantés, conformément aux indications figurant sur le PQ. Ces mesures, déjà planifiées et qui devront être concrétisées lors de l'autorisation de construire, permettront d'assurer un développement urbain vers l'intérieur de qualité comme préconisé par l'OFEV. Ce qui précède conduit au rejet du grief. 
 
4.  
En dernier lieu, les recourants soutiennent que la CDAP n'aurait pas contrôlé la pesée des intérêts effectuée par l'autorité d'adoption du plan (cf. art. 3 OAT). 
 
4.1. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63 consid. 3.1; arrêt 1C_265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1). Parmi les buts et les principes de l'aménagement du territoire figurent notamment l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), la protection des bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT), l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (art. 1 al. 1 let. a bis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT), ainsi que la préservation du paysage en veillant à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT). Le principe de regroupement des constructions (ou principe de concentration) nécessite que les bâtiments soient en règle générale rassemblés dans un espace déterminé cohérent et clairement séparé du territoire non construit (ATF 116 Ia 335 consid. 4a et 136 II 204 consid. 6.2.2; plus récemment, cf. arrêts 1C_218/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.3 et 1C_442/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5 et références). Il s'agit d'éviter le développement de constructions en ordre dispersé, de préserver les espaces agricoles, les paysages et les sites, et d'assurer une utilisation mesurée du sol (ATF 119 Ia 411 consid. 2b; arrêt 1C_409/2022 du 11 juin 2024 consid. 5.1).  
Le Tribunal fédéral examine en principe librement ces questions; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 176 consid. 6.1). 
Lors de la pesée des intérêts, l'art. 3 OAT prévoit que l'on détermine d'abord tous les intérêts concernés par le projet (al. 1 let. a OAT) et qu'on les pondère (let. b), pour ensuite tenir compte des intérêts déterminés et pondérés dans la décision (let. c). 
 
4.2. La CDAP a considéré que les autorités communales pouvaient accorder un poids prépondérant à la densification des zones à bâtir et à la création d'un milieu bâti compact, compte tenu de l'environnement déjà densément urbanisé, de la proximité immédiate d'une route cantonale avec un trafic important, ainsi que de l'intégration du quartier dans le périmètre compact du PALM. Comme analysé aux considérants précédents, la cour cantonale a également rejeté les critiques relatives à la protection contre le bruit et à l'existence d'un biotope digne de protection.  
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la CDAP a tenu compte des différents intérêts en présence dans son appréciation. Le fait qu'elle ait traité les problématiques de la protection du bruit, de la protection du patrimoine et de l'existence d'un biotope digne de protection dans des considérants distincts ne remet pas pour autant en cause le contrôle de la pesée des intérêts auquel elle a procédé. En tant qu'autorité de recours, il lui revenait d'examiner la légalité de la pesée des intérêts qui avait été effectuée par l'autorité de planification, notamment à l'aune du rapport 47 OAT qui, en plus de se prononcer concrètement sur les différentes problématiques soulevées, sert également d'instrument de contrôle aux instances de recours (arrêts 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 et 1C_565/2020 du 4 mars 2022 consid. 6.1 avec les références citées; Aemisegger/ Kissling, in: Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, Remarques préliminaires sur la planification d'affectation, n° 45 ss). L'objet de la procédure de recours était par ailleurs limité par les griefs soulevés, de sorte que la décision sur recours pouvait également se limiter aux points contestés (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2.3 avec les références; Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n° 294 p. 162). Cela étant, la cour cantonale a traité successivement les critiques soulevées pour conclure qu'elles ne justifiaient pas l'abandon du plan de quartier litigieux. Il a été retenu supra que les griefs des recourants en lien avec la protection contre le bruit et d'un milieu naturel ne justifient pas de remettre en cause le projet. L'autorité locale, dans le cadre de sa grande liberté d'appréciation, pouvait dès lors accorder un poids plus important à la densification du milieu bâti déjà existant. Par conséquent, la pesée des intérêts confirmée par la CDAP satisfait aux exigences de l'art. 3 OAT, conduisant au rejet du grief.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et du Conseil communal de Lutry, au Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Hausammann