Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_214/2022
Arrêt du 27 août 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président.
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Philippe Dal Col, avocat,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction à la Loi fédérale contre les épidémies (LEp); fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2022 (n° 290 PE21.022308-SVY/SBC et PE21.022312-SVY/SBC).
Faits :
A.
Par jugement du 3 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.A.________ et A.A.________ pour infraction à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies; LEp [RS 818.101]) à une amende de 4'500 fr. chacun.
B.
Par jugement du 20 juillet 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par B.A.________ et A.A.________ contre le jugement du 3 mars 2022, qu'elle a confirmé. En substance, elle a retenu en fait que, le 24 septembre 2021, à 21h50, B.A.________ et A.A.________ n'avaient pas contrôlé le "Pass sanitaire" de leurs clients et le respect du port du masque au sein d'un café-restaurant à U.________, dont ils étaient les exploitants.
C.
B.A.________ et A.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 juillet 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'ils soient acquittés et qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure leur soit allouée. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils sollicitent en outre l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, l'acte de recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, ont la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants contestent leur condamnation pour infraction à la LEp. Se plaignant d'une violation du principe de la légalité au sens de l'art. 1 CP, ils soutiennent que leur condamnation ne reposerait pas sur une base légale suffisante (cf. consid. 2.2
infra) et que les comportements reprochés ne seraient pas décrits par la loi de manière suffisamment précise (cf. consid. 2.3
infra).
2.1. Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (
nulla poena sine lege) est également ancré expressément à l'art. 7 CEDH et se déduit des art. 5 al. 1, 9 et 164 al. 1 let. c Cst. (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2; 143 II 297 consid. 9.5). Le principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi; lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal; ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2). Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1).
Le principe de la précision (
nulla poena sine lege certa), qui fait partie intégrante du principe de la légalité et qui s'applique également au droit pénal accessoire, exige que les éléments constitutifs des infractions soient décrits de manière suffisamment précise. La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 145 IV 329 consid. 2.2; 138 IV 13 consid. 4.1). Une norme pénale en blanc (
Blankettstrafnorm), qui doit être lue et interprétée conjointement avec d'autres normes dites de remplissage (
blankettausfüllende Normen), satisfait à ces exigences (ATF 145 IV 329 consid. 2.2; arrêt 6B_22/2022 du 9 décembre 2022 consid. 6.2.2 et la réf. citée). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 145 IV 329 consid. 2.2; 141 IV 279 consid. 1.3.3; 139 I 72 consid. 8.2.1; 138 IV 13 consid. 4.1).
2.2.
2.2.1. Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, ordonner des mesures visant des individus ou la population, lorsqu'il y a une situation particulière (art. 6 al. 1 et 2 let. a et b LEp). Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes (art. 40 al. 1 1re phrase LEp). Tant les cantons que (dans une situation particulière et extraordinaire) le Conseil fédéral peuvent dès lors ordonner des mesures de lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (cf. arrêt 2C_183/2021 du 23 novembre 2021 consid. 3.3
in fine non publié
in ATF 148 I 89), prérogative dont ce dernier a fait usage en adoptant l'ordonnance du 23 juin 2021 (état le 20 septembre 2021) sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 [RS 818.101.26]), aujourd'hui abrogée.
2.2.2. L'art. 83 al. 1 let. c LEp prescrit qu'est puni d'une amende quiconque, intentionnellement, enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies. L'art. 19 LEp - auquel l'art. 83 al. 1 let. c LEp renvoie expressément - dispose que la Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies (al. 1); le Conseil fédéral peut enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite (al. 2 let. b).
Les mesures ordonnées par le Conseil fédéral dans l'Ordonnance COVID-19 visaient en particulier à prévenir la propagation du coronavirus (art. 1 al. 2 Ordonnance COVID-19). Elles étaient ainsi comprises dans le comportement réprimé par l'art. 83 al. 1 let. c LEp renvoyant à l'art. 19 LEp sous le chapitre 4 intitulé "Mesures de prévention". Aussi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 83 al. 1 let. c LEp constituait une base légale formelle pour fonder une condamnation en cas de non-respect de ces mesures, soit notamment de celles prévues aux art. 10 et 12 de l'Ordonnance COVID-19 (cf. sur l'art. 83 al. 1 let. j LEp: arrêt 6B_1433/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Il en allait dès lors de même - quoi qu'en disent les recourants - de l'obligation faite aux exploitants de vérifier le certificat des clients souhaitant accéder à leur établissement (art. 10 al. 3
cum 12 al. 1 let. a de l'Ordonnance COVID-19; cf. consid. 2.3.2
infra), quand bien même une telle mesure induisait le contrôle de l'identité du détenteur d'un certificat (cf. arrêt 2C_740/2022 du 1er mai 2023 consid. 6.3 et 6.7).
2.3. Cela étant, il reste à examiner, sous l'angle du principe de la légalité, si les faits reprochés aux recourants (cf. let. B
supra) sont décrits par la loi de manière suffisamment précise.
2.3.1. Réprimant de l'amende celui qui "enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies", l'art. 83 al. 1 let. c LEp constitue une norme en blanc (
Blankettstrafnorm), à savoir une disposition de nature pénale qui déclare globalement punissables des actes décrits dans d'autres dispositions légales ou réglementaires (cf. sur l'art. 48 de la loi fédérale sur la navigation intérieure [LNI; RS 747.201]: arrêt 6B_315/2022 du 29 septembre 2022 consid. 1.2.2 et les réf. citées; cf. consid. 2.1
supra).
L'art. 83 al. 1 let. c LEp doit donc être lu et interprété conjointement avec d'autres normes dites de remplissage (
blankettausfüllende Normen), telles que celles relatives aux mesures de prévention ordonnées par le Conseil fédéral dans l'Ordonnance COVID-19.
2.3.2. Les mesures visant les installations et les établissements accessibles au public ainsi que les manifestations sont énoncées par l'Ordonnance COVID-19 aux art. 10 à 24 (section 4). L'Ordonnance COVID-19 prévoit à l'art. 12 des dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit. L'art. 12 al. 1 let. a de l'Ordonnance COVID-19 prescrit à cet effet que les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit doivent limiter l'accès à l'intérieur, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposant d'un certificat.
L'art. 10 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 dispose que les exploitants d'installations ou d'établissements accessibles au public, y compris les établissements de formation, et les organisateurs de manifestations élaborent et mettent en oeuvre un plan de protection. Lorsque, pour les personnes de 16 ans et plus, l'accès n'est pas limité aux seules personnes disposant d'un certificat, le plan de protection doit notamment prévoir des mesures garantissant le respect de l'obligation de porter un masque facial conformément à l'art. 6 (art. 10 al. 2 let. b de l'Ordonnance COVID-19). Lorsque, pour les personnes de 16 ans et plus, l'accès est limité aux seules personnes disposant d'un certificat, le plan de protection doit en revanche prévoir des mesures concernant l'hygiène et l'application des restrictions d'accès (art. 10 al. 3 de l'Ordonnance COVID-19).
Les prescriptions visées à l'art. 10 al. 2 et 3 précité sont détaillées à l'annexe 1 (art. 10 al. 4 de l'Ordonnance COVID-19). Ainsi, selon le ch. 2 de cette annexe - intitulé "Plan de protection pour les installations et les établissements accessibles au public ainsi que pour les manifestations limitant l'accès, pour les personnes de 16 ans et plus, aux seules personnes disposant d'un certificat" -, le plan de protection comprend des mesures concernant les points suivants:
a. l'organisation ordonnée et complète du contrôle d'accès, formation du personnel comprise;
a bis. la vérification de l'identité des personnes lors du contrôle d'accès visé à la let. a; la vérification se fait à l'aide d'un document d'identité adapté avec photo;
a ter. le traitement des données personnelles lors du contrôle d'accès visé à la let. a; les règles suivantes s'appliquent:
1. l'exploitant ou l'organisateur doit informer à temps les personnes concernées du traitement des données,
2. les données ne peuvent pas être traitées à d'autres fins,
3. les données ne peuvent être stockées que si cela est nécessaire pour garantir le contrôle d'accès; dans ce cas, elles doivent être détruites au plus tard douze heures après la fin de la manifestation;
b. l'information des visiteurs et des participants sur la nécessité d'un certificat et sur les mesures d'hygiène et de conduite en vigueur;
c. l'hygiène, notamment la mise à disposition de désinfectant, les nettoyages périodiques et l'aération;
d. l'obligation éventuelle de porter un masque facial pour les employés et les autres personnes actives lors de la manifestation ayant sur place un contact avec les visiteurs.
2.3.3. Le rapport explicatif du Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le DFI) concernant l'Ordonnance COVID-19 situation particulière du 23 juin 2021 (RS 818.101.26) précise qu'au vu de la nouvelle teneur de l'art. 12 al. 1, les établissements de restauration ne doivent prendre aucune autre mesure que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de protection au sens de l'art. 10 al. 3 de l'Ordonnance COVID-19. Cela implique pour ces établissements qu'ils mettent en place un contrôle du certificat à l'entrée ou au plus tard lors du premier contact du personnel de service avec les clients à table ou à la caisse. Si le contrôle du certificat n'est pas effectué à l'entrée de l'établissement, le plan de protection doit prévoir l'obligation de porter un masque à l'intérieur jusqu'au contrôle du certificat. Les exploitants sont chargés de veiller à ce que ces mesures soient appliquées de manière cohérente. Ils demeurent libres de décider s'ils veulent également limiter l'accès à l'extérieur. Sans restriction à l'extérieur, les exigences antérieures, relatives à la distance à respecter ou à la mise en place de séparations efficaces en particulier, restent en vigueur (cf. rapport explicatif du DFI concernant l'ordonnance COVID-19 situation particulière du 23 juin 2021, p. 1 s. ad art. 12 al. 1, 2 et 3).
2.3.4. En l'espèce, les recourants font valoir que l'obligation de l'exploitant d'un restaurant était, au moment des faits, de mettre en place un plan de protection avec ou sans le port du masque facial selon que l'accès était restreint ou non aux personnes disposant d'un certificat. Il ne ressortirait, selon eux, ni expressément ni implicitement des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 que l'exploitant avait l'obligation de contrôler lui-même si les personnes souhaitant accéder à son établissement disposaient d'un certificat. Les recourants reprochent ainsi à l'autorité précédente, pour peu qu'on les comprenne, d'avoir violé le principe de la légalité en considérant que l'Ordonnance COVID-19 leur imposait d'autres mesures que celle qui consistait à indiquer, à l'entrée de leur établissement, que l'accès à celui-ci était strictement restreint aux personnes disposant d'un certificat.
2.3.5. Un tel raisonnement ne saurait toutefois être suivi.
Les prescriptions à respecter par les exploitants, qui relevaient du domaine contraventionnel, étaient décrites de manière suffisamment claire et précise. Il ressortait en effet expressément de l'art. 12 al. 1 let. a de l'Ordonnance COVID-19 que les restaurants, les bars et les boîtes de nuit ne pouvaient, pour les personnes de 16 ans et plus, accorder l'accès à l'intérieur qu'à celles qui disposaient d'un certificat (cf. à ce propos art. 3 de l'Ordonnance COVID-19). Aussi, pour accueillir des personnes à l'intérieur, ces établissements avaient l'obligation de respecter un plan de protection prévoyant des mesures concernant l'hygiène et l'application des restrictions d'accès (art. 10 al. 3 de l'Ordonnance COVID-19). Conformément au ch. 2 de l'annexe 1 - à laquelle renvoie expressément l'art. 10 al. 4 de l'Ordonnance COVID-19 -, un tel plan de protection devait comprendre des mesures relatives notamment au contrôle de l'accès aux établissements concernés, soit en particulier la vérification du certificat et de l'identité des clients qui souhaitaient y accéder. Il pouvait en outre être déduit de l'art. 10 al. 2 let. b de l'Ordonnance COVID-19 que si l'accès n'était pas limité aux personnes disposant d'un certificat dès l'entrée dans l'établissement, le plan de protection devait prévoir l'obligation de porter un masque à l'intérieur jusqu'au contrôle du certificat (cf. rapport explicatif du DFI concernant l'ordonnance COVID-19 situation particulière du 23 juin 2021; consid. 2.3.3
supra).
Les conséquences en cas de violation par les exploitants des prescriptions précitées étaient en outre prévisibles, dans la mesure où les dispositions pénales prévoyaient une peine d'amende pour celui qui, en tant qu'exploitant, enfreignait intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombaient en vertu des art. 10 al. 1 à 3 et 12 de l'Ordonnance COVID-19 notamment (cf. art. 28 let. a de l'Ordonnance COVID-19 et art. 83 al. 1 let. c LEp).
2.4. En définitive, il apparaît que la condamnation des recourants en raison de leur refus de contrôler le certificat de leurs clients et le port du masque facial, en date du 24 septembre 2021, n'est pas contraire au principe de la légalité. Les normes visant à réprimer un tel comportement constituaient une base légale suffisante (cf. consid. 2.2
supra) et étaient formulées de manière suffisamment claire et précise pour permettre aux recourants de s'y conformer et de prévoir les conséquences possibles de leur violation (cf. consid. 2.3
supra).
Le grief doit dès lors être rejeté.
3.
3.1. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, les recourants s'en prennent également à la quotité de la peine d'amende prononcée.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.2.2. Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'art. 47 CP s'appliquent aux contraventions (art. 104 CP; cf. arrêts 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2; 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). Selon l'art. 47 CP, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de l'auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1 CP); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
3.2.3. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a condamné les recourants pour infraction à la LEp à une amende de 4'500 fr. chacun. Considérant que la culpabilité des intéressés était lourde, elle a relevé que les contraventions avaient été commises intentionnellement par les recourants qui, en leur qualité d'exploitants d'un établissement public, persistaient à remettre en cause tant l'illégalité de leur comportement que l'utilité des mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral. Ces derniers n'avaient à cet égard pas hésité à se vanter de leur comportement sur les réseaux sociaux, ce qui dénotait l'absence d'une quelconque prise de conscience de leur part. Ainsi, il n'y avait aucun élément à décharge ni mobile honorable. Vivant sur leur fortune, les recourants refusaient par ailleurs de dévoiler leurs revenus, étant précisé qu'ils étaient responsables des pertes d'une partie de leurs ressources dues à la fermeture de leur restaurant. Dans ces circonstances, l'amende de 4'500 fr. prononcée à l'encontre de chacun d'eux était adéquate (cf. jugement attaqué, consid. 8.3 p. 10).
3.4. Les recourants soutiennent en premier lieu que leur culpabilité ne pourrait pas être qualifiée de lourde. Ils indiquent que l'autorité précédente n'aurait pas exposé ce qui fondait une telle appréciation alors que, contrairement à l'autorité de première instance, elle ne retiendrait pas une atteinte "sans vergogne" de leur part à la santé publique. La cour cantonale ne tiendrait en outre pas compte du fait que l'infraction avait été commise peu de temps après l'introduction du certificat COVID le 8 septembre 2021. Selon les recourants, le risque de contamination serait par ailleurs demeuré relatif, dans la mesure où ils avaient maintenu le plan de protection en vigueur auparavant, à savoir la désinfection des mains et les distances entre les tables. Il ressortirait sur ce point d'un communiqué de presse de l'Office fédéral de la santé publique du 2 août 2020 que la principale source de contamination était l'environnement familial, et non les établissements "de sortie" qui étaient à l'origine d'une propagation du virus dans moins de 10 % des cas.
En second lieu, les recourants estiment que le montant de l'amende serait excessif et partant arbitraire, au vu de leur situation financière. Ils critiquent le raisonnement cantonal à cet égard, dont le résultat serait pour eux une "double peine" compte tenu de la fermeture de leur restaurant ordonnée par les autorités cantonales compétentes en raison des faits reprochés. Ayant respecté la décision de fermeture de leur établissement, ils auraient ainsi dû puiser dans leur fortune respective pour subvenir à leurs besoins. Aussi, ils soutiennent avoir été condamnés plus lourdement que l'aurait été une autre personne avec des moyens financiers similaires.
3.5.
3.5.1. En tant que les recourants se plaignent d'une motivation insuffisante, il ne démontrent pas, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait violé leur droit d'être entendus, respectivement en quoi ils auraient été empêchés de faire valoir utilement leurs droits dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral.
La cour cantonale a pour le surplus suffisamment exposé les motifs qui l'ont amenée à maintenir la même peine qu'en première instance. Jouissant d'un plein pouvoir d'examen sur ce point (cf. art. 398 al. 2 CPP), elle a revu librement la fixation de la peine, ce qui n'impliquait pour autant pas de discuter la motivation du premier juge.
3.5.2. Cela étant, l'appréciation cantonale ne suscite aucune critique.
Sur le plan objectif, l'autorité précédente a rappelé le bien juridique menacé par le comportement des recourants en mentionnant l'utilité des mesures sanitaires visant à prévenir la propagation du coronavirus et à interrompre les chaînes de transmission (cf. art. 1 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19). Les recourants perdent de vue à cet égard qu'il s'agissait d'un but de santé publique tendant à éviter la transmission du coronavirus et, partant, les hospitalisations et décès qui pouvaient en résulter (ATF 147 I 450 consid. 3.3.1; 147 I 393 consid. 5.2). Le respect des mesures sanitaires par les exploitants d'un établissement public était ainsi d'une importance indiscutable au moment des faits reprochés, dans le contexte d'un système de santé très sollicité (cf. arrêt 2C_740/2022 précité consid. 6.9.1 et 6.9.3).
Du point de vue subjectif, la cour cantonale a souligné l'intensité de la volonté délictuelle des recourants qui, en leur qualité d'exploitants d'un établissement public, avaient refusé d'appliquer les mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral, qu'ils jugeaient inutiles. Les intéressés n'expliquent à ce propos pas en quoi la date d'introduction du certificat COVID serait susceptible de modifier une telle appréciation, étant observé qu'ils persistent dans leur recours à relativiser l'utilité des mesures sanitaires par leur raisonnement sur les sources de propagation du virus. La cour cantonale a en outre constaté, quant au comportement des recourants après le contrôle de police du 21 septembre 2021, que ces derniers n'avaient pas hésité à se vanter sur les réseaux sociaux des faits qui leur étaient reprochés, ce qu'ils ne contestent pas. Il n'était dès lors pas critiquable de retenir que, par leur mépris des mesures sanitaires, les recourants n'avaient fait montre d'aucune prise de conscience.
Dans ces circonstances, en tenant compte de la situation personnelle des recourants (cf. jugement attaqué, partie "En fait" let. C.1 p. 3 s.), la cour cantonale pouvait considérer que leur culpabilité était lourde et que le prononcé d'une amende de 4'500 fr. chacun était adéquat. Les recourants ne critiquent à cet égard pas la motivation cantonale selon laquelle ils étaient responsables de la fermeture fautive du restaurant ainsi que de la perte d'une partie de leurs revenus. Ils échouent en tout état à démontrer en quoi, dans ce contexte, leur situation financière aurait été susceptible de réduire la quotité de l'amende, étant observé que les juges cantonaux disposaient ici d'un pouvoir d'appréciation plus grand que dans le système de fixation du jour-amende applicable aux peines pécuniaires selon l'art. 34 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3).
3.6. En définitive, les recourants ne citent aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontrent que cette dernière aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des critères.
4.
Les conclusions des recourants tendant à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) sont au surplus sans objet en tant qu'elles supposent leur acquittement, qu'ils n'obtiennent pas.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF )
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière