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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_294/2018  
 
 
Arrêt du 27 juin 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation, jonction et suspension de causes, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 mai 2018 
(306 PE14.013845 PE15.025191 PE14.020604). 
 
 
Considérant :  
que par arrêt du 15 mai 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté une demande de récusation formée par A.________ contre un procureur vaudois et a également rejeté le recours tendant à la jonction et à la suspension ("renvoi") de diverses causes; 
que par acte daté du 17 juin 2018 mais remis à la poste le 20 juin suivant, A.________ forme un recours contre l'arrêt précité; 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le délai ordinaire pour recourir au Tribunal fédéral est de 30 jours dès la notification complète de la décision attaquée; 
que contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué a été expédié le 17 mai 2018 et officiellement notifié le lendemain; 
que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 19 mai 2018 (art. 44 al. 1 LTF); 
qu'il arrivait à échéance le dimanche 17 juin 2018 et expirait donc le lendemain (art. 45 al. 1 LTF); 
que, déposé à La Poste Suisse le 20 juin 2018, le recours est apparemment tardif et dès lors irrecevable; 
que la question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il ne suffit pas, selon cette disposition, d'énumérer de manière générale des motifs de recours (violation du droit, abus du pouvoir d'appréciation et constatation erronée et incomplète des faits); 
que le recourant doit également indiquer, ne serait-ce que brièvement, en quoi l'acte attaqué viole le droit; 
qu'aucune indication de ce genre ne figure dans le recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz