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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_97/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Christen, Juge suppléant. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, agissant par X.________, 
toutes les deux représentées par le Centre Social Protestant - Vaud, 
recourantes, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 20 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 20 mai 2010 dans son pays d'origine, X.________, ressortissante algérienne née en 1987, a épousé un ressortissant marocain né en 1968 et au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse. Arrivée dans ce pays le 21 juin 2011, X.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juin 2014. Le couple, qui a eu un enfant, Y.________, née en 2012, s'est séparé le 4 février 2013. L'époux de l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement en décembre 2014. Le divorce a été prononcé le 28 janvier 2016. 
 
B.   
Le 13 août 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) s'est déclaré favorable à la prolongation des autorisations de séjour de X.________ et de Y.________, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). Par décision du 10 décembre 2014, celui-ci a refusé d'approuver la prolongation des autorisations de séjour en faveur des intéressées et a prononcé leur renvoi de Suisse. Par arrêt du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ et de Y.________ contre cette décision. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 décembre 2016 et de prolonger leurs autorisations de séjour. 
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours. Les recourantes n'ont pas formulé de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références).  
En l'espèce, les recourantes ont obtenu des autorisations de séjour en Suisse en vertu de l'art. 44 LEtr (RS 142.20), puisque leur conjoint et père étranger n'était lui-même titulaire que d'une autorisation de séjour lors de la dissolution de la famille le 4 février 2013. Or, l'art. 44 LEtr, de même que l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - que les recourantes semblent, sans le nommer, invoquer lorsqu'elles font valoir que les violences conjugales qu'auraient subies la recourante 1 constitueraient des raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de leurs titres de séjour -, sont des dispositions de nature potestative ne conférant aucun droit de séjour (en relation avec l'art. 44 LEtr, cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287; arrêt 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2; en relation avec l'art. 77 OASA, cf. arrêts 2C_1084/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.2; 2C_1064/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.1). Les recourantes ne peuvent par ailleurs, contrairement à ce qu'elles semblent croire, se prévaloir de l'art. 50 LEtr. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints et les enfants qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion de l'art. 44 LEtr (arrêt 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). Les recourantes se fondent toutefois également sur le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH. Elles font valoir une relation étroite et effective entre la recourante 2 et son père, titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette relation familiale étant potentiellement de nature à leur conférer à toutes deux un droit à la prolongation de leurs autorisations de séjour, leur recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt entrepris qui ont qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est partant recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il appartient, le cas échéant, au recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il considère être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). 
Dans la mesure où les recourantes, même si elles affirment se référer aux faits retenus par l'autorité précédente, présentent une argumentation partiellement appellatoire, en opposant leur propre version des faits à celle du Tribunal administratif fédéral, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. Il ne saurait en outre être tenu compte des pièces nouvelles produites à l'appui du recours. Quant à la question de savoir si la recourante 1 a subi des violences conjugales au sens des art. 50 LEtr et 77 OASA, elle relève de l'appréciation juridique des faits, soit une question de droit et non une question de fait comme semblent le penser les recourantes. Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de demeurer indécise, les deux dispositions précitées n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce (cf. consid. 1.1 ci-dessus). 
 
3.   
 
3.1. La recourante 1 ne peut faire valoir aucun droit propre à l'octroi d'une autorisation de séjour. Sa fille mineure, la recourante 2, ne dispose quant à elle pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Dès lors que la recourante 1 jouit seule du droit de garde sur la recourante 2, celle-ci partage en principe le destin de sa mère sous l'angle du droit des étrangers (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; arrêts 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.3; 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Dans ces conditions, la question à trancher est celle de savoir si, compte tenu de ses liens avec son père, la recourante 2 et, de manière dérivée, la recourante 1, peuvent déduire de l'art. 8 CEDH un droit à séjourner en Suisse.  
 
3.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).  
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156). 
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 LEtr (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 
 
3.3. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 et les références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 142 II 35 consid. 6.2 p. 47; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2; 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.2).  
Lorsque, à l'inverse, c'est le parent détenant l'autorité parentale ou exerçant le droit de garde qui, dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite du parent autorisé à séjourner en Suisse, requiert une autorisation, celle-ci doit être octroyée avec une retenue encore plus grande que dans la situation où c'est le parent ayant un droit de visite qui sollicite un titre de séjour (ATF 142 II 35 consid. 6.2 p. 47; ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251). Ceci n'est par ailleurs possible qu'en présence de circonstances particulières (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251; arrêts 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2.2; 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.2). Cette jurisprudence est également applicable lorsque les parents jouissent de l'autorité parentale conjointe au sens des art. 296 ss CC, pour autant que le parent étranger sollicitant l'autorisation exerce son droit de garde sur l'enfant de manière prépondérante (arrêt 2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.2). 
 
3.4. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150).  
 
3.5.   
 
3.5.1. En l'occurrence, il ressort des constatations de l'autorité précédente, qui lient le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le père de la recourante 2, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement, a le droit de résider durablement en Suisse et jouit de l'autorité parentale conjointe. Il n'est pas contesté qu'il entretient un lien affectif particulièrement fort avec sa fille, les contacts personnels dépassant le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. arrêt 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3). Il s'agit donc uniquement de déterminer si les liens familiaux sont particulièrement forts d'un point de vue économique. A cet égard, il résulte des faits de l'arrêt entrepris que le père de l'enfant n'a pas été en mesure de verser des contributions d'entretien en faveur de sa fille depuis le mois de juin 2014. Il est cependant constaté que, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 septembre 2014, confirmée en appel le 17 novembre 2014, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a, compte tenu de ses faibles revenus, supprimé la pension alimentaire de 600 fr. dont le père de la recourante 2 s'acquittait jusqu'alors en faveur de sa famille. Le divorce des époux a été prononcé le 28 janvier 2016. L'arrêt entrepris n'expose toutefois pas si l'ancien époux a été astreint au versement de contributions alimentaires. Il convient dès lors de compléter d'office l'état de fait sur ce point en se reportant au jugement du 28 janvier 2016 figurant au dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il ressort en substance de ce document que le juge civil a ratifié une convention intervenue entre les époux, selon laquelle le père de la recourante 2 doit s'acquitter, en faveur de son enfant, d'une pension alimentaire mensuelle représentant le 15% de ses revenus nets, dès lors que ceux-ci s'élèveront à 3'500 fr. par mois en moyenne sur une période de six mois. La contribution d'entretien précitée n'a vraisemblablement jamais été exigible. Quant à la prise en charge des frais liés à l'exercice de son droit de visite par le père de la recourante 2, elle ne saurait pallier à l'absence de versement de la contribution d'entretien. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre de vue que celui-ci n'a pas contribué à l'entretien de sa fille au-delà de ses deux premières années de vie. Or, la séparation de son couple et ses obligations d'entretien auraient dû le conduire à chercher activement un emploi lui permettant à la fois d'être autonome financièrement et de verser des pensions alimentaires, ce d'autant plus qu'il jouit, depuis le 16 décembre 2014, d'une autorisation d'établissement. Tel n'a pas été le cas. Aucun élément n'indique que le père de la recourante 2 ne serait pas en état de travailler dans la mesure nécessaire. Les recourantes ne le prétendent d'ailleurs pas. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le père de l'enfant a la volonté de subvenir aux besoins de sa fille. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral doit donc être confirmé en tant qu'il constate l'absence de lien économique fort entre la recourante 2 et son père. Cela étant, la recourante 2 ne peut déduire aucun droit à la prolongation d'un titre de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, ce qui a également pour conséquence d'exclure tout droit de présence de sa mère en Suisse en vertu de cette disposition. L'arrêt de la CourEDH  M.P.E.V. et autres c. Suisse du 8 juillet 2014, auquel se réfèrent les recourantes, ne saurait modifier ces conclusions, dès lors qu'il porte sur une situation non comparable à la leur.  
 
3.5.2. En dernier lieu, hormis les liens de la recourante 2 avec son père, dont on a vu que, bien qu'il soit dans l'intérêt de celle-ci de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec les deux parents, ils ne justifient pas à eux seuls son séjour et celui de sa mère en Suisse. L'arrêt attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d'approuver la prolongation des autorisations de séjour des intéressées comme disproportionné. La recourante 1 fait valoir qu'en cas de retour en Algérie, sa situation en tant que femme divorcée et seule avec un enfant en bas âge serait "très précaire", en particulier compte tenu du fait que son père l'a rejetée et menacée de mort ensuite de son divorce. Il ressort certes du document intitulé "Algérie: information sur la situation des femmes célibataires ou divorcées qui vivent seules, particulièrement à Alger; information indiquant si elle peuvent obtenir un emploi et un logement; services de soutien qui leurs sont offerts (2012-2015) " publié par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada le 13 août 2015 (cf. http://www.refworld.org/docid/55dedd414.html) auquel les recourantes se réfèrent, que les femmes vivant seules sont mal vues par la société algérienne. Toutefois, pour autant que celles-ci ne se retrouvent pas isolées dans des quartiers populaires, elles ne sont pas confrontées à des problèmes de sécurité, à tout le moins dans les grandes villes du nord. Aucun élément de ce document ne vient en outre attester de difficultés, pour une femme divorcée, à trouver du travail. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante 1 a un bon niveau de formation (licence en gestion [option management]), ce que celle-ci ne conteste pas. La recourante 1 pourra de surcroît mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse de retour dans son pays. Elle aura du reste la possibilité de s'installer dans une grande agglomération, distante du lieu de domicile de son père, afin de jouir d'une meilleure sécurité et de se réinsérer plus aisément, notamment sur les plans professionnel et social. Au demeurant, si son père devait réitérer ses menaces, la recourante 1 pourra saisir les autorités compétentes de son pays. Au besoin, elle pourra également solliciter et obtenir de l'aide des services sociaux locaux. Quoi qu'il en soit, le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). S'agissant des arguments des recourantes selon lesquelles le père de la recourante 2 pourrait enlever celle-ci ou violer le droit de garde de la recourante 1 sans rien craindre des autorités algériennes, ils peuvent sans autre être écartés compte tenu de leur caractère purement appellatoire. Quant à son intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse, la recourante 1 ne conteste pas qu'elle n'est pas particulièrement marquée, y compris depuis qu'elle est séparée de son mari, qui l'aurait jusqu'alors empêchée de travailler et d'avoir des amis. Les recourantes n'ont pas non plus établi, comme elles le prétendent, que leur dépendance à l'aide sociale, qui a débuté au mois de mai 2013, aurait pris fin, étant précisé que cette dépendance ne peut leur être totalement reprochée puisque la recourante 1 pourvoit seule à son entretien et à celui de sa fille. L'autorité précédente a en outre dûment pris en considération l'âge d'arrivée en Suisse de la recourante 1 (environ 24 ans), la durée et la qualité de son séjour dans ce pays - qui a en partie été toléré (la recourante n'a bénéficié d'un titre de séjour que durant trois ans), son comportement (elle ne figure pas au casier judiciaire et n'a pas fait l'objet de poursuites), son âge (29 ans), ainsi que le fait que des membres de sa famille (dont deux de ses soeurs avec lesquelles elle entretient des contacts) résident en Algérie. Quant à la recourante 2, elle pourra, en dépit de l'éloignement, entretenir des relations avec son père par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication. Celui-ci pourra en outre contribuer à l'entretien de son enfant par des versements d'argent. Dans la mesure où l'enfant se trouve en bas âge et parle l'une des langues usitées en Algérie, elle pourra s'adapter sans trop de difficultés à ce pays, en particulier grâce au soutien de sa mère. Les recourantes ne font au surplus valoir aucun problème de santé. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a refusé de prolonger les autorisations de séjour des intéressées.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette