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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5P.152/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 juillet 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Christian Bacon, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 6 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
En vertu du jugement de divorce du 6 mai 1992, ratifiant la convention des parties, X.________ doit contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants, A.________ et B.________, nés le 8 janvier 1989, par le versement d'une pension de 700 fr. de l'âge de 12 ans à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. 
B. 
Le 4 avril 2003, X.________ a ouvert contre son ex-épouse dame X.________ une action en modification de ce jugement, concluant à la suppression des contributions en faveur de ses enfants. 
 
Le 7 octobre 2005, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande. 
 
Statuant le 10 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. 
 
L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été invitées à répondre. 
D. 
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté parallèlement (5C.100/2006). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile contre une décision en matière de modification de jugement de divorce, prise en dernière instance cantonale, pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits le recours est recevable sous l'angle des art. 89 al. 1, 86 al. 1 et 84 al. 1 let. a et al. 2 OJ. 
2. 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440). 
3. 
Le recourant taxe d'arbitraire la décision d'irrecevabilité, subsidiairement de rejet, de son grief de violation du droit de plaider et du droit d'être entendu. 
3.1 Selon l'arrêt attaqué, après le dépôt en vue de ratification, en août 2004, d'une convention supprimant les contributions d'entretien des enfants et le revirement de l'intimée, le premier juge a finalement statué sans reprise de l'audience de jugement. La Chambre des recours a considéré qu'en se plaignant à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit de plaider, le recourant se prévalait de la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD. Un tel moyen était irrecevable comme grief de nullité puisque l'éventuelle violation du droit d'être entendu pourrait être guérie dans le cadre du recours en réforme où l'autorité dispose d'une pleine cognition. Au demeurant, il était infondé dès lors que le premier juge avait informé les parties que la convention soumise à ratification ne pourrait être homologuée, qu'il avait fixé au recourant un délai pour produire une pièce et un procédé valant plaidoirie - ce qui avait été fait le 2 mars 2005 -, que l'intimée avait également déposé un mémoire valant plaidoirie écrite et que le recourant s'était déterminé sur les dernières pièces dans un procédé complémentaire. Le recourant avait ainsi pu faire valoir son point de vue comme s'il y avait eu reprise d'audience - qu'il n'avait d'ailleurs pas expressément requise - et avait eu la possibilité de requérir des mesures d'instruction s'il les avait jugées utiles. Partant, son droit d'être entendu avait été respecté. 
3.2 Le recourant ne s'en prend ni à l'une ni à l'autre de ces deux motivations comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2; à propos de la double motivation: ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et l'arrêt cité; 121 IV 94 consid. 1b p. 95). En effet, il se borne à affirmer le caractère essentiel du droit de plaider et à soutenir que, s'il avait su que l'intimée conclurait à la non-ratification de la convention et serait suivie en cela par le juge, il aurait vraisemblablement modifié ses conclusions, de sorte que, en refusant d'homologuer la convention sans reprendre préalablement l'audience, le premier juge a violé son droit de plaider. 
4. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Il critique successivement les constatations portant sur son expérience professionnelle, la possibilité de retrouver un emploi et le gain hypothétique de 4'500 fr. ainsi que l'appréciation par la Chambre des recours du fait qu'il a choisi de rester au foyer. 
4.1 Observant que le recourant n'a pas de revenu effectif puisqu'il est père au foyer depuis l'an 2000, le Tribunal cantonal a examiné le pronostic posé par le premier juge quant au revenu hypothétique, lui reconnaissant en la matière une marge d'appréciation importante. Il a considéré qu'au vu des éléments concrets du cas - expérience professionnelle importante et variée (malgré l'absence de diplôme), dont découlaient des capacités effectives (gestion, comptabilité, connaissance du bâtiment et de l'immobilier, rénovation d'immeubles anciens, enseignement de la voile), et bon état de santé du recourant -, ce dernier pourrait retrouver une activité professionnelle lui assurant un revenu, et ce malgré le fait qu'il ait atteint l'âge de 50 ans en 2005. Le recourant avait d'ailleurs admis lui-même ce point de vue en soutenant qu'un chômeur de cinquante ans et plus a besoin de plusieurs années pour se réinsérer. Ainsi, il avait fait le choix de rester au foyer en 2000 et, s'il ne l'avait pas fait, serait vraisemblablement réinséré professionnellement. Il était donc justifié de lui imputer un revenu hypothétique. 
4.2 Selon le recourant, la cour cantonale lui a reconnu à tort une expérience professionnelle et des compétences. Il n'aurait en effet pas de diplôme; il n'aurait exercé la fonction de régisseur de 1983 à 1997 qu'en raison du fait que l'agence a été fondée par son père; depuis la faillite, malgré de nombreuses recherches, il n'aurait trouvé que de petits emplois temporaires; il ne pourrait se prévaloir d'aucune expérience dans la rénovation d'immeubles anciens, ayant transformé en amateur la ferme qu'il occupe; enfin, ses compétences en matière sportive ne se limiteraient qu'à quelques cours de voile. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il ne soutient pas que les faits sur lesquels l'appréciation de celle-ci repose seraient inexacts, mais se contente d'en déduire une appréciation différente. Conformément à la jurisprudence (supra consid. 2), cela ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de la première. Dans ces conditions, le grief est irrecevable. 
4.3 Le recourant prétend par ailleurs que la Chambre des recours semble avoir oublié qu'il a tout mis en oeuvre pour retrouver du travail. Il lui reproche de ne pas avoir pris en considération qu'il a été contraint de demander la modification du jugement de divorce par le Service de prévoyance et d'aide sociale. Il relève qu'il est notoire que les personnes de plus de cinquante ans ont des difficultés à trouver du travail. S'il a admis qu'un chômeur de cet âge a besoin de plusieurs années pour se réinsérer, l'autorité intimée aurait méconnu qu'il ne fait pas partie de ces "chanceux". Sa condamnation pénale hypothéquerait en outre ses chances. Enfin, le fait qu'il reste au foyer résulterait plus des circonstances que d'un choix. 
 
Cette critique est également appellatoire et, partant, irrecevable. Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait insoutenable; il ne fait que lui opposer sa propre appréciation. Il n'expose en particulier pas, avec indication des pièces du dossier, avoir allégué et prouvé en instance cantonale qu'il aurait fait, après l'an 2000 et jusqu'à récemment encore, de nombreuses et sérieuses recherches et offres d'emploi, qui toutes auraient été vaines. Le grief tiré du fait que le Service de prévoyance et d'aide sociale l'aurait contraint à agir est dénué de toute pertinence, dès lors qu'en vertu de la loi (cf. art. 289 al. 2 CC), les collectivités publiques qui assument l'entretien d'enfants se retournent contre le débiteur de l'entretien, à moins que celui-ci n'ait été libéré de toute obligation par le juge civil (art. 286 CC). 
4.4 Le recourant reproche enfin vainement à la cour cantonale d'avoir ignoré que, s'il gagnait 4'500 fr. au moment du divorce en 1992, il y a eu des changements dans sa situation depuis cette époque et que sa capacité contributive est désormais nulle avec deux nouveaux enfants à sa charge. La Chambre des recours n'a pas méconnu cette situation, mais a imputé au recourant un revenu hypothétique, soit le revenu que celui-là pourrait réaliser s'il se réinsérait dans le milieu professionnel. 
5. 
Vu que le recours était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il n'aura en revanche pas à payer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire réduit de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 27 juillet 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: