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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_777/2010 
 
Arrêt du 27 septembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre (escroquerie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre diverses personnes pour escroquerie (art. 146 CP). 
Par arrêt du 11 août 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable. 
Dans le cas présent, la recourante se plaint de délits contre le patrimoine. Elle n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, elle ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Elle n'a pas davantage vocation à remettre en cause l'appréciation des autorités cantonales quant au point de savoir si sa dernière plainte en date se fonde bien sur des éléments nouveaux, comme cela lui a déjà été expliqué dans l'arrêt rendu sur l'un de ses précédents recours (arrêt 6B_961/2009 du 10 mars 2009 consid. 1.3). Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 27 septembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey