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[AZA 7] 
U 363/99 Mh 
 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et 
Ferrari, Ribaux, suppléant; Vallat, Greffier 
 
 
Arrêt du 27 juillet 2001 
 
dans la cause 
 
A.________, recourant, représenté par Maître Charles 
Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
 
 
A.- A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au 
service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était 
assuré contre le risque d'accidents professionnels et non 
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas 
d'accidents (CNA). 
 
Il a été victime d'un accident à son lieu de travail 
le 1er avril 1976, subissant une fracture multifragmentaire 
ouverte du troisième degré de la jambe ainsi qu'un arrachement 
de la malléole interne. La CNA a pris en charge le 
cas, allouant en définitive à son assuré, avec effet au 
1er octobre 1978, une rente d'invalidité de 25 %, fondée 
sur un gain assuré de 25 370 fr. (décision du 27 octobre 
1978). 
A.________ a été engagé comme ouvrier par l'entreprise 
Y.________ SA en janvier 1980. L'augmentation de ses revenus 
a conduit la CNA à ramener le taux de la rente à 15 %, 
à partir du 1er juillet 1980 (décision du 16 juin 1980). 
Les rechutes annoncées en 1981, 1987, 1990, 1993 et 
1995 par l'intermédiaire de trois employeurs successifs ont 
également été prises en charge par la CNA. A la clôture du 
dernier dossier, procédant à un nouvel examen de la situation 
médicale et économique de son assuré, la CNA lui a 
alloué, à partir du 1er septembre 1996, une rente fondée 
sur un taux d'invalidité de 60 %, calculée toujours sur la 
base d'un salaire annuel assuré de 25 370 fr. La rente 
ainsi déterminée s'élevait à 1399 fr. par mois (1433 fr. à 
partir du 1er janvier 1997). La CNA a également accordé une 
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % (décision du 
29 août 1997). 
A.________ s'est opposé à ce prononcé, concluant au 
service d'une rente d'invalidité fondée sur le revenu 
obtenu durant l'année précédant sa rechute de 1995. La CNA 
a rejeté l'opposition par décision du 21 octobre 1997. 
 
B.- Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal 
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de 
l'assuré. 
 
C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif 
contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à 
son annulation et à l'octroi de prestations déterminées 
conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral 
des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Il convient d'examiner en l'espèce si la rente au 
nouveau taux de 60 % doit être calculée en fonction du gain 
annuel obtenu avant l'accident de 1976 ou de celui réalisé 
avant la rechute de 1995. 
 
a) Selon l'intimée et les premiers juges, l'ouverture 
du droit à la rente après la rechute de 1995 ne constitue 
pas la naissance d'un nouveau droit pour l'assuré, mais la 
révision d'une rente existante. Les règles de l'ancienne 
LAMA s'appliquent, à l'exclusion de celles de la LAA, 
entrée en vigueur en 1984. 
 
b) Le recourant, de son côté, fonde son argumentation 
sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire entre le 
droit à la rente et le versement de cette dernière, lequel 
peut se poursuivre - comme en l'espèce - alors même que les 
conditions légales ne sont plus réunies. Il allègue ainsi 
que le droit à la rente s'est éteint en 1986 au moins 
puisqu'il ne subissait plus alors aucune incapacité de 
gain. La rente a néanmoins été maintenue sans qu'il n'en 
soit responsable. 
 
2.- Dans une affaire comparable au cas d'espèce (accident 
du 24 décembre 1945 et augmentation du taux d'invalidité 
de 20 à 50 % à partir du 1er septembre 1988 à la suite 
d'une rechute), la Cour de céans a confirmé sa jurisprudence 
antérieure selon laquelle l'augmentation du taux 
d'invalidité à la suite d'une rechute postérieure au 
1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit 
à une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let. c LAA. Elle en 
a déduit que, dans cette hypothèse, ce n'est pas le gain 
annuel obtenu immédiatement auparavant qui est déterminant 
pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé 
avant l'accident (ATF 118 V 295 s. consid. 2a et b et 
les références). 
 
3.- La motivation de cet arrêt, auquel il est renvoyé, 
conserve toute sa pertinence et l'argumentation du recourant 
ne suffit pas à la remettre en question. Il n'est en 
effet pas possible de considérer que son droit à la rente 
s'est en réalité éteint dès lors qu'il ne subissait plus 
d'incapacité de gain, selon lui, depuis 1986 au moins : 
ainsi que le relève l'intimée dans ses observations au 
recours, ce n'est qu'à la suite d'une procédure de révision 
aboutissant à une décision formelle que la situation juridique 
peut être modifiée, et non au seul gré des circonstances. 
D'ailleurs, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau 
droit, ce n'est que pour l'avenir qu'une rente peut être 
modifiée ou supprimée. Il en va de la sécurité du droit. 
Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction 
entre le droit à la rente et son versement. 
 
4.- Il découle de ce qui précède que la CNA a fondé, à 
juste titre, le calcul de la rente d'invalidité augmentée à 
60 % dès le 1er septembre 1996 sur le revenu annuel que 
l'assuré a touché durant l'année qui a précédé l'accident 
de 1976. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des 
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances 
sociales. 
 
Lucerne, le 27 juillet 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :