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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_928/2021  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Bern, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale 
(non-entrée en matière), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 11 août 2021 (BK 21 355). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 19 août 2021, rédigé en français, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision de la Cour suprême du canton de Berne, du 11 août 2021, par laquelle cette autorité a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une décision du 19 juillet 2021. Par cette dernière, le Ministère public régional Emmental-Oberaargau a refusé d'entrer en matière sur la plainte adressée à la police par A.________ le 18 juin puis complétée le 7 juillet 2021. A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit qu'un avocat lui soit désigné. 
 
2.  
La langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). Il convient exceptionnellement de traiter le recours en français. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
4.  
En l'espèce, la cour cantonale a jugé qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de la commission d'une infraction. Les explications du recourant étaient vagues et indéterminées et ne décrivaient aucun état de fait. Ses écritures ne contenaient aucune précision sur ce point qui permette de montrer concrètement en quoi la décision du 19 juillet 2021 aurait été erronée. 
 
5.  
En procédure fédérale, le recourant se borne à affirmer porter plainte et à énumérer sans la moindre précision concrète des infractions (abus de confiance, torture psychique et morale, lésions corporelles graves, trafique d'influence, etc.) dont il serait victime depuis plusieurs années. Il mentionne aussi les art. 30, 32 CP et 9 CPP. Ces quelques indications ne permettent de comprendre ni dans quel sens le recourant voudrait voir modifiée la décision cantonale ni en quoi il critique la motivation de cette décision. 
 
6.  
L'insuffisance de la motivation du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat