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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_695/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 août 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.  
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour; refus de restituer l'effet suspensif au recours cantonal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 11 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
X.________, ressortissant turc né en Suisse en 1981, marié à une ressortissante suisse depuis octobre 2009 et père d'une fille née de cette union en mai 2009, s'est vu révoquer l'autorisation d'établissement dont il disposait ainsi que notifier une décision de renvoi de Suisse à la suite, notamment, des nombreuses infractions pénales qu'il a perpétrées depuis l'âge de quinze ans et tout au long de l'âge adulte. Par arrêt du 27 septembre 2011 (cause 2C_265/2011), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de X.________ demandant l'annulation de l'arrêt par lequel la 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) avait confirmé les décisions de révocation et de renvoi du 10 février 2009 précitées. 
Par décision du 23 avril 2013, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande de reconsidération de la décision du 10 février 2009 déposée par X.________ et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 24 mai 2013, l'intéressé a attaqué la décision du 23 avril 2013 devant le Tribunal cantonal, en requérant en outre la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par arrêt du 11 juillet 2013, le Tribunal cantonal a refusé de restituer l'effet suspensif requis. 
 
2.  
Contestant l'arrêt du 11 juillet 2013 par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'entrer en matière sur son recours, de lui accorder l'assistance judiciaire complète, de l'autoriser à poursuivre son séjour et son activité lucrative sur territoire fribourgeois jusqu'à droit connu sur le présent recours, d'admettre le recours et de réformer l'arrêt querellé dans le sens d'une restitution de l'effet suspensif au recours cantonal, subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2013 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelles instruction et décision. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures ni à d'autres actes d'instruction. Le présent arrêt rend sans objet la requête portant sur le prononcé de mesures provisionnelles, voire superprovisoires. 
 
3.  
 
3.1. Le présent litige a pour seul objet la restitution de l'effet suspensif au recours actuellement pendant devant le Tribunal cantonal, lequel s'en prend au refus par le Service cantonal de reconsidérer, au fond, pour faits nouveaux la décision de révocation et de renvoi du 10 février 2009.  
 
3.2. Le recours auprès du Tribunal fédéral est formé contre une décision incidente relative à des mesures provisionnelles (art. 93 al. 1 LTF), si bien que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF), en conformité avec le devoir de motivation accrue prévu à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). La restitution de l'effet suspensif n'est décidée qu'après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant en principe compte de la proportionnalité. Elle est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'inexécution immédiate de la décision. L'autorité dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle procède à la pesée des intérêts. En cas de recours contre une décision refusant la restitution de l'effet suspensif, le Tribunal fédéral contrôle seulement si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Il n'annule sa décision que si elle a négligé des intérêts essentiels ou fait une appréciation manifestement fausse et que sa décision apparaît ainsi arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289; arrêt 2C_944/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne revoit ici le droit cantonal que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire -, qu'il appartient au recourant de motiver d'une façon conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).  
 
4.  
Dans le contexte d'un examen sommaire (admissible, cf. arrêt 2C_944/2010 précité, consid. 2.2 et références citées), le Tribunal cantonal a retenu, en se fondant sur l'art. 104 al. 3 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RS/FR 150.1), que la demande de reconsidération n'avait en principe pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité. Les arguments présentés comme nouveaux par le recourant (situation personnelle, naissance en Suisse, mariage avec une Suissesse, père d'un enfant suisse, difficultés en cas de retour en Turquie) avaient pour l'essentiel déjà fait l'objet d'un examen dans la procédure au fond ayant abouti à la révocation du permis d'établissement du recourant, lequel n'avait a priori pas invoqué d'éléments nouveaux et surtout marquants justifiant la restitution de l'effet suspensif. Les pièces produites au sujet d'un emploi stable apparaissaient de plus comme contradictoires; en outre, le recourant était hors de prison depuis le mois de février 2013 seulement, de sorte qu'aucune circonstance vraiment exceptionnelle et nouvelle ne paraissait d'emblée établie qui justifierait de déroger au principe de l'art. 104 al. 3 CPJA/FR. Il n'était partant pas déraisonnable d'exiger que l'intéressé attendît dans son pays d'origine l'issue de la procédure de réexamen. 
 
4.1. Dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles tendant à la restitution de l'effet suspensif, l'appréciation des juges cantonaux n'apparaît ni arbitraire, ni contraire aux art. 3 et 8 CEDH que le recourant invoque également. S'il est vrai qu'en vertu de l'art. 84 al. 1 CPJA/FR, les procédures de recours cantonales s'accompagnent par défaut de l'effet suspensif, il n'est pas insoutenable de considérer que la demande de reconsidération, traitée à l'art. 104 CPJA/FR et colloquée au chapitre 4 intitulé "Procédures particulières", représente une lex specialis, y compris au stade du recours contre une décision rendue en matière de réexamen. Il sera à cet égard rappelé que l'institution du réexamen ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, notamment à des fins dilatoires, ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181), de sorte que la soumission de la procédure de réexamen à des règles plus restrictives ne paraît nullement indéfendable.  
 
4.2. Sans préjuger du fond de la cause, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle les pièces et faits nouveaux dont s'est prévalu le recourant au titre de sa requête en reconsidération auraient en grande partie déjà été examinés lors de la procédure relative à la révocation du permis d'établissement et/ou n'apporteraient pas des éléments à ce point extraordinaires qu'il serait impératif de rétablir l'effet suspensif au recours, n'apparaît à ce stade pas non plus arbitraire. Il résulte en effet de l'arrêt 2C_265/2011 précité que les instances de recours avaient, dans une large mesure, d'ores et déjà pris en compte l'intégration socio-professionnelle en Suisse du recourant, sa vie familiale avec une épouse et un enfant en bas âge suisses, sa situation financière et sa formation. S'ils ont certes été considérés par le Service cantonal comme justifiant l'entrée en matière sur la demande de réexamen, sans pour autant conduire à l'admission au fond de la requête en première instance, les pièces nouvelles et arguments avancés par le recourant n'établissent pas, y compris au vu du court laps de temps écoulé depuis la sortie de prison de l'intéressé, que les précédents juges auraient, sur le point de l'effet suspensif, négligé des intérêts essentiels ou fait une appréciation manifestement fausse du dossier. Quant aux arguments que le recourant prétend tirer des art. 3 et 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi, même provisoire, en Turquie, le Tribunal cantonal a, de façon soutenable et sous réserve de son examen au fond, retenu qu'ils avaient déjà été pris en considération auparavant (cf., notamment, arrêt 2C_265/2011 précité, consid. 6.2.1 et 6.2.4).  
 
4.3. En conséquence, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire, ni violé les droits constitutionnels du recourant en considérant, dans le cadre de la procédure relative à la restitution de l'effet suspensif, qu'il n'était pas déraisonnable que l'intéressé attende dans son pays d'origine l'issue de la procédure en reconsidération pendante devant eux.  
 
5.  
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La cause, portant sur la restitution de l'effet suspensif, paraissant dépourvue de chances de succès dès le dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 65 et art. 66 al. 1 LTF), qui sont fixés en tenant compte de sa situation précaire. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton