Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_786/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (atteintes à l'honneur); qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 2 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les 6 février 2015, 30 avril 2015 et 11 avril 2016, A.________ a déposé contre X.________ plusieurs plaintes pénales constituant la procédure P/2322/2015.  
 
1.2. Le 14 juillet 2016, X.________ a déposé à son tour plainte pénale contre A.________ pour dénonciations calomnieuses (procédure P/11310/2016). Cette dernière procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure P/2322/205.  
 
1.3. Le 8 février 2017, X.________ a porté plainte pénale contre A.________ et le défenseur de ce dernier B.________ (procédure P/2835/2017).  
Par ordonnance du 31 mars 2017, le Ministère public genevois a prononcé, sans investigation, la non-entrée en matière sur cette plainte, considérant que ni A.________ ni B.________ ne pouvaient avoir attenté à l'honneur du plaignant en rappelant dans leur détermination du 28 octobre 2016 (procédure P/11310/2016) que X.________ avait imputé à A.________ la commission de crimes dans son écriture du 7 novembre 2014. 
Le 2 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière. A titre préalable, elle a refusé de suspendre l'instance de recours car l'une des causes de suspension invoquée, soit la récusation du procureur chargé de l'affaire et celle du ministère public dans son ensemble, avait été tranchée et donc pris fin. Quant au second motif, soit l'issue de la procédure parallèle P/2322/2015, il était irrecevable faute de décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP
 
1.4. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à l'ouverture d'une instruction. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur le principe ni sur la quotité de ceux-ci. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant invoque une violation son droit d'être entendu pour défaut d'instruction (audition de C.________). Ce faisant, il entend revenir sur le fond de la cause, aspect sur lequel il n'a pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.1). Pour le reste, il ne se prévaut d'aucune violation de ses droits de partie d'une manière recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en particulier s'agissant du refus de suspendre la procédure dont il ne démontre en particulier pas en quoi les considérations cantonales (cf. consid. 1.3 supra) seraient contraires au droit.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.   
Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring