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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_388/2007 /frs 
 
Arrêt du 27 juillet 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, juge présidant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nils de Dardel, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Anne-Laure Huber, avocate, 
 
Objet 
mesures protectrices, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2007. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué confirme une décision de mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, attribuant à l'intimée la jouissance du domicile conjugal, impartissant au recourant un délai au 30 juin 2007 pour quitter ledit domicile, attribuant à l'intimée la garde des trois enfants, nés en 1990, 1991 et 2001, sous réserve d'un droit de visite en faveur du recourant, et ordonnant le versement des rentes complémentaires AI, LPP et CNA à l'intimée; 
qu'une telle décision porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que, en vertu de cette disposition, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (arrêt 5A_52/2007 du 22 mai 2007 destiné à la publication, consid. 5.2); 
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque même pas un droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre donc pas selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qui s'inspirent de celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (arrêt 5A_52/2007 précité, consid. 6), en quoi l'arrêt attaqué violerait la Constitution; 
qu'il en va de même pour la rectification de certains faits demandée par le recourant, la rectification ou le complètement des constatations de fait étant soumis aux mêmes exigences de motivation (arrêt 5A_52/2007 précité, consid. 7.1); 
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière; 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant; 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 juillet 2007 
La juge présidant: Le greffier: