Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_167/2024
Arrêt du 27 juin 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merz, en qualité de Juge unique.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Patrick Torma, conseiller juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Naturalisation ordinaire; autorisation fédérale; dépens,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 février 2024 (F-942/2023).
Faits :
A.
A.________, ressortissant portugais né le 20 janvier 2000, domicilié à Lausanne, est arrivé en Suisse en 2005 et a déposé une demande de naturalisation ordinaire en 2012. Cette demande a reçu l'aval communal le 5 juin 2014 et l'approbation des autorités vaudoise le 11 septembre 2015. Le dossier de naturalisation ordinaire a été transmis au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) avec un préavis positif en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale de la naturalisation.
Le 29 septembre 2016, le SEM a informé A.________ qu'il ne remplissait pas les conditions requises dès lors qu'il avait été condamné, le 9 mars 2015, à quatre demi-journées de prestations personnelles, dont deux avec sursis, pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire. Il a précisé que la condamnation dont le requérant avait fait l'objet empêchait la délivrance de l'autorisation de naturalisation avant le 11 novembre 2017.
Après divers échanges d'écriture, A.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours pour déni de justice et retard injustifié en date du 24 juillet 2018.
Le 28 novembre 2019, le SEM a rendu une décision formelle refusant à A.________ l'octroi de l'approbation fédérale à sa demande de naturalisation ordinaire au motif que la condition de l'intégration n'était pas réalisée.
Le 13 janvier 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par décision du 29 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral a radié du rôle le recours pour déni de justice. Il a constaté que l'autorité inférieure n'avait pas agi dans des délais raisonnables et que le recours aurait vraisemblablement été admis s'il avait été statué au fond. En l'absence d'une note de frais, il a alloué au recourant
ex aequo et bono une somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SEM du 28 novembre 2019 au terme d'un arrêt rendu le 10 janvier 2022.
Sur recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt en date du 8 février 2023 et a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'elle instruise et qu'elle apprécie les conditions de naturalisation au jour de son prononcé (arrêt 1C_117/2022).
Statuant par arrêt du 9 février 2024, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours, annulé la décision du SEM du 28 novembre 2019 et a octroyé l'autorisation fédérale de naturalisation à A.________. Il lui a alloué une somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
B.
Par acte du 15 mars 2024, A.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral limité à la quotité des dépens en demandant que l'allocation de dépens pour les parties de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral qui n'ont pas été équitablement fixés le soient "à hauteur que justice dira".
Tant le SEM que le Tribunal administratif fédéral ont renoncé à prendre position sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Les décisions du Tribunal administratif fédéral relatives à l'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire doivent être qualifiées de finales au sens de l'art. 90 LTF et sont directement attaquables devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf. ATF 149 I 91 consid. 2.7; arrêt 1C_563/2023 du 28 mars 2024 consid. 1). Il n'en va pas différemment lorsque seul le montant des dépens est litigieux.
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). La jurisprudence rendue en matière civile en application de cette disposition exige que la partie recourante chiffre les dépens cantonaux dont elle réclame l'allocation sous peine d'irrecevabilité (ATF 143 III 111 consid. 1.2; voir aussi, JÉRÔME BÜRGISSER, La procédure fiscale et l'assistance administrative en matière d'impôts directs en 2015 et 2016 dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Jusletter 19. Juni 2017, chiffre 33, p. 14, et FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 3
e éd. 2022, n. 23 ad art. 42 LTF, p. 444, qui rappellent tous deux cette exigence). La Cour de céans l'a reprise à son compte dans les causes relevant de sa compétence (cf. arrêts 1C_421/2022 du 5 décembre 2023 consid. 3; 1B_488/2020 du 13 octobre 2020 consid. 4 et 1C_455/2019 du 19 juin 2020 consid. 3). Cette exigence trouve également à s'appliquer aux dépens dus pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1.3. En l'occurrence, le recourant n'a pas chiffré l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit pour les activités déployées par son conseiller juridique devant le Tribunal administratif fédéral, mais il s'est borné à requérir l'allocation de dépens pour les parties de la procédure devant cette autorité qui n'ont pas été fixés équitablement "à hauteur que justice dira". Cette conclusion ne satisfait pas les exigences de l'art. 42 al. 1 LTF telles que déduites de la jurisprudence rendue en application de cette disposition et le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif. Le recourant n'a du reste pas non plus chiffré le montant requis dans la motivation de son recours.
2.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b et 2 LTF . Vu les circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 27 juin 2024
Au nom de la I re Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Merz
Le Greffier : Parmelin