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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_596/2010 
 
Arrêt du 27 septembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne, 
2. Y.________, 
3. Z.________, 
intimés. 
 
Objet 
Refus d'ouvrir une action publique (abus d'autorité, etc.); arbitraire, 
 
recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 17 juin 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., le recourant X.________ a refusé de s'exécuter. 
Par ordonnance du 23 août 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 13 septembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 27 septembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey