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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_233/2024  
 
 
Arrêt du 27 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Florine Küng, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2024 (AI 261/22 - 80/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1969, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en octobre 2020. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a fait verser au dossier celui de l'assureur perte de gain, qui contenait notamment une expertise du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, du 10 février 2021. Il a également soumis l'assuré à un examen clinique rhumatologique auprès du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), qui a rendu son rapport le 2 mai 2022. Par décision du 5 septembre 2022, l'administration a rejeté la demande de prestations. 
 
B.  
L'assuré a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a produit différents rapports médicaux établis par ses médecins traitants. Statuant le 7 mars 2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation ainsi que celle de la décision du 5 septembre 2022. Il conclut en substance au renvoi de la cause à l'administration, subsidiairement à la juridiction précédente, afin qu'elle mette en oeuvre une expertise indépendante et pluridisciplinaire (rhumatologique, orthopédique et neurologique), puis statue à nouveau. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant se contente de prendre des conclusions cassatoires et en renvoi, alors que la nature réformatoire d'un recours en matière de droit public (cf. art. 107 al. 2 LTF) exige en principe des conclusions sur le fond du litige (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.2). Ce procédé est toutefois admis à titre exceptionnel lorsqu'en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Or, tel est bien le cas en l'espèce. S'il venait à admettre la nécessité de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires comme le requiert le recourant, le Tribunal fédéral serait tenu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale, voire à l'intimé, et ne pourrait donc pas trancher le litige. Les autres conditions étant remplies, le recours est dès lors recevable.  
 
1.2. L'assuré a produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral un rapport du docteur D.________, spécialiste en neurochirurgie, du 13 février 2024. Il n'expose cependant pas en quoi la production dudit rapport serait recevable au regard des exigences légales en matière de production de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2). Il n'explique plus particulièrement pas pourquoi il n'a pas pu produire en instance cantonale cette pièce établie avant le prononcé de l'arrêt attaqué le 7 mars 2024. À cet égard, l'affirmation du recourant selon laquelle ce rapport médical lui a été remis après la notification de l'arrêt entrepris, relève d'une simple allégation non motivée. La seule issue de la procédure précédente, défavorable au recourant, ne peut en tout cas pas suffire pour admettre des faits ou moyens de preuve nouveaux qui auraient pu être invoqués à l'époque ("faux nova"). Cela résulte de la portée contraignante pour le Tribunal fédéral des faits établis par la juridiction de première instance (cf. ATF 134 V 223 consid. 2.2.1; arrêt 9C_952/2015 du 2 mai 2016 consid. 1). Le rapport du docteur D.________ du 13 février 2024 n'a donc pas à être pris en considération par la Cour de céans.  
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
Les constatations de la juridiction de première instance sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera en particulier qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 consid. 2.2). 
 
4.  
 
4.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité à la suite de la demande de prestations qu'il a présentée en octobre 2020. Compte tenu des motifs du recours, est seule litigieuse l'évaluation de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Les parties ne contestent pas que l'activité habituelle de peintre en bâtiment de l'assuré n'est plus exigible.  
 
4.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Comme ces modifications n'ont pas d'effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.  
 
4.3. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant critique l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par les premiers juges. Il leur reproche de s'être fondés sur les conclusions du docteur C.________ (rapport du 2 mai 2022), sans tenir compte des avis contraires de ses médecins traitants (dont la doctoresse E.________, spécialiste en médecine interne générale, et le docteur F.________, médecin praticien), pour nier son droit à des prestations de l'assurance-invalidité.  
 
5.2. En l'espèce, on constate que, confrontée à des avis médicaux divergents, la juridiction de première instance a procédé à leur évaluation de manière complète et qu'elle a dûment indiqué les motifs pour lesquels elle a accordé une pleine valeur probante aux conclusions du docteur C.________, ainsi que les raisons pour lesquelles elle a considéré que les avis des médecins traitants de l'assuré ne suffisaient pas pour remettre en cause ses conclusions (cf. arrêt entrepris, consid. 6b-c p. 17-22). En ce qu'il se limite à affirmer que l'instance précédente a "écarté, sans explication fondée", les avis complets, détaillés et cohérents de ses médecins traitants, alors même qu'ils avaient pourtant attesté d'importants troubles persistants influant manifestement sur sa capacité de travail, l'assuré ne fait pas état d'éléments cliniques ou diagnostiques concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause les conclusions suivies par les premiers juges, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation.  
Le recourant ne critique pas non plus de manière pertinente cette appréciation lorsqu'il se contente, de manière appellatoire, de se référer aux rapports de ses médecins traitants et à l'expertise du docteur B.________, en substituant sa propre appréciation à celle des juges précédents et en affirmant que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires (sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire) pourrait apporter des renseignements supplémentaires. Un tel procédé ne suffit pas pour mettre en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298) ou aurait établi les faits de manière incomplète (cf. consid. 2 supra). 
 
5.3. L'argumentation du recourant selon laquelle des "doutes substantiels quant à la pertinence et la fiabilité" du rapport du docteur C.________ subsisteraient, notamment parce que le médecin aurait rédigé son rapport au terme d'un entretien d'un peu plus d'une heure, n'est pas davantage fondée. La durée de l'examen médical n'est en effet pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical (à ce sujet, voir arrêt 9C_542/2020 du 16 décembre 2020 consid. 7.4 et les références). Le recourant ne saurait rien tirer non plus en sa faveur de la circonstance que le docteur C.________ est "uniquement spécialiste en rhumatologie". Selon la jurisprudence, dûment rappelée par l'instance précédente, un médecin, quelle que soit sa spécialisation, est en principe en mesure d'émettre un avis sur la cohérence d'un rapport d'un confrère (cf. arrêts 9C_76/2014 du 8 avril 2014 consid. 5; 9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3). À cet égard, l'assuré ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles l'ensemble du dossier a été soumis au docteur C.________, qui a procédé à un examen complet. Un manque d'indépendance ne saurait non plus être reproché au médecin du simple fait qu'il fait partie du SMR (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 et 1.3.3 et les références; cf. aussi arrêt 9C_355/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2). En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à une capacité de travail totale dans une activité adaptée depuis le 30 septembre 2020.  
 
6.  
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
7.  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 juin 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud