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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.150/2002 /frs 
 
Arrêt du 27 août 2002 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente, 
Meyer, Hohl, 
greffier Fellay. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes Keppeler & Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
poursuite en réalisation de gage immobilier 
 
(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 24 juillet 2002) 
 
Faits: 
A. 
M.________ a introduit contre X.________ et dame X.________ une poursuite en réalisation de gage immobilier (cédule hypothécaire au porteur au nominal de 10'000'000 fr., grevant en 3ème rang la parcelle XXXX, folio Y, commune de Z.________). Les deux commandements de payer, qui ont été notifiés aux poursuivis le 31 mai 2002, avec la mention "gérance légale requise", ont été frappés d'opposition. 
B. 
Ayant instauré une gérance légale sur la parcelle objet du gage, l'office a adressé le 17 juin 2002 à X.________, qui l'a reçu le 21 du même mois, l'avis au propriétaire de l'immeuble au sujet de l'encaissement des loyers et fermages. Le lendemain, il a imparti au créancier un délai de 10 jours pour valider sa poursuite, ce que celui-ci a fait en ouvrant action, le 1er juillet 2002, devant le Tribunal de première instance de Genève en constatation de sa créance et de son droit de gage. 
 
Le 27 juin 2002, le poursuivi X.________ a porté plainte contre "la décision" de l'office du 2 mai 2002 établissant le commandement de payer, plainte dans laquelle il a conclu à l'annulation de ladite décision, à la constatation de l'inexistence de la cédule hypothécaire et de la créance en découlant, ainsi qu'à l'annulation de la poursuite en cause. A l'audience du 3 juillet 2002, il a fait valoir que sa plainte concernait également la mesure de gérance légale, objet de l'avis du 17 juin. 
 
Par décision du 24 juillet 2002, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, parce que tardive. Elle l'a jugée mal fondée de surcroît, vu l'absence de circonstances exceptionnelles permettant d'invalider la poursuite en cause, telles que l'inexistence manifeste du droit de gage invoqué (ATF 49 III 180) ou l'abus de droit (ATF 115 III 18). 
C. 
Contre cette décision, reçue le 30 juillet 2002, le plaignant a recouru le 9 août 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en se prévalant de la violation de diverses dispositions du droit fédéral (art. 17, 22, 37 et 151 ss LP), d'appréciation arbitraire des preuves, d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que de violation de son droit d'être entendu. 
 
Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Les faits nouveaux exceptionnellement recevables au sens de l'art. 79 al. 1 OJ sont ceux qui existaient au moment où la décision ou mesure attaquée a été prise et qui n'ont pas pu être présentés dans la procédure cantonale. Il en va de même des preuves ou offres de preuves nouvelles: ne sont exceptionnellement recevables que celles dont une partie disposait dans l'instance immédiatement précédente, mais qu'elle n'avait aucune raison de produire. Ne tombent pas sous le coup de cette exception, en revanche, et sont donc en principe absolument irrecevables, les faits et preuves nouveaux postérieurs à la décision ou mesure attaquée (ATF 94 III 46 consid. 2; 83 III 112 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 s. et 41 ad art. 19; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 755 ss). 
 
Sont dès lors en tout cas irrecevables, parce que postérieurs à la décision attaquée, les pièces 18, 26 et 27 produites par le recourant et les faits qu'elles sont destinées à établir. 
2. 
A l'appui de son grief de violation de l'art. 17 LP, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale de surveillance a fait preuve d'un excès de formalisme dans son appréciation de la tardiveté de la plainte. 
2.1 Le délai de plainte de 10 jours est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127; Gilliéron, op. cit., n. 222 s. ad art. 17 et les références; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11). 
 
Selon les constatations de la décision attaquée, la plainte du 27 juin 2002 était clairement dirigée, tant dans sa motivation que dans ses conclusions, contre la décision de l'office du 2 mai 2002. Comme telle, elle était donc manifestement tardive. Elle n'a été étendue à la mesure de gérance légale qu'à l'audience du 3 juillet 2002. Cette extension de la plainte était également tardive, puisque le plaignant avait reçu l'avis concernant la mesure en question le 21 juin 2002, soit plus de 10 jours auparavant. 
 
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 
2.2 L'autorité cantonale de surveillance ne se trouvait d'ailleurs pas en pré-sence d'un cas où, malgré la tardiveté de la plainte, elle aurait dû constater d'office la nullité de la mesure contestée (art. 22 al. 1 LP). En effet, selon les constatations de la décision attaquée, le créancier s'était simplement trompé dans la désignation de la cédule hypothécaire mentionnée dans le comman-dement de payer, et une série de pièces produites venait corroborer prima facie l'argumentation de sa demande en justice tendant à la constatation de sa créance, par 2'175'951 fr., et de son droit de gage immobilier sur la parcelle en cause. La situation n'était donc pas celle d'une poursuite en réalisation de gage impossible (ATF 49 III 180) ou manifestement abusive (ATF 115 III 18). 
3. 
Par surabondance, l'irrecevabilité de la plainte étant confirmée, et à l'instar de l'autorité cantonale de surveillance, il peut être précisé ce qui suit quant au fond. 
3.1 Les conditions de l'art. 22 LP n'étant pas réalisées, l'autorité cantonale de surveillance n'avait pas à examiner d'office, contrairement à ce que soutient le recourant, les points de l'acte de poursuite attaqué qui n'étaient pas l'objet de la contestation (Gilliéron, op. cit., n. 64 ad art. 20a). 
3.2 Les griefs d'appréciation arbitraire des preuves et de violation du droit d'être entendu soulevés par le recourant (refus de prendre en considération des pièces déposées la veille de l'audience de jugement et d'ordonner un échange ultérieur d'écritures) sont irrecevables, car ils ont trait au déroulement de la procédure de plainte et relèvent donc du recours de droit public (ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87/88, 110 III 115 consid. 2 p. 117; Gilliéron, op. cit., n. 168 ss ad art. 20a). 
3.3 Les griefs de violation du droit fédéral (art. 22, 37 et 151 LP) et d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, invoqués en relation avec la question de l'existence ou de l'inexistence du droit de gage, sont également irrecevables en raison de l'incompétence des autorités de poursuite et de surveillance pour trancher une telle question, qui ressortit au juge civil (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève, pour M.________, à l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 août 2002 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: