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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.197/2006 /col 
 
Arrêt du 27 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Cédric Berger, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 juillet 2006. 
 
Considérant: 
Que le Juge d'instruction du canton de Genève est entré en matière, le 1er mars 2005, sur une demande d'entraide judiciaire formée par le Parquet de la Cour d'appel de Paris, dans le cadre d'une information pour abus de biens sociaux mettant en cause A.________; 
Que par ordonnance de clôture du 14 juin 2005, il a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture et relevés, du 1er juillet au 31 décembre 1999, d'un compte détenu par A.________ auprès de la banque X.________ de Genève; 
Que cette décision a été confirmée le 12 octobre 2005 par ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise, aux motifs notamment que l'attitude des parties civiles dans la procédure française ne constituait pas un vice grave, que la procédure avait un caractère pénal indéniable, que la condition de la double incrimination était satisfaite et qu'il en allait de même du principe de la proportionnalité; 
Que par arrêt du 26 janvier 2006 (1A.309/2005), le Tribunal fédéral a rejeté, en renvoyant aux motifs de la Chambre d'accusation, le recours de droit administratif formé par A.________, lequel ne faisait que reprendre les motifs de son recours cantonal; 
Que par ordonnance du 13 mars 2006, le Juge d'instruction a décidé de transmettre au magistrat parisien l'intégralité de la documentation bancaire, soit les relevés jusqu'au 31 mars 2004, les avis de débit et de crédit et les opérations de change jusqu'au 27 janvier 2004, ainsi que les relevés de placements fiduciaires; 
Que la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 26 juillet 2006, confirmé cette décision, considérant que les motifs d'entrée en matière s'appliquaient également à la décision de clôture complémentaire, le recourant ne faisant valoir aucun grief nouveau; 
Que A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, dont il demande l'annulation; 
Qu'il n'a pas été demandé de réponse; 
Que le recourant reprend les griefs soulevés non seulement en instance cantonale, mais également à l'occasion de son précédent recours de droit administratif, méconnaissant que ceux-ci, relatifs à l'admissibilité de principe de l'entraide judiciaire (défauts graves de la procédure pénale et caractère prétendument non pénal de cette procédure) ont été définitivement écartés; 
Qu'en effet, à l'encontre d'une décision de clôture complémentaire, seuls sont recevables les arguments qui ne pouvaient pas être soulevés à l'occasion des décisions précédentes, notamment ceux qui se rapportent à l'exécution proprement dite (ATF 117 Ib 330 consid. 4 p. 336); 
Que le recourant se contente d'affirmer, à ce stade, que les documents transmis seraient inutiles à l'enquête, que ses avoirs en compte seraient sans rapport avec les faits reprochés, et qu'il serait exposé à des retombées fiscales et médiatiques; 
Que ces griefs, d'ordre général, ont eux aussi été écartés dans le cadre des recours formés précédemment; 
Que dans son arrêt du 26 janvier 2006, le Tribunal fédéral a notamment précisé que le principe de la spécialité permettrait d'éviter une utilisation des renseignements à des fins fiscales; 
Que le recourant ne fournit aucun argument de détail qui justifierait un nouvel examen sous l'angle de la proportionnalité; 
Que le recours, de nature dilatoire, doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
Lausanne, le 27 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: