Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_621/2021
Arrêt du 27 juillet 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
toutes les deux représentées par Me Hüsnü Yilmaz,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12 juillet 2021 (F-1919/2019).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, ressortissante colombienne née en 1969, est arrivée en Suisse en janvier 2001. A partir de 2005, elle a vécu en concubinage avec C.________, ressortissant espagnol d'origine équatorienne, né en 1962.
Le 13 janvier 2006, A.A.________ a épousé en Espagne D.________, ressortissant espagnol. Le couple a divorcé le 29 mars 2011, en Espagne.
A.A.________ a une fille, B.A.________, née en 2010 et de nationalité espagnole. Par acte notarié du 8 octobre 2015, D.________ a attesté que B.A.________ n'était pas sa fille et que le père biologique était C.________. Il a "autorisé" B.A.________ à suivre sa mère en Suisse ou dans un autre pays. C.________ a entrepris des démarches en reconnaissance de paternité. On ignore leur stade d'avancement.
A.b. Le 30 juin 2015, A.A.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.
Le 28 septembre 2017, le Service cantonal a informé A.A.________ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b (cas de rigueur) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat).
A la même date, le Service cantonal a délivré à C.________ une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 6 février 2022, en sa qualité de travailleur.
Par décision du 16 février 2018, le Secrétariat d'Etat a donné son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A.A.________, valable jusqu'au 27 juillet 2018. Le séjour de B.A.________ a été réglé sous l'angle du regroupement familial avec sa mère.
A.c. Le 2 juillet 2018, A.A.________ a requis pour elle et sa fille la prolongation de leurs autorisations de séjour.
Entendus séparément par le Service cantonal le 26 octobre 2018, A.A.________ et C.________ ont déclaré ne plus vivre en concubinage.
Le 11 décembre 2018, le Service cantonal a informé A.A.________ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 24 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681), compte tenu de la nationalité espagnole de sa fille, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat.
B.
Par décision du 20 mars 2019, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver la prolongation des autorisations de séjour de A.A.________ et de sa fille B.A.________ et leur a imparti un délai au 15 juin 2019 pour quitter la Suisse.
A.A.________ et sa fille B.A.________ ont recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par courriers des 24 novembre et 2 décembre 2020, A.A.________ a informé le Tribunal administratif fédéral qu'elle vivait désormais en concubinage avec E.________, ressortissant portugais né en 1969 et titulaire d'une autorisation d'établissement, et qu'ils avaient initié une procédure de mariage.
Par arrêt du 12 juillet 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt du 12 juillet 2021, A.A.________ (ci-après: la recourante 1) et B.A.________ (ci-après: la recourante 2) forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Outre l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire, elles demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que leurs autorisations de séjour sont renouvelées et, subsidiairement, de l'annuler et de renvoyer le dossier pour nouvelle instruction et nouvelle décision au Tribunal administratif fédéral pour ce qui est de la prolongation des autorisations de séjour et au Service cantonal pour ce qui est des conditions mises au regroupement familial après le mariage de A.A.________ avec son fiancé, E.________.
Par ordonnance présidentielle du 18 août 2021, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le Tribunal fédéral a par ailleurs renoncé provisoirement à percevoir une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1).
En l'occurrence, la recourante 2 peut potentiellement prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur le fondement de l'ALCP, directement en sa qualité de ressortissante espagnole (art. 6 ALCP et art. 24 annexe I ALCP; cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.2), et à titre dérivé en tant qu'enfant d'un ressortissant espagnol (art. 7 let. d ALCP et art. 3 annexe I ALCP; ATF 144 II 1 consid. 3.3.1; 142 II 35 consid. 4.1 et 4.2). Elle se prévaut par ailleurs de manière soutenable d'un droit à la poursuite de son séjour fondé sur l'art. 8 CEDH pour conserver des relations avec son père biologique C.________.
La recourante 1 peut quant à elle se prévaloir de manière plausible d'un droit de séjour dérivé de celui de sa fille (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 4.2 et 6.2). Le point de savoir si les conditions à la poursuite du séjour en Suisse sont réunies relève du fond, de sorte que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Déposé par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est recevable, sous la réserve qui suit.
1.3. La conclusion subsidiaire des recourantes tendant au renvoi de la cause au Service cantonal pour ce qui est des conditions mises au regroupement familial après le mariage de la recourante 1 avec son fiancé est irrecevable. La présente procédure porte en effet sur l'approbation du Secrétariat d'État à la poursuite du séjour en Suisse de la recourante 1 et de sa fille. Elle ne concerne pas l'éventuel droit au regroupement familial de la recourante 1 avec son compagnon au cas où le couple se marierait.
2.
2.1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437) a été partiellement modifiée au 1er janvier 2019 et s'intitule depuis cette date loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) a également été modifiée (RO 2018 3173).
Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2.2. Comme le Service cantonal a rendu sa décision de préavis favorable le 11 décembre 2018, tant le Secrétariat d'Etat que le Tribunal administratif fédéral ont appliqué en l'espèce l'ancien droit. La Cour de céans vérifiera donc la conformité de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral au regard des dispositions de l'ancienne LEtr (ci-après: aLEtr; RO 2007 5437) et de l'ancienne OASA (ci-après: aOASA; RO 2007 5497; pour l'art. 85 aOASA: RO 2015 2739).
3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6).
4.2. En l'espèce, il ne sera pas tenu compte des faits exposés dans le recours qui ne figurent pas ou s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt entrepris, car les recourantes se contentent de les alléguer, sans invoquer, ni
a fortiori démontrer, que le Tribunal administratif fédéral aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou arbitraire. Le Tribunal fédéral statuera partant exclusivement sur la base des faits établis dans l'arrêt entrepris.
5.
Le litige porte sur le refus d'approbation du Secrétariat d'Etat à la prolongation des autorisations de séjour des recourantes. Dans un tel cas, l'objet du litige est le droit de séjourner en Suisse (arrêts 2C_463/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4).
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a envisagé comme fondements possibles à la poursuite du séjour en Suisse des recourantes l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, l'art. 6 ALCP et l'art. 24 annexe I ALCP, l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203; nouveau titre depuis le 1er janvier 2020, RO 2020 5853) et l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr, ainsi que l'art. 8 CEDH. Il a conclu que les recourantes ne pouvaient déduire un droit de séjour d'aucune de ces dispositions.
6.
Les recourantes font valoir que le renouvellement de leurs autorisations de séjour ne nécessitait pas l'approbation du Secrétariat d'Etat.
6.1. Selon l'art. 99 aLEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du Secrétariat d'Etat. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le Secrétariat d'Etat a notamment la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, ainsi que l'octroi de l'établissement (art. 85 al. 1 aOASA). L'ordonnance du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation du 13 août 2015 (RS 142.201.1), adoptée sur la base de l'art. 85 al. 2 aOASA, dresse une liste des cas dans lesquels l'approbation doit être demandée. Par ailleurs, les autorités cantonales peuvent soumettre une décision pour approbation au Secrétariat d'Etat afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 97 aLEtr; art. 85 al. 3 aOASA; cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2 et 4.3). Cette possibilité est toutefois limitée à la situation dans laquelle les autorités s'assistent mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance (ATF 141 II 169 consid. 4.2 et 4.3; arrêts 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2; 2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2; 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1).
6.2. En l'espèce dans la mesure où il s'agissait d'une décision de première instance, le Service cantonal pouvait demander l'approbation du Secrétariat d'Etat en ce qui concernait la prolongation des autorisations de séjour des recourantes. La critique des recourantes est donc rejetée.
7.
Les recourantes font valoir que les conditions de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP sont réalisées.
7.1. Selon l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.
Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, interprété en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de cette disposition jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'Etat d'accueil, afin d'y terminer leur formation, lorsque l'on ne peut raisonnablement pas exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine pour achever celle-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.2; arrêts 2C_673/2019 du 3 décembre 2019 consid. 5.1; 2C_870/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.1; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2). Cette jurisprudence implique que l'enfant ait déjà commencé à s'intégrer dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.2; arrêts 2C_185/2019 du 4 mars 2021 consid. 7.2.1; 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2; 2C_870/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.3.2 et 3.4.1). Si les conditions de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde de l'enfant bénéficie alors également d'un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment de ses moyens d'existence (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.2; 139 II 393 consid. 3.3 et les références citées).
7.2. En l'espèce, si l'on retient que la recourante 2 est la fille de D.________, dont elle porte le nom et qui était le mari de sa mère lorsqu'elle est née en 2010, l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP n'entre pas en considération, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif fédéral. En effet, D.________ est certes ressortissant espagnol, mais il n'est jamais venu en Suisse et sa situation ne relève donc pas de l'ALCP.
7.3. Le père biologique de la recourante 2 est, selon l'arrêt entrepris, C.________, un ressortissant espagnol qui a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. En tant qu'enfant d'un ressortissant qui a exercé ses droits tirés de la libre circulation, la recourante 2 aurait sur le principe le droit de terminer sa formation en Suisse. Ce droit serait toutefois déjà garanti si elle demeurait auprès de son père (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.4), avec lequel elle entretient, à teneur de l'arrêt attaqué, des relations étroites. D'après l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP en effet, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. La recourante 2 aurait droit au regroupement familial sur la base de cette disposition si son père la reconnaissait. C'est certes actuellement la recourante 1 qui a le droit de garde sur la recourante 2. Toutefois, dès lors que les droits de la recourante 2 découlant de l'ALCP pourraient être garantis en demeurant auprès de son père, la recourante 1, ressortissante d'un Etat tiers qui n'a jamais été mariée avec le père de son enfant, ne peut pas déduire un droit de séjour dérivé à celui de sa fille fondé sur l'ALCP (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.4; arrêt 2C_870/2018 du 12 mai 2019 consid. 3.4.2). Par ailleurs, comme elle n'a jamais été mariée avec C.________, elle ne peut pas non plus déduire de droit direct à demeurer en Suisse du fait de cette relation (cf. art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP; ATF 142 II 35 consid. 4.4; arrêt 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1.1).
Il convient encore d'ajouter que rien n'indique que la recourante 2 ne serait pas en mesure de se réintégrer dans un autre pays en suivant sa mère. Cela conduit également à écarter l'application de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2; arrêts 2C_870/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.2), comme l'a retenu le Tribunal administratif fédéral.
En définitive, l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP n'est pas susceptible de conférer un droit de séjour aux recourantes. Ainsi qu'il a été vu, il n'est en revanche pas exclu que la recourante 2 puisse déduire de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP un droit de séjour pour demeurer auprès de son père. En l'état, il n'est toutefois pas possible de confirmer un tel droit, dès lors que l'enfant n'a pas encore été reconnue par son père et qu'ils ne vivent pas sous le même toit. L'arrêt entrepris, en tant qu'il refuse le renouvellement des autorisations de séjour des recourantes sur le fondement de l'art. 3 annexe I ALCP, doit donc être confirmé.
8.
Les recourantes considèrent que les conditions de l'art. 24 annexe I ALCP sont remplies.
8.1. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). Selon la jurisprudence Zhu et Chen de la Cour de justice de l'Union européenne, à laquelle le Tribunal fédéral s'est rallié, la législation européenne relative au droit de séjour, et en particulier la Directive 90/364/CEE, confère un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3).
8.2. L'art. 24 al. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide (ATF 144 II 113 consid. 4.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêt 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1).
8.3. En l'espèce, il est admis que la recourante 2, en tant que ressortissante espagnole, peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'art. 24 annexe I ALCP, et sa mère avec elle à titre dérivé, si elles disposent de moyens suffisants.
8.3.1. Le Tribunal administratif fédéral a établi que les rentrées financières mensuelles de la recourante 1, provenant de ses activités dans le domaine du nettoyage chez des particuliers, s'élevaient en moyenne à 884 fr. 50. C.________ lui versait en outre une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. de sorte que les rentrées financières s'élevaient en moyenne à 1'384 fr. 50. L'autorité précédente a par ailleurs retenu des charges pour un montant total de 3'223 fr. 45. Ce montant comprend le loyer mensuel de 1'465 fr. par mois, les primes d'assurance-maladie (543 fr. 45 moins les subsides cantonaux de 309 fr., soit 233 fr. 45, les frais de la recourante 2 étant pris en charge par C.________), ainsi que le forfait mensuel pour une mère avec un enfant selon les normes CSIAS, qui s'élevait au moment de l'arrêt entrepris à 1'525 fr. (normes CSIAS, C.3.1, version en juin 2021). D'après ces calculs, le budget de la recourante était déficitaire à hauteur d'environ 1'839 fr.
Selon les précédents juges, le budget demeurait déficitaire même en prenant en compte les revenus plus élevés réalisés avant la pandémie de Covid 19, conformément à ce que préconisait le Secrétariat d'Etat (cf. Secrétariat d'Etat, Mise en oeuvre de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [Ordonnance 3 COVID-19] et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse, disponible sur www.sem.admin.ch, citée dans sa version du 7 juin 2021).
8.3.2. Les recourantes ne contestent aucunement les montants retenus et les calculs effectués par le Tribunal administratif fédéral. Par ailleurs, bien qu'elle se prévale des revenus du ménage, la recourante 1 n'établit pas qu'elle disposerait effectivement de ressources financières supplémentaires grâce à E.________, son compagnon avec lequel elle vivait au moment de l'arrêt entrepris. Partant, compte tenu du déficit dans le budget de la recourante 1, on ne peut pas reprocher au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu que les conditions de l'art. 24 al. 1 annexe I ALCP n'étaient pas réalisées.
9.
Les recourantes dénoncent la violation de l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité. Elles mentionnent la durée du séjour en Suisse de la recourante 1, ainsi que sa relation avec son nouveau compagnon, et insistent sur les relations de la recourante 2 avec son père biologique.
9.1. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).
Sous l'angle du droit à la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence retient que lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne revêtent toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).
9.2. En l'espèce, la recourante 1 est arrivée en Suisse en 2001, mais il n'est pas établi qu'elle a séjourné dans ce pays sans discontinuer depuis. Par ailleurs, ce n'est qu'en 2018 que la recourante 1 a obtenu pour la première fois un titre de séjour. Elle ne saurait dans ces conditions tirer un droit de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée. Sous l'angle de la vie familiale, la recourante 1 est séparée de son concubin de longue date. Elle indique avoir des projets de mariage avec son nouveau compagnon E.________, mais il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'une union serait imminente. En outre, au moment de l'arrêt attaqué, le couple ne cohabitait que depuis une année et n'avait pas d'enfant commun. Leur situation n'était donc pas assimilable à une communauté conjugale et ne tombait partant pas sous le coup de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5). La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que ses projets de mariage seraient bloqués par la présente procédure. Elle pourrait en effet solliciter du Service cantonal, et obtenir si les conditions sont remplies (sur ces conditions, cf. ATF 137 I 351), une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage.
Il découle de ce qui précède que la recourante 1 ne peut pas déduire de l'art. 8 CEDH un droit propre à l'octroi d'un titre de séjour.
9.3. Reste à examiner si les recourantes peuvent prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH en raison des relations de la recourante 2 avec son père biologique.
9.3.1. Pour des motifs du droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 CC ), l'enfant mineur étranger partage en principe le sort du parent qui en a la garde. Il doit, le cas échéant, quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose pas ou plus d'un titre de séjour en Suisse et que l'on peut exiger le départ de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.4; 139 II 393 consid. 4.2.3; 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt 2C_234/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.3.2). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (ATF 144 I 91 consid. 5.1).
D'après la jurisprudence, lorsque le parent étranger exerçant le droit de garde requiert une autorisation dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite du parent autorisé à séjourner en Suisse, celle-ci doit être octroyée avec une retenue encore plus grande que dans la situation où c'est le parent étranger ayant un droit de visite qui sollicite un titre de séjour pour demeurer auprès de son enfant au bénéficie d'un droit de séjour durable en Suisse (regroupement familial inversé). Il faut des circonstances particulières (ATF 142 II 35 consid. 6.2; 137 I 247 consid. 4.2.3).
9.3.2. En l'espèce, la recourante 1 a seule la garde sur sa fille, qui ne dispose en outre d'aucun droit de séjour en Suisse. La recourante 2 doit donc suivre le sort de sa mère. Sans minimiser les relations existant entre la recourante 2 et son père biologique, on ne voit en l'espèce aucune raison particulière justifiant d'accorder à la mère et l'enfant un droit de séjour pour maintenir ces relations. Le fait que C.________ voie, selon l'arrêt attaqué, sa fille "quand il le veut" et qu'il verse une "pension alimentaire" mensuelle de 500 fr. à la mère ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant un droit de séjour, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif fédéral. Par ailleurs, rien n'indique dans l'arrêt attaqué et il n'est pas démontré dans le recours que la recourante 2, âgée de dix ans et demi au moment de l'arrêt entrepris, ne pourrait pas s'adapter à un nouvel environnement, en Espagne ou en Colombie.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a pas méconnu l'art. 8 CEDH en retenant que les recourantes ne pouvaient pas se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
10.
Les recourantes se prévalent des art. 3, 8 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
D'après la jurisprudence, on ne peut déduire des dispositions de la CDE une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4). L'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE) et son intérêt fondamental à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 9 al. 3 CDE) constituent en revanche des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4).
En l'espèce, les relations entre la recourante 2 et son père biologique ont été prises en considération (cf.
supra consid. 9.3); à défaut de circonstances particulières, elles ne justifient toutefois pas d'accorder à la recourante 2 et sa mère un droit de séjour pour les maintenir. Au surplus, les recourantes ne peuvent déduire aucun droit de séjour directement des dispositions qu'elles citent.
11.
Enfin, il convient de relever que c'est à juste titre que les recourantes n'invoquent pas la violation de l'art. 30 al. 1 let. b aLEtr ou de l'art. 20 OLCP, dispositions que le Tribunal administratif fédéral a également examinées. Conformément à l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public n'est en effet pas ouvert pour se plaindre de décisions relatives à des dérogations aux conditions d'admission. Pour sa part, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
a contrario; cf. arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.3).
12.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Les recourantes ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante 1 (art. 66 al. 1 LTF; arrêt 2D_47/2019 du 13 novembre 2019 consid. 5). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de A.A.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber