Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_588/2021
Arrêt du 27 juin 2022
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par ses parents B.A.________ et C.A.________,
représentés par Me Flore Primault, avocate,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (mesure médicale de réadaptation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2021 (AI 376/20 - 295/2021).
Faits :
A.
Arguant souffrir d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité existant depuis 2015, A.A.________, né le 26 juillet 2006, a requis l'octroi d'une allocation pour mineur impotent le 11 octobre 2016.
En cours de procédure, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) s'est procuré des informations notamment auprès du docteur B.________, spécialiste en pédiatrie. Ce dernier a diagnostiqué un trouble de l'attention (en plus d'une dyslexie et d'une dysorthographie), mais n'a pas retenu d'infirmité congénitale au sens de la loi, et a décrit les traitements déjà mis en oeuvre (rapport du 29 novembre 2016). Se fondant pour l'essentiel sur une appréciation de ce rapport par la doctoresse C.________, médecin de son Service médical régional (ci-après: le SMR), l'office AI a nié le droit de l'assuré à des mesures médicales, au sens de l'art. 13 LAI, dès lors que le traitement du trouble mentionné avait débuté postérieurement à l'âge de neuf ans (décision du 15 décembre 2017).
Le recours formé par l'assuré contre cette décision adressé à une mauvaise autorité a été retourné à l'administration. Par décisions du 29 janvier 2018, A.A.________ a été mis au bénéfice d''une allocation pour mineur impotent.
Considérant que la décision prise le 15 décembre 2017 était entrée en force de chose décidée, l'office AI a poursuivi l'instruction de la cause sous l'angle des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI. Il a récolté des renseignements auprès du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a diagnostiqué une perturbation de l'activité et de l'attention nécessitant un traitement médicamenteux et une psychothérapie, en retenant l'existence d'une infirmité congénitale (rapport du 19 décembre 2019). Sur requête de l'administration, il a apporté des précisions sur le but et la durée prévisible de la psychothérapie en cours (rapport du 7 septembre 2020). Après avoir requis l'avis de la doctoresse C.________, l'office AI a nié le droit de l'intéressé à des mesures médicales, au sens de l'art. 12 LAI, au motif que la thérapie mise en oeuvre visait le traitement de la maladie comme telle et que sa durée était imprévisible (décision du 26 octobre 2020).
B.
A.A.________ a déféré les décisions des 15 décembre 2017 et 26 octobre 2020 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Celui-ci a déclaré le recours irrecevable, en tant qu'il était dirigé contre la première décision, et l'a rejeté, en tant qu'il était dirigé contre la seconde (arrêt du 6 octobre 2021).
C.
A.A.________ forme un recours en matière de droit public à l'encontre de cet arrêt. Il en demande principalement la réforme en ce sens que son recours contre les deux décisions administratives litigieuses soit admis et que des mesures médicales au sens des art. 12 et 13 LAI lui soient accordées. Il requiert subsidiairement l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant interjette céans un recours intitulé "recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire". Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 1 LTF, l'acte de recours ne contient pas deux recours (l'un ordinaire et l'autre constitutionnel subsidiaire) mais un seul. Cela ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, l'acte attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il n'est par ailleurs pas l'une des décisions contre lesquelles le recours en matière de droit public est irrecevable selon l'art. 83 LTF. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113 LTF).
2.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Est litigieux le droit du recourant à des mesures médicales, au sens de l'art. 13 LAI, ainsi que de l'art. 12 LAI. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, ainsi que du dispositif de l'arrêt entrepris, il s'agit de déterminer si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours cantonal en tant qu'il était dirigé contre la décision du 15 décembre 2017 et si, le cas échéant, cette autorité a arbitrairement apprécié les preuves en niant le droit de l'assuré à des mesures médicales sous l'angle de l'art. 13 LAI. Il convient en outre d'examiner si ladite autorité a fait montre d'arbitraire ou autrement violé le droit fédéral en refusant les mesures médicales également sous l'angle de l'art. 12 LAI.
4.
4.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que les décisions litigieuses ont été rendues avant cette date.
4.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, notamment celles relatives au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC et 5 al. 3 Cst.; ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2) ainsi qu'au droit à des mesures médicales en cas d'infirmités congénitales (art. 13 LAI; ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC; RS 832.232.21]; ATF 122 V 113 consid. 3c) et en général (art. 12 LAI; ATF 131 V 9 consid. 4.2; 120 V 279 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer.
5.
Le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours, en tant qu'il était dirigé contre la décision du 15 décembre 2017. Il a considéré que, même si l'office intimé aurait dû lui transmettre ledit recours, qui avait été adressé en temps utile à une mauvaise autorité, le recourant, qui avait été avisé à plusieurs reprises de l'entrée en force de la décision en question, commettait un abus de droit en se prévalant plus de trois ans après d'une absence fautive de transmission. Nonobstant cette conclusion, il a relevé que le refus du droit à des mesures médicales en cas d'infirmité congénitale (art. 13 LAI) était fondé au motif que les conditions quant à la date du diagnostic et du début du traitement n'étaient pas réalisées. Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité avait été diagnostiqué pour la première fois en mars 2016 par la neuropsychologue E.________ et rien au dossier ne permettait de retenir que des symptômes nécessitant un traitement existaient avant l'accomplissement de la neuvième année. Il a également confirmé le refus des mesures médicales en général (art. 12 LAI) dès lors que les pièces médicales disponibles démontraient que la durée de la thérapie entreprise n'était pas déterminée et que celle-ci était destinée à traiter l'affection en tant que telle.
6.
6.1.
6.1.1. L'assuré reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable son recours en tant qu'il était dirigé contre la décision du 15 décembre 2017. Il soutient en substance que leur appréciation arbitraire ne tenait pas compte du fait que c'était ses parents non juristes qui avaient agi dans le contexte d'une procédure usuellement longue concernant une matière complexe et que l'administration avait admis avoir commis une erreur en ne transmettant pas d'office l'écriture de recours à l'autorité compétente.
6.1.2. Cette argumentation est mal fondée. On rappellera tout d'abord que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" (cf. arrêt 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2). Un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa). Or le principe de la bonne foi commande de faire état le plus tôt possible d'éventuels vices de procédure (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 et les références). Le recourant ne l'a pas fait. Si les informations que l'office intimé lui a données le 18 octobre 2019 concernant l'entrée en force de la décision du 15 décembre 2017 ou l'inaction de cette autorité quant à son acte d'opposition/recours contre la décision citée échappaient à sa compréhension, rien ne l'empêchait de requérir les services d'un mandataire professionnel, au besoin au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'absence de connaissances juridiques et les éventuelles complexité et longueur de la procédure ne sont dès lors pas déterminantes en l'occurrence. De surcroît, dans la mesure où le tribunal cantonal établit les faits et applique le droit d'office et qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 28 et 41 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS VD 173.36]; art. 61 let. c et d LPGA), peu importe que celles-ci s'accordaient sur la recevabilité du recours. Dans ces circonstances, les premiers juges pouvaient légitimement conclure à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il était dirigé contre la décision du 15 décembre 2017 puisque le recourant n'a pas réagi, dans un délai convenable, d'abord à l'inaction de l'office AI puis à son refus de revenir sur la décision en cause.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de l'assuré en lien avec le droit à des mesures médicales sous l'angle de l'art. 13 LAI.
6.2.
6.2.1. Le recourant reproche en outre à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant que la durée de la psychothérapie n'était pas déterminée et, partant, d'avoir violé le droit fédéral en niant le droit à des mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 LAI. Il soutient en substance que le docteur D.________ a fixé la prise en charge jusqu'à la majorité, ce qui est une limite temporelle précise et définitive.
6.2.2. Cette argumentation est infondée. Comme l'a indiqué le tribunal cantonal, pour qu'un assuré ait droit à des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI, il faut que celles-ci n'aient pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais soient directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou de nature à améliorer d'une manière durable et importante notamment la capacité de gain. Autrement dit, les mesures médicales ne doivent pas uniquement viser le traitement du trouble originaire et doivent permettre d'atteindre un résultat certain dans un laps de temps déterminé (cf. arrêt 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2 et les références). Or les premiers juges ont en l'occurrence constaté que le docteur D.________ avait expressément indiqué que la durée de la psychothérapie était imprévisible et devrait se poursuivre - au moins - jusqu'à la majorité du recourant. Cette constatation correspond bien aux propos tenus par le psychiatre traitant qui, contrairement à ce que fait valoir l'assuré, a décrit une limite temporelle au traitement n'ayant rien de précis ou de définitif. Le recourant ne conteste par ailleurs pas la constatation cantonale selon laquelle la psychothérapie entreprise était destinée à traiter l'affection comme telle. Le Tribunal fédéral est dès lors lié par cette constatation (art. 105 al. 1 LTF). Dans ces circonstances, on ne saurait valablement reprocher aux premiers juges d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire ou violer le droit fédéral en niant le droit à des mesures médicales sous l'angle de l'art. 12 LAI.
6.3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton