Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_361/2024
Arrêt du 27 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district
de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Palais de Justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
effet suspensif (plainte LP) et déni de justice,
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2024 (FA23.048606-240640).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision rendue le 23 avril 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte LP déposée le 10 novembre 2023 par A.________ (ci-après : le recourant) contre l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
2.
Le 13 mai 2024, A.________ a formé recours contre la décision précitée et requis l'effet suspensif.
3.
Par décision du 16 mai 2024, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif de l'intéressé.
4.
Par acte du 7 juin 2024, A.________ interjette auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision précitée, subsidiairement un recours "pour déni de justice et retard injustifié (art. 100 al. 7 LTF) ". Il conclut en substance à l'annulation de la décision du 16 mai 2024 (III), puis principalement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur sa "requête en nullité" du 13 mai 2024 (IV), et subsidiairement à la réforme du chiffre I du prononcé du 23 avril 2024 rendu par l'autorité inférieure de surveillance, en ce sens notamment que sa plainte du 10 novembre 2023, modifiée le 15 janvier 2024, soit admise (V).
Le 8 juin 2024, le recourant dépose une requête d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des avances de frais judiciaires.
Des observations n'ont pas été requises.
5.
L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF et un recours fondé sur l'art. 94 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ces procédés étant voués à l'échec.
6.
6.1. L'autorité précédente a en substance rappelé que l'art. 36 LP disposait que la plainte, l'appel et le recours ne suspendaient la décision que s'il en était ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président et que l'absence d'effet suspensif était donc la règle. Elle a ensuite relevé qu'il y était dérogé que lorsque le recourant démontrait que la décision attaquée était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, et ce pour autant que le recours ne soit pas manifestement dénué de chance de succès. Or, dans le cas présent, d'une part la requête d'effet suspensif n'était pas motivée et d'autre part, il n'y avait pas de décision dont l'exécution devait être suspendue, dès lors que la décision de première instance avait rejeté sa plainte (décision négative).
6.2. En l'espèce, le recourant ne s'en prend nullement aux motifs de l'arrêt querellé qui a rejeté sa requête d'effet suspensif. Il ne conteste ni le défaut de motivation de sa requête ni l'impossibilité d'attribuer l'effet suspensif à une décision écartant une opposition ou une demande. Emettant essentiellement des critiques sur le fond du litige, pour la plupart incompréhensibles, il s'écarte de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).
En tant qu'il exerce subsidiairement un recours pour déni de justice et retard injustifié et se prévaut notamment de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. - l'autorité cantonale ayant selon lui interprété à tort son acte du 13 mai 2024 comme une requête d'effet suspensif et non comme une "requête en nullité" -, sa critique ne répond manifestement pas aux exigences de motivation. Le recours de l'art. 94 LTF est en effet soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière civile s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (arrêts 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2; 4A_623/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). Il incombait dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou l'inaction qu'il conteste était contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_750/2022 précité loc. cit.; cf. également ATF 142 III 364 consid. 2.4 sur les exigences accrues de motivation en cas de griefs tirés de la violation de droits fondamentaux). Ses critiques sont ainsi irrecevables.
7.
En conclusion, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable (art. 64 al. 1 LTF), ce qui entraîne sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Le requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, dans la mesure où elle recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat