Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_426/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juin 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2017. 
 
 
Vu :  
le jugement du 3 mai 2017, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par A.________ dans le cadre d'un litige l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), 
le recours formé le 6 juin 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, 
qu'en effet, le recourant se contente, en substance, de manifester son désaccord avec ledit jugement en affirmant, en particulier, que des doutes et incertitudes subsistent "sur la question de cette causalité ou pas liée à (son) grave accident de travail du 5 juin 2009", 
qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 LTF, le recours n'est pas recevable, 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 27 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd