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[AZA 0] 
5P.116/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
27 juillet 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme 
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ & Cie SA,Y.________ & Cie, etZ. ________ (Suisse) SA, à Genève, toutes trois représentées par Me Patrick Blaser, avocat à Genève, 
contre 
l'arrêt rendu le 17 février 2000 par la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourantes à A.________, représentée par Me Bernard Vischer, avocat à Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; révocation de mesures provisionnelles 
en reddition de compte) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) J.________, ressortissant marocain, est décédé le 11 septembre 1995 à Casablanca (Maroc), où il était domicilié. Divorcé de son épouse, il avait eu avec celle-ci une fille, dame A.________, née le 10 février 1973. 
 
Selon un testament recueilli par deux notaires rabbiniques le 21 juillet 1992, J.________ a réservé à ses héritiers légaux le montant de 100 dirhams, les dessaisissant pour le surplus de tous leurs droits héréditaires; le reste de son patrimoine devait revenir à O.________, son frère, et à S.________, son neveu, sous réserve d'un legs de 1'000'000 FF en faveur de sa fille, à charge pour elle de rapporter à S.________ le prix de son appartement, avancé par son père. 
Cet acte ne porte pas la signature du défunt. 
 
Dame A.________ a contesté ces dispositions. Le 1er décembre 1995, elle a cependant conclu avec ses oncle et cousin une convention par laquelle, notamment, elle reconnaissait la validité dudit testament; celui-ci a été homologué par jugement rendu le 18 décembre 1995 par le Tribunal de première instance de Casablanca. 
 
Dame A.________ a appelé de ce jugement, requérant sur le fond la constatation de la nullité du testament du 21 juillet 1992 et l'annulation de la convention du 1er décembre 1995. 
 
b) Le 16 novembre 1998, dame A.________ a déposé à l'encontre de, notamment, X.________ & Cie SA, Y.________ & Cie et Z.________ (Suisse) SA une requête de mesures provisoires en reddition de compte, selon l'art. 324 al. 2 let. b de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.). 
 
Par ordonnance du 4 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête, pour le motif que dame A.________ n'avait pas rendu évidente sa qualité d'héritière. 
 
Dame A.________ a appelé de ce prononcé. Par arrêt du 6 mai 1999, la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève l'a annulé. Statuant à nouveau, elle a essentiellement admis la requête en reddition de compte, concernant tant les actifs de feu J.________ que, dans une certaine mesure, ceux gérés au nom de O.________ et de S.________. 
 
Les établissements bancaires précités ont déposé un recours de droit public et un recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mai 1999. 
Statuant le 6 juillet 2000, le Tribunal fédéral a déclaré le premier irrecevable et rejeté le second, dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt entrepris étant dès lors confirmé. 
 
c) Par arrêt du 25 mai 1999, la Chambre rabbinique de la Cour d'appel de Casablanca a rejeté l'appel interjeté par dame A.________ contre le jugement rendu en première instance le 18 décembre 1995. L'appelante s'est pourvue en cassation le 9 juin 1999 devant la Cour suprême du Maroc. 
 
B.- X.________ & Cie SA, Y.________ & Cie et Z.________ (Suisse) SA ont déposé une requête en révocation des mesures provisionnelles en reddition de compte prononcées par la Cour de justice le 6 mai 1999. 
 
Par ordonnance du 6 septembre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a admis la recevabilité de la requête et conclu à son bien-fondé, révoquant ainsi les mesures provisionnelles ordonnées précédemment. 
 
Statuant le 17 février 2000 sur le recours formé par dame A.________, la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 6 septembre 1999 et déclaré irrecevable la requête en révocation de mesures provisionnelles. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, X.________ & Cie SA, Y.________ & Cie et Z.________ (Suisse) SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 17 février 2000. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) La décision attaquée met un terme à la procédure pour des motifs tirés des règles de la procédure; elle constitue ainsi une décision finale (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41). Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est dès lors en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ
 
b) Dans un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 118 III 37 consid. 2a p. 38 et les arrêts cités). Les pièces produites les 13 et 27 juin 2000 - au demeurant après l'échéance du délai de recours -, ainsi que les faits nouveaux allégués dans les lettres d'accompagnement y relatives, ne peuvent dès lors être pris en considération. 
 
2.- En premier lieu, la Cour de justice a considéré que l'art. 335 al. 1 LPC gen. , selon lequel les mesures provisionnelles peuvent en tout temps être modifiées ou révoquées, ne s'appliquait pas à la décision de reddition de compte fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. , de sorte que la requête en révocation était irrecevable. 
En second lieu, elle a estimé que la révocation sollicitée ne se justifiait de toute façon pas, vu l'absence de fait nouveau. Les recourantes critiquent cette double motivation, conformément aux exigences découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16 et la jurisprudence citée). 
 
 
a) En ce qui concerne l'inapplicabilité de l'art. 335 al. 1 LPC gen. , l'autorité cantonale a considéré que l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. permettait d'ordonner la reddition de compte lorsque le droit du requérant était "évident ou reconnu", en d'autres termes lorsqu'il ne souffrait aucune discussion; il s'agissait d'une voie de procédure atypique, car la mesure fondée sur cette disposition ne requérait pas d'urgence ni d'action en validation. Ainsi, à la différence des autres mesures provisionnelles, celles sollicitées sur la base de l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. ne se satisfaisaient pas de la vraisemblance, en fait comme en droit. Se référant par analogie à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 697h al. 2 CO, la Cour de justice a de plus retenu que la mesure en cause n'offrait pas seulement une protection provisoire, mais excluait une procédure ultérieure portant sur le même objet. Or, selon l'autorité cantonale, l'art. 335 al. 1 LPC gen. trouve sa justification dans le fait que les mesures provisionnelles ont un caractère provisoire et doivent par conséquent pouvoir être modifiées ou supprimées, dès qu'il apparaît qu'elles reposent sur une appréciation erronée des faits ou que leur fondement juridique se révèle inexact. Bien que la systématique de la loi permît à première vue la révocation de toutes les mesures provisionnelles - l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. étant contenu dans le chapitre consacré à celles-ci -, la Cour de justice a estimé que tel n'était pas le cas de la mesure de reddition de compte ici visée, en raison de sa nature particulière. 
Partant, la requête en révocation devait être déclarée irrecevable. 
 
 
Les recourantes prétendent que l'autorité cantonale a interprété l'art. 335 LPC gen. de manière arbitraire. Elles exposent qu'à teneur de son texte clair, cette disposition s'applique "aux mesures provisionnelles"; or, la reddition de compte prévue à l'art. 324 al. 2 let. b LPC gen. constitue une mesure provisionnelle, bien qu'atypique. Il y aurait donc lieu d'admettre qu'elle puisse être révoquée selon l'art. 335 LPC gen. L'interprétation systématique de cette norme conduirait au même résultat: premièrement, les art. 324 al. 2 let. b et 335 LPC gen. se situent tous deux dans le chapitre de la loi de procédure civile consacré aux mesures provisionnelles; deuxièmement, ladite loi prévoit expressément les cas dans lesquels une règle conçue en termes généraux ne s'applique pas; or, l'art. 335 LPC gen. ne contient aucune exception en ce sens s'agissant de la reddition de compte. Cette solution serait en outre confirmée par l'interprétation téléologique, la reddition de compte étant adoptée, en dépit de sa nature particulière, selon la même procédure que toute autre mesure provisionnelle. Enfin, le texte clair de l'art. 335 LPC gen. 
serait conforme à sa ratio legis, en sorte qu'il ne contiendrait aucune lacune; en l'interprétant contre sa lettre, la Cour de justice aurait dès lors versé dans l'arbitraire. 
 
 
Cette argumentation de nature purement appellatoire (cf. ATF 117 Ia 412 consid. 1c p. 414) ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Les recourantes se bornent en effet à opposer leur propre thèse à celle de l'autorité cantonale, sans tenter de démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable, c'est-à-dire violerait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Or, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 121 I 113 consid. 3a p. 114; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Le grief est dès lors irrecevable. 
 
 
 
b) Vu ce qui précède, il devient superflu d'examiner si, contrairement à l'opinion exprimée par la cour cantonale dans la seconde motivation de son arrêt, la révocation de la mesure en reddition de compte était justifiée. 
 
3.- En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Les frais judiciaires seront dès lors supportés par les recourantes, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met à la charge des recourantes, solidairement entre elles, un émolument judiciaire de 5'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 27 juillet 2000 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,