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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_588/2018  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de l'aide sociale DEAS, Service de l'action sociale, Office cantonal de l'aide sociale, Espace de l'Europe 2, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 juillet 2018 (CDP.2018.155-DIV/amp). 
 
 
Vu :  
le jugement du 30 juillet 2018 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable un recours formé par A.________, 
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134), 
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au motif que les écritures de l'intéressé ne contenaient ni conclusions ni motifs topiques, 
que dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours était irrecevable, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lucerne, le 27 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd