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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_944/2022  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(ordonnance de classement [tentative de contrainte]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 12 juillet 2022 (n° 522 PE17.017264-MMR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 12 juillet 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par B.B.________ (ch. I), partiellement admis celui interjeté par C.B.________ (ch. II), contre l'ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, a annulé ladite ordonnance en tant qu'elle valait classement de la procédure pénale ouverte contre A.________ pour tentative de contrainte (ch. III 1 re phrase) et renvoyé la cause au ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (ch. IV). Elle a confirmé cette ordonnance pour le surplus (ch. III 2 e phrase) et statué sur les frais et dépens (ch. V à VII).  
L'ordonnance de classement précitée, annulée à l'issue de l'arrêt susmentionné en tant qu'elle concernait la prénommée, faisait suite à une plainte pénale déposée en date du 4 septembre 2017 par C.B.________. Il était en substance reproché à A.________ d'avoir tenté, le 11 juillet 2017, lors d'une séance qui s'était déroulée en l'étude d'avocat de la précitée, alors que le prénommé n'était pas assisté d'un conseil, de lui faire signer une convention de séparation qui n'était pas dans son intérêt et de l'avoir menacé, en cas de refus, de déposer une plainte pénale contre son père. 
La cour cantonale a considéré, en bref, que l'on ignorait ce qui avait été dit et de quelle manière lors de ladite séance, puisque le ministère public n'avait procédé à aucune audition, les parties n'ayant jamais été entendues sur les propos tenus lors de cette séance et le déroulement des faits qui restait à établir. Un complément d'instruction paraissait donc nécessaire. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juillet 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres II, III 1 re phrase, IV et VI du dispositif de l'arrêt attaqué, à la confirmation de l'ordonnance de classement du 11 décembre 2020, et à l'octroi d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit la somme minimale de 7'900 francs. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des chiffres II, III 1 re phrase, IV et VI du dispositif de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et à l'octroi d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit la somme minimale de 7'900 francs. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.  
Par acte du 23 août 2022, A.________ a complété son recours en matière pénale au Tribunal fédéral, ajoutant des allégués à sa précédente écriture. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463 s.; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
3.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; voir aussi arrêts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.2; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF
 
3.3. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115).  
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; arrêts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.3; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2). En outre, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286). 
 
3.4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, l'arrêt attaqué revêt indiscutablement une nature incidente, puisqu'il ne met pas fin à la procédure en ce qui concerne la précitée et aboutit au renvoi de la cause au ministère public pour complément d'instruction. Or, la recourante ne consacre aucun développement à la recevabilité de son recours, se limitant à alléguer que la décision serait partielle et que l'existence d'un préjudice irréparable n'aurait donc pas à être démontrée. Quoi qu'il en soit, on ne distingue pas en quoi consisterait le dommage juridique qui ne serait pas réparable dont aurait à souffrir la recourante et celle-ci ne l'expose pas, pas plus qu'elle ne prétend en quoi les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. Les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier et à défaut pour la recourante de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
4.  
Le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la requête d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet