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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_84/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 septembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Hungerbühler, Juge présidant. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Direction générale de la Haute école de Genève, chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon, 
intimée, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Réévaluation d'un examen, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 31 juillet 2007. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant camerounais, est inscrit depuis la rentrée académique 2000-2001 comme étudiant à une école d'ingénieurs, à Genève, 
que, le 7 avril 2006, la direction de l'école a informé X.________ qu'au vu des notes obtenues à la session de rattrapage d'avril 2006, il n'était pas admis à présenter son travail de diplôme et que son second échec à l'examen final entraînait son exclusion définitive de l'école, 
que, le 25 avril 2007, l'intéressé a recouru contre la décision du 7 avril 2006 auprès de la Direction générale de la Haute école de Genève (ci-après: la Direction générale), en se plaignant d'irrégularités survenues lors de son examen en arboriculture fruitière, de certaines erreurs d'appréciation dans son examen principal en cultures maraîchères et - dans son mémoire complémentaire du 1er mai 2006 - de discrimination et de xénophobie, 
que, le 27 septembre 2006, la Direction générale a proposé un entretien à X.________, 
que, par décision du 18 octobre 2006, la Direction générale a admis le recours formé par X.________ contre la décision d'exmatriculation précitée et l'a autorisé à repasser l'examen général en arboriculture fruitière, au motif que l'intéressé n'avait pu bénéficier des modalités particulières, prévues par l'école pour la session d'examens d'avril 2006, 
que, s'agissant de l'examen principal en cultures maraîchères, la Direction générale a précisé qu'en tant qu'instance de recours, elle n'était pas habilitée à réexaminer la qualité de la prestation de l'étudiant, mais qu'elle se bornait à constater que l'examen s'était régulièrement déroulé, 
qu'en ce qui concerne le grief de discrimination raciale, soulevé par l'intéressé, la Direction générale a précisé avoir entendu les plaintes formulées et vouloir mettre en oeuvre des mesures adéquates et appropriées pour garantir l'égalité des chances à tout un chacun, 
que, le 22 novembre 2006, l'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre la décision précitée du 18 octobre 2006, en demandant la réévaluation de son examen principal en cultures maraîchères ou l'autorisation de le repasser, 
que, par arrêt du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé, en retenant notamment que la notation de l'examen en question n'était pas arbitraire, aucun élément concret ne permettant de démontrer que les examinateurs se seraient laissés guider par des considérations sans rapport avec cet examen, que le travail du recourant méritait une note supérieure ou que le recourant aurait été victime de préjugés racistes, 
qu'agissant par la voie d'un recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) - X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la note litigieuse, d'autoriser la soutenance de son mémoire, de lui permettre de repasser l'examen en question avec des examinateurs neutres et d'ordonner une relecture des différentes copies de cet examen, 
que le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) qui doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que, dans la mesure où le recourant se borne à exposer en détail sa situation d'étudiant, l'ambiance au sein de l'école, le déroulement de son examen principal en cultures maraîchères et ses différentes interventions auprès des responsables de l'école, il ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé ses droits constitutionnels, singulièrement l'interdiction de l'arbitraire, mais se livre à une critique appellatoire, partant irrecevable de cet arrêt (cf. en rapport avec l'art. 90 al. 1 let. b aOJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262), 
que, dans l'hypothèse où le recourant entendrait faire implicitement valoir la violation de son droit d'être entendu, en prétendant, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt entrepris, qu'il n'avait jamais été informé, le 26 juin 2007, de la possibilité de consulter les pièces du dossier, son affirmation ne satisferait pas aux exigences requises par la LTF pour motiver la prétendue violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il relève lui-même avoir régulièrement appelé son avocat - qui le représentait devant la juridiction cantonale - au sujet de ce dossier, 
que, par conséquent, le recours constitutionnel est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Direction générale de la Haute école de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: