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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_656/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 27 septembre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, radiation de la cause 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge unique, du 1er juin 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 1er juin 2012, le Tribunal administratif fédéral a radié le recours que X.________ avait déposé le 28 février 2012 contre la décision du 30 janvier 2012 de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver la prolongation de son permis de séjour, au motif qu'une correspondance accusant réception du recours avait été retournée au Tribunal administratif fédéral avec la mention "le destinataire a déménagé", ce qui démontrait son désintérêt pour la procédure, qui devenait ainsi sans objet. 
 
2. 
Par courrier du 4 juillet 2012, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de radiation, expliquant les erreurs de transmission de sa nouvelle adresse lors de son déménagement, celle-ci ayant été transmise uniquement à l'Office fédéral des migrations. 
 
Le Tribunal administratif fédéral conclut implicitement à l'admission du recours en se déclarant prêt, au vu des circonstances, à reprendre la cause. 
 
3. 
Fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, dont le recourant déduit un droit au renouvellement de son autorisation de séjour devant le Tribunal administratif fédéral, le présent recours en matière de droit public est en principe recevable (art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF) pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). 
 
4. 
L'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) prévoit que la procédure devant ce dernier est régie par la PA, pour autant que la loi n'en dispose autrement. Ni la loi sur le Tribunal administratif fédéral ni la PA ne connaissent de dispositions légales qui prévoient la possibilité de déclarer sans objet une cause au motif que le Tribunal "ne peut plus atteindre l'intéressé". Par conséquent, dépourvue de base légale, la décision de radiation du 1er juin 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour reprise de la procédure de recours. 
 
5. 
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens au recourant qui a obtenu gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. La décision de radiation est annulée et la cause renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour reprise de la procédure. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, Juge unique. 
 
Lausanne, le 27 septembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey