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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_570/2017  
 
 
Arrêt du 27 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
toutes les deux représentées par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
C.A.________, 
représentée par Me Philippe Loretan, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
certificat d'héritier, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2017 (C1 16 260). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par certificat d'héritier établi le 11 mai 2012, le Juge de la commune de Sion a indiqué comme héritiers de feu D.A.________, décédé le 15 avril 2012, son épouse, C.A.________ et ses deux filles, A.A.________ et B.A.________. 
 
A.a. Le 16 mai 2013, le juge de commune a procédé à l'ouverture du testament olographe rédigé par feu D.A.________ le 10 avril 1996, transmis au magistrat le 2 mai 2013 par A.A.________. Le 24 mai 2013, le juge de commune a établi un nouveau certificat d'héritier portant les ajouts que " [ l] a succession est réglée selon le testament olographe du 10 avril 1996" et que " [ l]es actions successorales demeurent réservées (art. 559 al. 1 CCS) ".  
 
A.b. Par lettre du 20 juin 2015, A.A.________ et B.A.________ ont sommé le juge de commune d'établir un nouveau certificat d'héritier conforme au droit, mentionnant C.A.________ en qualité de légataire et A.A.________ et B.A.________ en qualité d'héritières.  
Le juge de commune, par lettre du 2 juillet 2015, a relevé que C.A.________ pouvait exiger sa réserve et était " pleinement héritière de la succession " de feu D.A.________, et a refusé de modifier la teneur du certificat d'héritier du 24 mai 2013, ajoutant qu'il n'était au demeurant pas compétent pour le modifier deux ans après son émission sans décision judiciaire ou erreur manifeste. 
A.A.________ et B.A.________ ont réitéré leur demande de rectification du certificat d'héritier par télécopie du 13 juillet 2015 et on formé appel le même jour. 
Par décision du 3 juin 2016, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel et renvoyé la cause au juge de commune pour qu'il établisse et délivre un nouveau certificat d'héritier dans le sens des considérants de la présente décision. 
Le 4 août 2016, le juge de commune a établi un nouveau certificat d'héritier sur lequel figure uniquement A.A.________ et B.A.________. 
 
A.c. Le 19 septembre 2016, C.A.________ a requis du juge de commune la délivrance d'un nouveau certificat d'héritier tenant compte de la décision du Tribunal cantonal du 3 juin 2016. Le 22 septembre 2016, C.A.________ a retourné au juge de commune le certificat d'héritier du 4 août 2016 et exigé la remise d'un acte la mentionnant comme usufruitière de la totalité de la succession et A.A.________ et B.A.________ en qualité de nues-propriétaires de celle-ci.  
Le juge de commune a délivré le 3 octobre 2016 un certificat d'héritier sur lequel C.A.________ figure "en qualité d'usufruitière de toute la succession " et A.A.________ et B.A.________ "en tant qu'héritières et nues propriétaires de toute la succession ". 
Le 14 octobre 2016, A.A.________ et B.A.________ ont interjeté un appel tendant principalement à la mise à néant du certificat d'héritier du 3 octobre 2016 et au constat que le certificat d'héritier du 4 août 2016 conserve sa validité. 
Par décision du 26 juin 2017, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel. 
 
B.   
Par acte du 28 juillet 2017, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elles concluent principalement à l'annulation de la décision du Juge unique de la Cour civile II du 26 juin 2017 et à sa réforme en ce sens que le certificat d'héritier du 3 octobre 2016 est mis à néant et le certificat du 4 août 2016 conserve sa validité. A titre subsidiaire, les recourantes concluent au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse (ATF 118 II 108 consid. 1; arrêt 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que la requête vise un but économique (arrêts 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2; 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304). En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte, au vu du dossier de la cause, particulièrement de la décision du 3 juin 2016 (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 LTF), par des parties ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
Le point de savoir si les recourantes disposent d'un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), dès lors qu'elles ont toujours figuré sur le certificat d'héritier en qualité d'héritières, est douteuse (voir  infra consid. 2) mais peut souffrir de demeurer indécise vu le sort du présent recours.  
 
2.   
Dès lors que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier et que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle, la décision d'établissement et de délivrance du certificat d'héritier constitue - de jurisprudence constante et en dépit de la critique des recourantes, lesquelles ne citent aucun avis doctrinal contraire, ni ne démontrent que les conditions justifiant un changement de jurisprudence seraient satisfaites en l'espèce (ATF 139 V 307 consid. 6.1; 138 III 270 consid. 2.2.2) - une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 2; 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.3; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; 5A_162/2007 du 16 juillet 2007 consid. 5.2). 
 
2.1. Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 106 al. 2 LTF ( "principe d'allégation "), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les références).  
 
2.2. De jurisprudence constante, l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.4; 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.6).  
 
3.   
Le présent recours a pour objet l'établissement et la délivrance d'un certificat d'héritier mentionnant en cette qualité la veuve du  de cujus, laquelle a été gratifiée par testament olographe d'un legs d'usufruit au sens de l'art. 473 CC.  
 
4.   
Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter avant tout autre, les recourantes se plaignent de la violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.), d'une part, sous l'angle du droit de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'autre part, eu égard au droit à une décision motivée. Les recourantes reprochent au juge précédent d'avoir admis la réparation de la violation de leur droit d'être entendues devant le juge de commune qui a établi le nouveau certificat d'héritier du 3 octobre 2016 sans recueillir au préalable leurs observations. Elles affirment en outre que le juge cantonal a failli à son obligation de motiver de façon complète sa décision car tous leurs arguments d'appel ne seraient pas traités de façon sérieuse, en particulier leur critique relative à la forclusion de l'intimée. Au titre de la double violation de leur droit d'être entendues, les recourantes concluent au renvoi de la cause au juge de commune. 
 
4.1. Sous le premier angle discuté par les recourantes, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst., garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). La notification d'un acte doit permettre au destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant, de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296 consid. 2a).  
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). 
En l'occurrence, il apparaît que devant l'autorité cantonale, qui revoyait la cause en fait et en droit avec une pleine cognition, que les recourantes, alors assistées d'un avocat, ont été en mesure de se déterminer sur le certificat d'héritier dressé le 3 octobre 2016 puisqu'elles ont pu déposé un appel motivé à son encontre. Bien qu'il ressorte tant de leur appel que de l'arrêt entrepris qu'elles se sont limitées à dénoncer devant le juge cantonal la violation de leur droit d'être entendues et à qualifier ladite violation de " grave ", sans exposer les " éléments d'une indéniable pertinence " qu'elles ont prétendument été " privées d'apporter " devant le juge de commune, l'on comprend que les multiples griefs que les recourantes soulèvent dans leur mémoire d'appel devaient être compris comme les remarques qu'elles n'avaient pu formuler devant le juge de commune. Dès lors qu'elles ont pu exercer un appel motivé le 14 octobre 2016 et faire part de ces critiques à l'encontre du certificat d'héritier du 3 octobre 2016 devant la juridiction d'appel examinant la cause avec une pleine cognition, la violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) a valablement été réparée devant l'autorité précédente. A cet égard, bien qu'elles contestent la valable réparation de leur droit d'être entendues devant le juge cantonal, les recourantes ne démontrent pas que l'atteinte subie constituerait un préjudice grave. Le grief formulé sous l'angle du droit de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre doit donc être rejeté, en sorte qu'un renvoi en première instance ne se justifie pas. 
 
4.2. Quant au second volet de la garantie constitutionnelle soulevée par les recourantes, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).  
En l'occurrence, le juge cantonal a traité succinctement de chaque grief soulevé par les recourantes et s'agissant en particulier de la question de la forclusion, il l'a jugée vaine en renvoyant à la motivation des critiques précédentes. L'autorité précédente ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir failli à son devoir de motiver sa décision. L'argumentation des recourantes consiste en réalité à remettre en cause cette motivation, ce qui constitue une question distincte de celle du droit d'être entendu, en sorte que le grief de violation du droit d'être entendues doit également être écarté sous l'angle du droit à une décision motivée. Au demeurant, il est manifeste que les recourantes ont été en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement du juge précédent, puisqu'elles ont soulevé à cet égard six autres griefs devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Les recourantes dénoncent l'application arbitraire (art. 9 Cst.) et contraire au principe fondamental de la sécurité du droit (art. 6 § 1 CEDH) de l'art. 256 al. 2 CPC, en raison d'une lecture manifestement incomplète du texte clair de cette norme qui conditionne la rectification à une décision "qui s'avère  ultérieurement être incorrecte". Elles soutiennent que la requête déposée le 22 septembre 2016 par le conseil de l'intimée en modification du certificat d'héritier du 4 août 2016 - au demeurant parfaitement correct selon elles - est parvenue au magistrat 38 jours après l'échéance du délai d'appel, alors que la prétendue erreur, qu'elles contestent, était existante initialement, à savoir dès l'établissement du certificat d'héritier le 4 août 2016. Les recourantes affirment que la condition d'application de l'art. 256 al. 2 CPC, à savoir une erreur survenue ultérieurement, ferait défaut en l'espèce, ce que l'autorité précédente était tenue de constater au lieu d'appliquer cette norme " hâtivement " en référence à l'exemple cité dans le Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006 (FF 2006 6841, p. 6958 s. chiffre 5.17). Les recourantes considèrent ainsi que l'intimée devait agir dans le délai d'appel de 10 jours, sous peine d'être forclose. En autorisant à remettre en cause une décision correcte de manière illimitée dans le temps, le juge cantonal a contrevenu gravement à la sécurité du droit, partant versé dans l'arbitraire.  
Dans un grief séparé mais qui concerne les mêmes normes, les recourantes considèrent que la rectification du certificat d'héritier du 4 août 2016 est arbitraire (art. 9 Cst.) et contraire au principe fondamental de la sécurité du droit (art. 6 § 1 CEDH), puisque l'art. 256 al. 2 CPC réserve explicitement la sécurité du droit. Selon elles, un certificat d'héritier ne peut pas perpétuellement être remis en cause lorsque la prétendue erreur était certes existante dès l'établissement de l'acte, comme déjà admis par la jurisprudence, mais dont l'erreur pouvait être connue des parties immédiatement. Selon elles, dans les cas déjà soumis au Tribunal fédéral, la prétendueerreur initiale n'aurait été découverte qu'ultérieurement, ce qui ne correspond pas à la situation d'espèce. Elles critiquent donc la motivation du juge cantonal qui retient dans sa motivation que le certificat d'héritier n'entre jamais en force, partant que l'intimée n'était pas forclose, dès lors que ce raisonnement serait en totale contradiction avec la réserve de sécurité du droit prévue à l'art. 256 al. 2 CPC et avec la jurisprudence. En cautionnant " le manque délibéré de diligence et la mauvaise foi " de l'intimée, l'arrêt déféré serait arbitraire et contraire au principe de sécurité du droit. 
 
5.1. En substance, le juge précédent a considéré que, faute d'entrer en force à l'issue du délai de recours ou d'appel, le certificat d'héritier a un caractère provisoire et peut, en cette qualité, être modifié en tout temps, notamment s'il se révèle erroné, au sens de l'art. 256 al. 2 CPC, dont l'interprétation est confirmée par le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6841 précité, p. 6958).  
 
5.2. L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2; arrêt 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3; BOHNET, CPC Commenté, N 12 ad art. 256 CPC; GÜNGERICH, Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, tome II, 2012, N 14 ad art. 256 CPC; KLINGLER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprocessordnung (ZPO), 3 ème éd., N 7 ad art. 256 CPC; HOFMANN, Basler Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., N 9 ad art. 256 CPC). La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui, rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte (GÜNGERICH, LOC. CIT., N 14 ad art. 256 CPC).  
Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée (RUBIN, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), N 6 ad art. 256 CPC).  
 
5.3. En l'occurrence, à réception de la lettre du conseil de l'intimée le 22 septembre 2016, l'autorité s'est aperçue que le certificat d'héritier n'était pas conforme à la décision du juge cantonal du 3 juin 2016 admettant l'obligation de mentionner dans le certificat d'héritier le conjoint survivant au bénéfice de l'usufruit de toute la succession. A cet égard, il ne ressort ni du texte clair de l'art. 256 al. 2 CPC, ni du Message du Conseil fédéral que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui se révèle par la suite incorrect. Il peut, comme en l'espèce, également être entaché d'une erreur dès l'origine.  
Quant au terme " ultérieurement " querellé par les recourantes, il doit être compris en relation avec la manière facilitée de reconsidérer l'acte, à savoir qu'il peut être reconsidéré d'office et hors des voies de recours habituelles (cf.  supra consid. 5.2). L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit. Même si l'intimée avait constaté l'inexactitude du certificat d'héritier du 4 août 2016 avant l'échéance du délai d'appel, l'intimée pouvait en principe choisir d'agir par la voie facilitée de la rectification et renoncer à former appel dans le délai légal. La requête de rectification ne saurait être considérée à cet égard comme tardive, en sorte qu'il convient d'examiner la cautèle de la sécurité du droit.  
Le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2; 118 II 108 consid. 2b; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2), partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Aussi, la confiance que les recourantes pourraient avoir dans le certificat d'héritier du 4 août 2016 ne saurait être comme telle considérée comme atteinte et digne d'être protégée. D'une part, la reconsidération effectuée par le juge de commune n'est pas intervenue " en défaveur " des recourantes qui demeurent héritières et dont leur mère est expressément mentionnée en qualité de bénéficiaire d'un usufruit. D'autre part, la nature provisoire du titre et l'absence d'effet matériel s'opposent à l'octroi d'une protection, faute de droit conféré par cet acte. De surcroît, les recourantes ne démontrent pas que l'intimée aurait constaté l'inexactitude à réception du certificat d'héritier du 4 août 2016 et aurait consciemment tardé à saisir le juge de commune d'une requête en rectification, notamment en laissant s'écouler le délai d'appel. Les réserves de sécurité du droit et de protection de la bonne foi auxquelles se réfèrent les recourantes sont en définitive inopérantes dans le cas présent. Les griefs d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 256 al. 2 CPC et de violation de la sécurité du droit (art. 6 § 1 CEDH) sont donc mal fondés ne peuvent qu'être rejetés. 
 
6.   
Les recourantes font valoir que la requête en rectification déposée par la veuve légataire relève de l'abus de droit (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi impliquant des limitations temporelles aux requêtes en rectification, les recourantes soutiennent que l'intimée, en déposant une demande de modification du certificat d'héritier 48 jours après l'établissement dudit document, a failli à ses devoirs de vigilance et de réaction qui lui imposaient de relever immédiatement le motif de rectification et de réagir aussitôt, partant que le juge précédent a violé ces dispositions en ne le constatant pas. 
 
6.1. Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un  venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 avec références; 89 II 287 consid.5; arrêt 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 avec la référence).  
 
6.2. Dans la mesure où le principe de la bonne foi est désormais ancré à l'art. 52 CPC, sa prétendue violation constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Or, une telle critique est d'emblée irrecevable dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF. Cela étant, le présent grief se confond avec la critique précédente quant à l'interprétation du terme " ultérieurement " et à la cautèle de " sécurité du droit ". Les recourantes font valoir que le prétendu défaut de diligence avec lequel l'intimée a agi serait contraire à l'art. 256 al. 2 CPC, partant constitutif d'un abus de droit. Comme exposé au considérant précédant, il n'est pas établi que l'intimée s'est aperçue, à réception du certificat d'héritier du 4 août 2016, voire dans les dix jours du délai d'appel, de l'inexactitude du document. Les recourantes n'ont ni allégué ni démontré que l'intimé aurait exprimé - même de manière tacite - son accord avec le certificat d'héritier du 4 août 2016. Il s'ensuit qu'en agissant le mois suivant, certes après l'échéance des voies de droit habituelles, pour obtenir la rectification d'un document non couvert par la force matérielle de chose jugée, l'intimée n'a pas agi de manière contradictoire ou abusive, en particulier elle n'a ni modifié sa position ni détourné l'art. 256 al. 2 CPC de l'application pour laquelle il est destiné, en sorte qu'elle ne commet aucun abus de droit (art. 52 CPC et 5 al. 3 Cst.). Le juge cantonal n'a donc pas constaté à tort l'absence d'abus de droit de l'intimée. Le grief doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
7.   
Soulevant le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 559 al. 1 CC, les recourantes élèvent deux critiques. Elles soutiennent d'abord que l'intimée n'avait pas la qualité, en tant que légataire ne faisant pas partie de la communauté héréditaire, pour requérir la délivrance d'un certificat d'héritier au sens de l'art. 559 al. 1 CC. Dépourvue du statut d'héritière, l'intimée ne disposerait d'aucun intérêt à se légitimer auprès de tiers, en sorte qu'elle n'était pas en droit de demander la délivrance du certificat d'héritier. Le juge précédent aurait versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en confirmant la décision du juge de commune, car il a ce faisant entériné à tort une incohérence juridique. Ensuite, sur le même fondement de l'absence de statut d'héritière de l'intimée, les recourantes font valoir que l'intimée légataire du droit d'usufruit selon l'art. 473 CC ne doit pas figurer dans le certificat d'héritier. La mention de l'intimée dans le certificat d'héritier au titre de légataire de l'usufruit de l'art. 473 CC se heurte à la définition même d'un certificat d'héritier. Contestant un arrêt (5A_533/2015 du 7 décembre 2015) dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que le conjoint survivant au bénéfice de l'art. 473 CC doit être mentionné dans le certificat d'héritier, parce que cette décision ne discuterait pas " la querelle doctrinale sur la question ", elles considèrent comme arbitraire (art. 9 Cst.) de la part du juge précédent d'avoir fait reposer son argumentation sur ce passage d'un arrêt non-publié et non spécialement consacré à cette problématique et soulignent que l'arrêt du 3 juin 2016 rendu par le Juge unique du Tribunal cantonal n'obligeait nullement le juge de commune à mentionner l'intimée dans le certificat d'héritier. A cet égard, elles précisent que cet arrêt cantonal du 3 juin 2016 n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral, mais que cette décision incidente est aujourd'hui attaquable en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF
 
7.1. L'autorité précédente a traité ces deux critiques de manière groupée pour les rejeter. Le juge cantonal a estimé que le raisonnement des recourantes était d'emblée mal fondé puisque la décision rendue le 3 juin 2016 par le Tribunal cantonal avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si le conjoint survivant bénéficiaire de l'usufruit de toute la succession devait figurer dans le certificat d'héritier et pouvait en requérir la délivrance.  
 
7.2. Le certificat d'héritier est un document qui atteste de la qualité d'héritier de la succession d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées (EMMEL, Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème éd., N 1 ad art. 559 CC; SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, p. 59). L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel (ATF 128 III 318 consid. 2; 118 II 108 consid. 2b; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2), en sorte que le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêts 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les références doctrinales; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2).  
Même implicitement exclu de l'hérédité de la succession par une disposition pour cause de mort le mettant au bénéfice de l'art. 473 CC, le conjoint survivant acquiert néanmoins de plein droit la qualité d'héritier dès l'ouverture de la succession, avec notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne s'éteint que par un jugement formateur ou par l'acceptation du legs d'usufruit par le conjoint survivant (au contraire de l'ATF 143 III 369 consid. 2.1 concernant une fille totalement exclue de la succession de son père par acte à cause de mort; dans le même sens que le cas d'espèce: ATF 104 II 75 consid. II.3 b qui laisse toutefois ouverte cette question querellée en doctrine; 86 II 344 consid. 5). La jurisprudence a par ailleurs retenu que la désignation précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon l'art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b; arrêt 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2 avec les références). 
 
7.3. La critique de la qualité de l'intimée pour requérir l'établissement du certificat d'héritier peut d'emblée être écartée. La légitimité pour requérir la délivrance d'un certificat d'héritier n'appartient pas aux seuls héritiers institués non contestés de la succession, contrairement au libellé de l'art. 559 al. 1 CC, mais à toute personne intéressée (arrêt 5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2).  
Au demeurant, les recourantes partent de la prémisse erronée qu'il est établi que la veuve désignée légataire du droit d'usufruit de l'art. 473 CC a accepté son legs et renoncé à requérir sa part d'héritière réservataire. Ce faisant, elles omettent de tenir compte d'une cautèle essentielle de l'avis de droit et de l'ouvrage du Prof. Steinauer (Le droit des successions, 2 ème éd., 2015), qu'elles citent pourtant, en tant que ledit avis de droit mentionne que le conjoint survivant peut répudier le legs et requérir sa réserve, " [ m] ais s'il ne le fait pas ", il renonce à sa qualité d'héritier. C'est seulement lorsque le conjoint survivant a renoncé à faire valoir son droit à la réserve qu'il perd sa qualité d'héritier. Or, en l'espèce, faute de constatation relative à une renonciation de la veuve intimée à ses droits d'héritière réservataire, jusqu'à preuve du contraire, celle-ci demeure héritière légale de feu D.A.________ au bénéfice d'une clause à cause de mort lui laissant un legs d'usufruit selon l'art. 473 CC. A ce titre, celle-ci doit figurer dans le certificat d'héritier. Il n'appartient pas au juge compétent pour dresser le certificat d'héritier de procéder à un examen matériel et examiner si la veuve a définitivement renoncé à sa part réservataire, partant est légataire et non plus héritière bénéficiaire d'un legs d'usufruit.  
Enfin, la critique des recourantes de l'arrêt 5A_533/2015, au motif qu'il s'agirait d'un arrêt non-publié doit être écartée, dès lors que l'obligation de faire figurer tous les héritiers légaux et institués sur le certificat d'héritier, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon l'art. 473 CC puisqu'il est héritier réservataire, ressort de la loi, singulièrement de l'art. 559 al. 1 CC, et de plusieurs arrêts publiés (not. ATF 104 II 75 cité). 
En définitive, la double critique des recourantes fondée sur l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 559 CC et découlant du prétendu défaut de qualité d'héritière de l'intimée doit être rejetée, tant sous l'angle de la légitimité de cette dernière à requérir un certificat que de sa mention en cette qualité dans le certificat d'héritier. 
 
8.   
A titre subsidiaire, si l'intimée devait malgré leurs arguments précédents figurer sur le certificat d'héritier, les recourantes soulèvent un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), en tant que le juge précédent a mentionné la légataire en première position, alors qu'il s'agit d'une information additionnelle. Selon les recourantes, cette mention en première position est susceptible d'induire en erreur les tiers quant à la qualité de la veuve dans la succession de feu D.A.________ et peut " rendre plus compliqué, voire impossible, le partage des biens ", obligeant les successeurs à demeurer dans la situation provisoire de l'indivision. 
 
8.1. Sur ce point, le juge cantonal a retenu qu'un tiers ne saurait être induit en erreur par la mention prioritaire de la veuve dans le certificat d'héritier, puisqu'il y figure expressément, en caractère gras, sa qualité d'usufruitière de l'ensemble de la succession.  
 
8.2. Autant que le grief n'est pas d'emblée irrecevable, faute d'exposer en quoi ce mode de rédiger le certificat d'héritier méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf.  supra consid. 2.2), la critique est entièrement mal fondée. Il ressort des faits - non contestés sur ce point à tout le moins - que l'intimée figure sur le certificat d'héritier, avec l'indication, en caractère gras : " en qualité d'usufruitière de toute la succession ", en sorte que le certificat d'héritier du 3 octobre 2016 ne saurait prêter à confusion pour un tiers. Quant au reproche que le partage de la succession serait rendu plus compliqué du fait de la mention de l'intimée en première position dans le certificat d'héritier, l'on ne voit pas le lien entre ces deux idées. Cela étant, il est inexact d'affirmer qu'elles sont de ce fait contraintes de demeurer dans l'indivision. L'ordre des héritiers dans le certificat n'a aucune pertinence sur l'administration et le partage de la succession, chaque héritier ayant le droit de demander en tout temps le partage de la succession, sous réserve d'exception non réalisées en présence d'un legs d'usufruit en faveur du conjoint survivant comme en l'espèce (art. 604 al. 1 et 473 CC). En sus d'être ouverte en tout temps aux recourantes, l'action en partage permettrait de surcroît de clarifier la position de l'intimée, à savoir si elle accepte son legs d'usufruit sur l'ensemble de la succession - auquel cas elle ne participe pas au partage - ou si elle souhaite demander sa réserve et, en conséquence, être partie au procès en partage.  
 
9.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourantes, qui succombent, supporteront solidairement entre elles les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de déterminations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin