Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.49/2006/rod
Arrêt du 27 juillet 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat,
contre
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 mai 2006.
Faits:
A.
Le mercredi 10 novembre 2004 à 01h56, X.________, né en 1968, circulait au volant d'une voiture automobile à la vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite) sur l'autoroute A1 à la hauteur de Birmenstorf AG, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h. En confirmation de la décision du Service vaudois des automobiles, le Tribunal administratif vaudois, se fondant sur l'art. 16 al. 2 phr. 1 aLCR, a prononcé un retrait d'admonestation d'un mois.
B.
X.________ a interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il conclut au prononcé d'un simple avertissement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée est conforme à la jurisprudence constante (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a, p. 132). Il peut être renvoyé aux attendus du Tribunal administratif.
Le recourant soutient que les principes du droit pénal en matière de fixation de la peine doivent s'appliquer au retrait d'admonestation. Mais ce retrait est, de par la loi, clairement une mesure administrative et non une peine. La jurisprudence n'admet dès lors l'application de principes de droit pénal que de manière restrictive, lorsque la réglementation légale du retrait d'admonestation est lacunaire ou sujette à interprétation (cf. ATF 129 II 168 consid. 6.3, p. 173, 128 II 285 consid. 2.4, p. 289). Le renvoi du recourant aux attendus d'une décision de la Cour de cassation française est enfin sans pertinence, car la suspension du permis de conduire, en droit français, est une peine (art. 131-6 Code pénal).
Le recourant invoque aussi le nouveau droit de la circulation routière, entré en vigueur au 1er janvier 2005, et ses mesures plus sévères; il estime que le schématisme de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit ne saurait être maintenu. La critique tombe à faux, l'ancien droit étant applicable en l'espèce. Au demeurant, le retrait d'admonestation reste une mesure administrative sous le nouveau droit, le législateur ayant expressément renoncé à en faire une sanction pénale (cf. message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal, ch. 213.15, FF 1999 p. 1864 ss), et la jurisprudence a déjà admis que le nouveau droit ne remet pas en cause l'ancienne pratique en matière de retrait d'admonestation en cas d'excès de vitesse (cf. ATF 132 II 234 consid. 3.2, p. 238). A noter enfin qu'en cas d'infraction moyennement grave, telle celle commise par le recourant, il y a, sous le nouveau droit, nécessairement un retrait d'admonestation (art. 16b al. 2 et art. 16 al. 3 LCR ).
2.
Il s'ensuit le rejet du recours. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
Lausanne, le 27 juillet 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: