Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_28/2024
Arrêt du 27 août 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Fondation collective LPP Swiss Life, c/o Swiss Life SA,
General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 9 octobre 2024 (9F_6/2024).
Faits :
A.
Par arrêt du 9 octobre 2024 (9F_6/2024), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision que A.________ avait formée contre les arrêts des 6 août 2020 (9F_1/2020), 5 novembre 2019 (9F_8/2019) et 19 février 2019 (9C_841/2018).
B.
A.________ demande au Tribunal fédéral de rectifier les "graves erreurs manifestes" et les "omissions" de l'arrêt du 9 octobre 2024, en constatant l'existence d'un lien matériel et temporel direct entre l'incapacité de travail et l'invalidité, afin de "rétablir ses droits légitimes".
Invoquant sa situation financière précaire, elle sollicite une exonération totale de l'avance de frais de 800 fr. qui lui a été demandée par ordonnance du 10 décembre 2024.
Considérant en droit :
1.
En résumé, dans l'arrêt 9F_6/2024 (consid. 3), le Tribunal fédéral a considéré que les moyens que la requérante avait invoqués précédemment devant lui (voir en particulier le consid. 2 de l'arrêt 9F_8/2019), soit une rétention d'informations par la doctoresse C.________, ressortaient de la décision de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève du 13 décembre 2022. À supposer que les faits retenus dans cette décision eussent été de nature à fonder une demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral (causes 9C_841/2018, 9F_8/2019 et 9F_1/2020), ce qui pouvait rester indécis, le délai de 90 jours pour l'introduire aurait couru à partir de la réception de cette décision par la requérante. En déposant sa demande le 1
er mars 2024, elle avait agi tardivement.
Quant à l'autorisation de procéder fondée sur l'art. 209 CPC dont la requérante avait fait état, le Tribunal fédéral a constaté qu'elle était postérieure aux arrêts attaqués et était donc exclue. Au demeurant, il s'agissait d'un constat d'échec d'une requête de conciliation déposée le 26 juillet 2023, l'objet du litige étant "Droit médical" et dont les conclusions, qui se trouvaient sur une pièce jointe que la requérante n'avait pas déposée, n'étaient de toute façon pas pertinentes.
2.
La requérante invoque l' art. 123 al. 2 let. a et b LTF , ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF. Elle soutient qu'elle avait respecté le délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, contrairement à ce qui a été retenu dans l'arrêt 9F_6/2024, dès lors qu'elle avait produit devant le Tribunal fédéral, le 1er mars 2024, l'autorisation de procéder contre la doctoresse C.________ que le Tribunal civil de la République et canton de Genève lui avait délivrée le 15 novembre 2023 (zzz).
3.
3.1. Le motif de révision invoqué (art. 123 al. 2 let. a LTF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, ainsi que la let. b) concerne l'éventualité où la requérante aurait découvert après le prononcé de l'arrêt 9F_6/2024 des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'aurait pas pu invoquer dans cette procédure, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt. La requérante n'expose toutefois pas quels faits ou moyens de preuves, postérieurs à l'arrêt 9F_6/2024, devraient être considérés comme nouveaux. Elle semble plutôt reprocher au Tribunal fédéral d'avoir mal appliqué l'art. 123 al. 2 LTF ainsi que l'art. 124 al. 1 let. d LTF dans l'affaire 9F_6/2024, par le fait d'avoir fixé à tort le
dies a quo du délai de révision de 90 jours au 13 décembre 2022 au lieu du 15 novembre 2023. Si tel était le cas, le grief porterait sur une mauvaise application du droit par le Tribunal fédéral, ce qui ne serait d'aucun secours à la requérante puisqu'un tel moyen ne constituerait pas un motif légal de révision d'un arrêt.
S'il l'on devait comprendre que la requérante entend fonder sa demande de révision sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF, en raison d'une inadvertance du tribunal qui n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, en l'occurrence l'autorisation de procéder délivrée le 15 novembre 2023, le moyen ne serait pas mieux fondé. En effet, les motifs pour lesquels la date précitée ne pouvait pas être prise en compte ressortaient clairement de l'arrêt 9F_6/2024 (consid. 3), excluant dès lors l'existence d'une inadvertance (voir le consid. 1 supra).
3.2. Pour le surplus, en tant qu'elle est étrangère à la question du respect du délai de révision de 90 jours (art. 124 al. 1 let. d LTF), l'argumentation relative à l'atteinte à la santé et à l'invalidité de la requérante est dépourvue de toute pertinence.
3.3. Il s'ensuit que la demande de révision est manifestement mal fondée dans la mesure où elle est recevable.
4.
Dès lors que la demande de révision était vouée à l'échec, la requérante ne remplit pas les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, elle supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 août 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud