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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_570/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais,  
intimé. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle, défaut de motivation du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 mai 2014 (procédure P3 14 70). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 21 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le Tribunal de l'application des peines et mesures lui refusant la libération conditionnelle. 
 
 En bref, la chambre pénale a considéré que les antécédents du recourant étaient des plus mauvais au vu des 9 condamnations prononcées contre lui, notamment pour des faits graves. En outre, il souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec traits borderlines et antisociaux, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, d'opiacés et de sédatifs, respectivement d'hypnotiques, avec syndromes de dépendance. L'alcoolisme et la toxicomanie perduraient puisqu'il avait consommé de l'alcool le 7 octobre 2013 et qu'il avait été contrôlé positif au cannabis le même jour. Il s'était moqué de ses obligations en ne rentrant pas à la prison de Sion les 27 septembre et 22 octobre 2013 au soir, en réintégrant tardivement cet établissement le 7 octobre 2013 et en contraignant la police à l'arrêter le 8 novembre 2013. Son éventuel amendement était douteux, attendu qu'il n'avait pas déclaré regretter ses insubordinations des 27 septembre et 22 octobre 2013, ni sa réaction violente du 10 novembre 2013 après s'être vu refuser une cigarette, cherchant au contraire à les justifier. Dans ces circonstances et compte tenu d'un statut personnel des plus précaires, il y avait lieu de craindre qu'il ne retombe dans la délinquance. A lui seul, son bon comportement à l'égard du personnel de détention était insuffisant à inverser la tendance d'un pronostic clairement défavorable, de sorte que les conditions légales posées à sa libération conditionnelle, même assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, n'étaient pas données. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale précitée dont il requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée et tort moral. 
 
 
3.   
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué à la question de la libération conditionnelle du recourant (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que ses conclusions en indemnisation sont irrecevables. 
 
4.   
Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit en particulier soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
 
 En l'occurrence, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit. Ses dénégations annotées en marge de l'ordonnance attaquée ne sont aucunement étayées, de sorte qu'elles n'établissent pas que les magistrats auraient constaté les faits ou apprécié les preuves de manière arbitraire. En tant qu'il expose les difficultés consécutives à son incarcération et justifie son insubordination du 22 novembre [recte : octobre] 2013, il se borne à opposer sa propre appréciation du dossier à celle de la juridiction cantonale à l'issue d'une motivation appellatoire. Enfin, il invoque, sans la développer, une prétendue partialité à son encontre du Tribunal de l'application des peines et mesures ainsi que de l'office des sanctions et des mesures d'accompagnement d'une manière qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévalant en matière de droits fondamentaux. Cela étant, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Gehring