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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_142/2024  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Nicolas Capt, avocat 
recourante, 
 
contre  
 
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR, 
Service juridique, Giacomettistrasse 1, 3006 Bern, représentée par Me Jamil Soussi, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Article publié sur RTS info "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet" et émission Mise au Point intitulée "Les nettoyeurs du net : se racheter une réputation sur internet", 
 
recours contre la décision b de l'Autorité Indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 3 novembre 2023 (956). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 17 février 2023 à 13h, la Radio Télévision Suisse RTS (ci-après: la RTS) a publié, sur son site internet RTS Info, un article intitulé "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet". L'article a indiqué que la A.________ SA (ci-après: la A.________ SA ou la banque) aurait, pour se racheter une réputation, eu recours à une entreprise d'e-réputation et à ses méthodes, afin d'effacer les traces de son passé sur internet, notamment le fait d'avoir reçu plusieurs blâmes de la FINMA. L'article relate ensuite le cas de B.________, journaliste pour un média d'investigation au Venezuela, qui a réalisé plusieurs enquêtes sur des affaires de corruption de hauts fonctionnaires de ce pays, qui ont utilisé la A.________ SA pour payer des pots-de-vin et pour blanchir de l'argent. La journaliste rapporte avoir reçu des courriers de menaces d'une société d'e-réputation appelée C.________. L'article précise que c'est cette société d'e-réputation qui a supprimé ou cherché à effacer plusieurs dizaines de pages Internet et des articles de médias défavorables à la banque A.________ SA. C'est toutefois avec D.________, une entreprise partenaire de C.________, que la banque avait signé le contrat visant à éliminer les informations dérangeantes la concernant. L'avis de Me E.________, avocat spécialiste dans le numérique, concernant les méthodes utilisées par la banque est présenté à deux reprises dans l'article. Il y est également précisé que la A.________ SA a refusé toute interview face caméra. Elle s'est toutefois déterminée par courriel et par courriers. Ces prises de position sont présentées dans l'article.  
 
A.b. La A.________ SA a formulé une prise de position à la suite de la publication de l'article en ligne le 17 février 2023. Celle-ci a été intégrée à l'article, dans deux modifications, les 18 et 19 février 2023. Il a été ajouté ce qui suit: "Après la diffusion de cette enquête, la banque A.________ SA, par l'intermédiaire de son avocat, a demandé de modifier sa prise de position face à nos révélations. Voici la déclaration officielle de la banque: 'A.________ SA n'a jamais mandaté C.________ ni été mise au courant qu'elle avait en réalité été sous-mandatée par D.________. A.________ SA est scandalisée des pratiques apparemment utilisées par C.________ et les condamne avec la plus grande fermeté'".  
 
A.c. Le 19 février 2023, la RTS a diffusé, dans le cadre de l'émission "Mise au Point" sur la chaîne RTS 1, un reportage intitulé "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet". D'une durée de 14 minutes, le reportage s'est penché sur la thématique des entreprises d'e-réputation et sur leurs méthodes permettant d'effacer le travail d'enquête de journalistes, avec l'exemple de la société d'e-réputation C.________. En introduction, il est précisé que le reportage est issu du travail d'un groupe de journalistes réunis au sein d'un consortium de journalistes appelé "Forbidden Stories", avec qui la RTS a collaboré. Après avoir présenté la problématique générale, le reportage donne la parole à M. F.________, mathématicien, qui expose les différentes techniques employées par les sociétés d'e-réputation. Dans un deuxième temps, la parole est donnée à Me E.________, avocat et expert en droit des technologies. Puis, le reportage montre une séquence tournée au Venezuela, pays où C.________ a cherché à supprimer le travail de journalistes pour le compte de la A.________ SA. Le cas de la journaliste B.________ est évoqué. Suit une séquence tournée par les journalistes de "Mise au Point" devant le siège de la A.________ SA. Puis, la voix off présente la prise de position adressée par la banque à la rédaction de la RTS. La voix off relève ensuite que, selon des documents confidentiels, la banque genevoise a signé un contrat avec une entreprise d'e-réputation, que cette dernière a sous-traité le travail à C.________ et que la A.________ SA affirme ne rien en savoir. Me E.________ exprime enfin son avis sur le fait que le procédé consistant à effacer son passé numérique peut avoir des conséquences juridiques.  
 
A.d. Le reportage était suivi d'une discussion d'un peu plus de trois minutes entre la présentatrice de l'émission "Mise au point" et le journaliste ayant signé l'enquête ("extro"). La prise de position formulée par la A.________ SA à la suite de la parution de l'article en ligne sur le site RTS Info, et ajoutée à celui-ci, est lue par le journaliste (cf. supra A.b).  
 
B.  
A la suite de l'échec de la médiation, la A.________ SA a formé, le 7 juin 2023, une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte) contre la publication et l'émission précitées. La plainte a été rejetée par décision du 3 novembre 2023. 
 
C.  
La A.________ SA dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision de l'Autorité de plainte du 3 novembre 2023. Elle conclut à l'annulation de la décision, à ce qu'il soit constaté que l'article intitulé "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet" publié par la RTS sur son site internet le 17 février 2023, ainsi que le reportage intitulé "pas très net" (recte: "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet") diffusé par la RTS le 19 février 2023 dans l'émission "Mise au point" et la séquence qui s'en est suivie ("extro") ont violé le droit des programmes, et à ce qu'il soit exigé de la RTS qu'elle fournisse à l'Autorité de plainte, conformément à l'art. 89 al. 1 let. a LRTV, les mesures propres à remédier à cette violation dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, ainsi qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation. Subsidiairement, elle demande que la décision du 3 novembre 2023 soit annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de plainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'Autorité de plainte se réfère aux considérants de la décision attaquée, qu'elle maintient intégralement, et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après: la SRG/SSR) conclut au rejet du recours. La A.________ SA a déposé des observations finales. La SRG/SSR a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'acte attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) concernant un reportage télévisé paru sur la chaîne RTS 1 et un article publié sur le site internet RTS Info, rendue par l'Autorité de plainte (art. 86 al. 1 let. c LTF et 99 al. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV; RS 784.40]) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. arrêts 2C_859/2022 du 20 septembre 2023 consid. 1.1; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1).  
 
1.2. La recourante, destinataire de la décision litigieuse qui rejette sa plainte pour violation de l'art. 4 LRTV, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF et 94 al. 1 LRTV; ATF 137 II 40 consid. 2.2; arrêt 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.2). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; arrêt 1C_407/2022 du 16 novembre 2023 consid. 3.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
3.  
 
3.1. Dans sa décision, l'Autorité de plainte a d'abord précisé que les deux contenus qui lui étaient soumis, à savoir l'article intitulé "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet" et le reportage "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet", étaient distincts. Toutefois, dans la mesure où les mêmes questions se posaient tant pour l'article que pour le reportage, elle a examiné leur conformité au droit des programmes de manière conjointe.  
 
3.2. L'autorité de plainte a adopté en substance le raisonnement suivant. Elle a retenu que le thème des deux publications, ainsi que le message qu'elles entendaient transmettre, étaient clairement reconnaissables pour les lecteurs et les téléspectateurs. Pour ce qui est de l'article, il résumait les résultats d'une enquête relative aux démarches que la recourante aurait entreprises pour nettoyer son passé sur internet. Pour sa part, le reportage était consacré à la thématique générale des entreprises d'e-réputation et à leurs méthodes, souvent controversées, en citant l'exemple de la société d'e-réputation C.________, qui aurait notamment effacé des articles gênants pour le compte de la recourante. Il s'agissait donc de réaliser un article en ligne et un reportage critiques sur la gestion de l'e-réputation. Selon l'Autorité de plainte, le public avait été à même de comprendre que la recourante n'avait pas directement mandaté la société C.________, son partenaire contractuel étant une autre société d'e-réputation, appelée D.________, et que l'intervention de C.________ résultait d'une sous-traitance. L'autorité de plainte a constaté que l'article et l'émission contenaient certes des manquements, qui portaient toutefois sur des points secondaires, à savoir une mauvaise retranscription, dans l'article, des déclarations de Me E.________ qui avait été interviewé en sa qualité d'expert en droit des technologies (cf. sur ce point infra consid. 4.4 et 5.6.4) ainsi qu'un décalage, dans le reportage, entre la scène filmée montrant plusieurs journalistes de la RTS devant le bâtiment de la A.________ SA, puis l'un d'entre eux suivre un employé de la banque à l'intérieur et ressortir, et les propos de la voix off commentant cette scène (cf. sur ce point infra consid. 4.3 et 5.6.3). Elle a retenu que les lecteurs et les téléspectateurs avaient toutefois pu se forger leur propre opinion sur les informations transmises dans les deux contenus et qu'ils avaient correctement été informés du rôle de la recourante. Le principe de la présentation fidèle des événements avait été respecté. La recourante avait en outre eu l'occasion de se déterminer sur les reproches formulés à son encontre, et ce à plusieurs reprises. Dès lors, le diffuseur n'avait pas violé l'art. 4 al. 2 LRTV.  
 
4.  
La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle invoque trois éléments qui auraient été établis de manière arbitraire par l'Autorité de plainte. 
 
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il doit en outre indiquer en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 135 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6; cf. supra consid. 2.2).  
 
4.2. De l'avis de la recourante, l'Autorité de plainte a en premier lieu arbitrairement établi qu'elle aurait dû s'attendre à ce que D.________ s'adjoigne les services de C.________. Rien dans la procédure ne permettait de le retenir.  
 
4.2.1. La recourante s'en prend ici à un passage de la décision entreprise qui traite de son grief selon lequel l'article et le reportage auraient à tort laissé entendre qu'elle avait (directement) eu recours aux services de C.________. Dans ce contexte, l'Autorité de plainte a d'abord retenu que les deux publications indiquaient clairement, et à plusieurs reprises, que la recourante déclarait ignorer que D.________ avait sous-mandaté la société C.________, que le contrat avec D.________ était "limité à la mise en application des droits de la recourante en accord avec les lois en vigueur", qu'elle n'avait jamais accepté qu'une partie ou que toute la mission soit sous-traitée à C.________ et qu'elle était scandalisée des pratiques apparemment utilisées par cette société et les condamnait fermement. Elle a ensuite constaté que la recourante avait bien admis, en cours de procédure, avoir mandaté la société D.________ et que le contrat conclu avec cette société lui accordait une autorisation générale de sous-traitance. Dans ce contexte, la décision entreprise a encore indiqué que, même si la recourante "nie avoir été au courant que D.________ avait sous-traité C.________, elle devait s'y attendre dans ces circonstances. En concluant un contrat avec D.________, entreprise partenaire de C.________, et en ne prenant pas toutes les précautions contractuelles nécessaires, la [recourante] a couru le risque d'une telle sous-traitance". Au fond, elle a conclu que le public avait été correctement informé de la relation entre la recourante et C.________ et sur les déclarations de celle-là à ce sujet.  
 
4.2.2. Savoir ce qu'une personne sait ou doit savoir relève des constations de fait et doit donc être revu sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., cf. supra consid. 2.2).  
Avec la recourante, il convient d'admettre que ni l'article ni le reportage litigieux n'ont exposé que la banque devait s'attendre à ce que D.________ s'adjoigne spécifiquement les services de C.________. Toutefois, cette constatation n'est pas insoutenable pour autant. En effet, dès lors que le reportage et l'article ont exposé que le contrat avec D.________ permettait la sous-traitance de manière générale, sans émettre de réserve, il n'était partant pas insoutenable d'en déduire que la recourante devait s'attendre à cette sous-traitance. De plus, cette déduction n'est pas centrale dans le raisonnement de l'Autorité de plainte, contrairement à ce qu'affirme la recourante. En effet, afin d'apprécier les contenus qui lui ont été soumis, l'instance inférieure s'est exclusivement fondée sur les éléments qui ressortaient effectivement du reportage et de l'article parus, pour conclure que le public a été correctement informé de la relation entre la recourante et C.________ et de l'avis de la recourante sur ce point. Ainsi, le propos litigieux formulé par l'Autorité de plainte, en tant qu'il dépasse ce qui est exposé dans l'article et le reportage, n'est pas essentiel dans le raisonnement de l'autorité inférieure. Il n'y a donc pas d'arbitraire sur ce point. 
 
4.3. En deuxième lieu, la recourante prétend que l'Autorité de plainte, aurait arbitrairement établi les faits relatifs à la séquence filmée devant la banque et présentée dans le reportage. Elle lui reproche en particulier de ne pas avoir retenu que, contrairement à ce qu'indiquait la voix off, l'homme montré à l'écran n'était pas un agent de sécurité, mais un maître d'hôtel, et que seul un membre de l'équipe de la RTS, et non plusieurs journalistes, l'aurait suivi à l'intérieur. En outre, la décision entreprise retranscrirait de manière erronée les propos de la voix off qui n'a pas indiqué que les journalistes ont attendu "quelques minutes" dans la banque, mais "de longues minutes".  
 
4.3.1. Dans la décision entreprise, l'Autorité de plainte a explicité que la recourante avait fait valoir que la séquence filmée devant son immeuble bancaire et les événements qui s'en étaient suivis étaient contraires à la réalité. Elle a résumé la scène montrée à l'écran et les propos de la voix off. Elle a précisé que les parties avaient une version des faits différente. Elle est parvenue à la conclusion qu'il existait en effet un décalage entre les images et les explications qu'en donnait le journaliste, en voix off, comme le soutenait la recourante. Les images ne montraient aucun acte d'intimidation qu'aurait commis l'agent de sécurité de la banque sur les journalistes présents devant le bâtiment, contrairement à ce que laissait penser les commentaires de la scène (en voix off). Il ressort aussi de la décision que seul un journaliste, et non pas plusieurs, était entré dans l'immeuble, contrairement à ce qu'indiquait la voix off. L'autorité de plainte a toutefois considéré que ces manquements demeuraient minimes.  
 
4.3.2. On ne voit pas en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire et l'on peine à comprendre les critiques de la recourante, puisque l'autorité de plainte retient justement un décalage entre les images montrées à l'écran et les propos de la voie off. A ce titre, il ressort précisément de la décision entreprise que seul un journaliste entre dans la banque, et non plusieurs comme l'indique la voix off. Au demeurant, on ne voit pas en quoi il serait déterminant de savoir si l'employé de la banque montré à l'écran est un agent de sécurité ou un maître d'hôtel, de sorte que l'Autorité de plainte pouvait sans arbitraire ne pas prendre en compte les preuves produites par la recourante sur ce point. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir indiqué, dans la décision entreprise, que l'attente du journaliste à l'intérieur de la banque a duré "quelques minutes" alors que la voix off indiquait que l'attente avait duré "de longues minutes" serait inexact et constitutif d'une constatation arbitraire des faits.  
 
4.3.3. Dans ce contexte, la recourante soutient enfin que l'autorité de plainte aurait constaté de manière manifestement erronée que le public aurait été à même de comprendre de manière transparente qu'il existait un décalage entre la scène filmée et les propos de la voix off et que ce décalage concernait un point secondaire. Cette critique, qui consiste à déterminer si le décalage entre les images et le commentaire en voix off constitue une violation de l'art. 4 al. 2 LRTV, relève du droit et sera examinée comme tel (cf. infra consid. 5.6.3).  
 
4.4. En troisième lieu, la recourante invoque, sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, une mauvaise retranscription et une mauvaise exploitation, dans l'article en ligne, des propos tenus par Me E.________. Ces propos ne correspondraient pas à ce qu'il avait déclaré lors de son interview par la RTS, en partie diffusée dans le reportage de "Mise au Point".  
Ce faisant, la recourante ne s'en prend en réalité pas aux faits établis par l'Autorité de plainte, qui a bien retenu que les propos de Me E.________ n'avaient pas été exactement retranscrits dans l'article en ligne, mais à l'appréciation juridique qui en découle, contestant notamment qu'il s'agisse d'un manquement concernant un point secondaire sans influence sur la formation de l'opinion du public. Sa critique relevant du droit, soit de l'application de l'art. 4 al. 2 LRTV, elle sera également examinée comme tel (cf. infra consid. 5.6.4).  
 
4.5. Le grief relatif à l'établissement arbitraire des faits est ainsi écarté.  
 
5.  
Sur le fond, la recourante invoque une violation de l'art. 4 al. 2 LRTV
 
5.1. D'après l'art. 4 al. 2 LRTV, "les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels".  
Cette disposition soumet les programmes à une obligation d'objectivité (" Gebot der Sachgerechtigkeit ") : le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis (cf. ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.3; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3). Cette obligation n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif (cf. ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.3; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3). Le diffuseur doit toutefois restituer les faits objectivement de sorte que le téléspectateur soit informé des points controversés pour qu'il puisse se faire sa propre opinion (cf. ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.3; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3). Il y a notamment violation de l'art. 4 al. 2 LRTV si, au moyen d'éléments factuels prétendument objectifs mais en réalité lacunaires, l'opinion ou l'avis du journaliste est présenté au téléspectateur en tant que vérité; l'impossibilité de se faire une image pertinente d'une situation donnée peut également résulter de ce que des circonstances essentielles ont été passées sous silence dans l'émission (cf. ATF 149 II 209 consid. 3.3; 137 I 340 consid. 3.1; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.3; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3).  
 
5.2. Les exigences découlant de l'art. 4 al. 2 LRTV n'excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme engagé, pour autant que la transparence à ce sujet soit garantie (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 131 II 253 consid. 2.2; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4). On parle de journalisme engagé lorsque le journaliste se fait l'avocat d'une thèse et émet des critiques spécialement acerbes (cf. ATF 131 II 253 consid. 2.2; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4). L'émission, prise dans son ensemble, ne doit toutefois pas être manipulatrice (ATF 137 I 340 consid. 3.2; 134 I 2 consid. 3.3.1; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4).  
En principe, il n'existe aucun sujet qui ne puisse faire l'objet d'un reportage télévisé, même provocateur et polémique; il faut toutefois éviter - notamment par une présentation de faits apparemment objective, mais en réalité incomplète - que l'opinion exprimée soit exposée comme une vérité absolue (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 137 I 340 consid. 3.2; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3). Ainsi, un reportage "d'investigation" ne dispense pas le diffuseur de garder une distance critique par rapport aux résultats de ses propres recherches et aux déclarations de tiers, ni de présenter de manière correcte les points de vue opposés, même si ceux-ci affaiblissent la thèse défendue, voire la font apparaître sous un jour différent de celui souhaité par le téléspectateur (ATF 149 II 209 consid. 3.4; 137 I 340 consid. 3.2; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C_483/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.4). 
De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies dans le cas d'espèce eu égard aux circonstances, au caractère et aux particularités de l'émission ainsi qu'aux connaissances préalables du public (ATF 134 I 2 consid. 3.3.1; 132 II 290 consid. 2.1; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4). Elles sont d'autant plus élevées que le sujet traité est délicat (ATF 149 II 209 consid. 3.3; 131 II 253 consid. 2.2; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4), respectivement que les critiques sont importantes (arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.4; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4). 
 
5.3. Les exigences de diligence journalistique issues de l'art. 4 LRTV impliquent qu'une personne, une entreprise ou une autorité qui aurait été violemment attaquée doit pouvoir faire entendre son point de vue (arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.5; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.5). En effet, en cas d'accusations graves, la personne visée par le reportage doit être confrontée aux éléments qui l'"incriminent" et se voir offrir en principe la possibilité d'être intégrée à la contribution en question avec ses meilleurs arguments (ATF 149 II 209 consid. 3.5; 137 I 340 consid. 3.2; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.5; 2C_112/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.3).  
 
5.4. Pour tenir compte de l'autonomie du diffuseur, une intervention dans le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais uniquement lorsque, prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales quant au contenu des programmes figurant à l'art. 4 LRTV (ATF 149 II 209 consid. 3.6; 132 II 290 consid. 2.2; arrêt 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.6). En effet, il faut éviter qu'une application trop sévère du devoir d'objectivité n'entraîne une perte de liberté et de spontanéité (ATF 132 II 290 consid. 2.2; 131 II 253 consid. 2.3; arrêts 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.6; 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6). En définitive, pour rester compatible avec les libertés fondamentales, garanties en particulier par les art. 17 et 93 Cst., une violation du droit des programmes doit être admise avec une certaine réserve (ATF 149 II 209 consid. 3.6; arrêt 2C_597/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.6).  
 
5.5. Avant d'examiner en détail les critiques formulées par la recourante, il convient de s'assurer que les deux contenus litigieux sont bien soumis aux exigences fixées par l'art. 4 al. 2 LRTV, qui vise "les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif", c'est à dire "toute émission autre que de la publicité" (art. 2 let. c LRTV), dont le contenu vise à informer.  
 
5.5.1. Comme cela ressort de la décision entreprise, "Mise au point" est un magazine télévisé qui revisite à sa manière chaque dimanche soir, en direct, l'actualité nationale et internationale. Les sujets - politiques, économiques, culturels ou de société - sont traités de manière approfondie et préparés à l'avance. Les journalistes disposent du temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches éventuelles et concevoir les reportages diffusés. Il s'agit ainsi d'émissions au contenu informatif, qui relèvent souvent du journalisme engagé (cf. supra consid. 5.2). C'est le cas du reportage litigieux intitulé "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet", qui est ainsi une émissions rédactionnelles à caractère informatif au sens de l'art. 4 al. 2 LRTV et qui doit respecter les exigences liées à cette disposition.  
 
5.5.2. Pour sa part, le site internet RTS Info offre, 24 heures sur 24, un suivi complet de l'actualité en Suisse et dans le monde. Les articles publiés en ligne se rapportent, temporellement et dans la thématique adressée, à des émissions journalistiques ou à des parties d'émissions. Ils font ainsi partie des autres services journalistiques de la SRG/SSR, visés par l'art. 25 al. 3 let. b LRTV (cf. aussi art. 18 al. 2 let. b de la Concession octroyée par le Conseil fédéral à SRG/SSR, concession SSR, du 29 août 2018). A ce titre, l'art. 5a LRTV prévoit que les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5 LRTV, l'exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4 al. 4 LRTV) s'appliquant toutefois exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations. En l'espèce, l'article intitulé "Comment une banque suisse blanchit son nom sur internet" est directement lié au reportage de "Mise au point" intitulé "Les nettoyeurs du net: se racheter une réputation sur internet", diffusé deux jours après la publication. A ce titre, il est indiqué, en fin d'article, "Retrouvez l'enquête complète dans Mise au Point dimanche à 20h10 sur RTS 1" (art. 105 al. 2 LTF). En pareilles circonstances, il y a lieu d'admettre que cet article en ligne est également soumis aux exigences de l'art. 4 al. 2 LRTV.  
 
5.6. Sur le fond, la recourante reproche à l'Autorité de plainte d'avoir refusé de qualifier certains manquements à l'art. 4 al. 2 LRTV comme tels. L'Autorité de plainte aurait également retenu l'existence de certains manquements, mais les aurait relégués à tort au rang de manquements portant sur des points secondaires. C'est ainsi en violation de l'art. 4 al. 2 LRTV qu'elle aurait conclu que le public avait pu se faire sa propre opinion et que le principe de la présentation fidèle des événement avait été respecté.  
 
5.6.1. La recourante avance tout d'abord que les deux publications auraient établi un lien inadmissible entre elle et C.________, alors qu'elle n'avait jamais eu la moindre relation commerciale avec cette société de gestion de l'e-réputation et que la sous-traitance lui était inconnue. Il s'agirait d'un manquement important, que l'Autorité de plainte aurait à tort écarté. Le public n'aurait donc pas été correctement informé.  
Or, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.2 et 4.2.1), l'Autorité de plainte a retenu que les deux publications contestées indiquaient clairement que la relation entre C.________ et la recourante résultait d'une sous-traitance. En outre, elles mentionnaient à plusieurs reprises, que la recourante déclarait ne pas avoir accepté et ignorer que D.________ avait sous-mandaté C.________, et qu'elle était scandalisée de ses pratiques et les condamnait (cf. supra consid. 4.2.1). Enfin, la prise de position de la recourante formulée ensuite de la publication de l'article en ligne le 17 février 2023, a été intégrée à celui-ci ainsi que répétée par le journaliste, sur le plateau de "Mise au point".  
Sur cette base et quoi qu'en dise la recourante, l'Autorité de plainte a correctement retenu que le public avait été à même de comprendre que la recourante n'avait pas directement mandaté C.________, puisque cette intervention résultait d'une sous-traitance, et que la recourante affirmait ne pas être au courant de la sous-traitance à cette société en particulier. 
 
5.6.2. Selon la recourante, c'est également à tort que l'Autorité de plainte aurait refusé de retenir que la manière dont sa prise de position a été présentée dans les deux contenus ne serait pas diligente et transparente et que des informations importantes auraient été omises, ce qui constituerait également un manquement à l'art. 4 al. 2 LRTV.  
La décision entreprise a indiqué que la recourante avait eu, avant la publication de l'article, des échanges tant avec un journaliste de la RTS qu'avec un journaliste anglais membre du consortium "Forbidden Stories" dont fait partie la RTS. La banque a dans ce contexte présenté plusieurs prises de position (cf. infra consid. 5.7.1). L'autorité de plainte a également indiqué que la recourante avait encore complété ses réponses après la publication de l'article, par un courrier adressé à la RTS (cf. supra consid. 5.6.1). Elle a ensuite retenu que les différents points de vue de la recourante avaient été présentés adéquatement et suffisamment, tant dans l'article que dans le reportage, étant précisé que la dernière prise de position de la recourante avait bien été intégrée, à sa demande, aux deux contenus litigieux (soit en fin d'article et après la diffusion du reportage).  
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas en quoi il serait problématique, au regard de l'art. 4 al. 2 LRTV, que le journaliste de la RTS ait présenté, dans l'article et le reportage, les prises de position de la banque de manière générale, sans préciser spécifiquement quel courrier avait été adressé au consortium et quel courrier avait été adressé à la RTS. Pour la formation de l'opinion du public sur le sujet traité, il n'importe d'ailleurs pas de savoir que c'est le journaliste anglais qui avait posé les questions concernant la gestion de l'e-réputation, et non le journaliste de la RTS, cela d'autant plus que la RTS fait partie du consortium "Forbidden Stories", ce qui ressort explicitement du reportage, mais aussi de l'article en ligne (art. 105 al. 2 LTF). Dans ce contexte, les questions des différents journalistes et les réponses de la recourante pouvaient être appréciées ensemble, de sorte que, contrairement à ce que soutient la recourante, la dernière prise de position formulée par la banque à la suite de la parution de l'article pouvait être qualifiée de "nouvelle" sans que cela ne constitue un manquement à l'art. 4 al. 2 LRTV, même si la recourante n'avait pas eu d'échanges sur le sujet spécifique de l'e-réputation avec le journaliste de la RTS, mais uniquement avec le journaliste du consortium. Enfin, la recourante se prévaut de manière purement appellatoire d'éléments qu'elle aurait fait valoir et qui ne figureraient pas dans les publications, ce qui n'est pas admissible. Ces éléments ne peuvent ainsi pas être pris en compte. 
Dès lors, il peut être confirmé que, comme la retenu l'Autorité de plainte, les publications ont suffisamment et correctement relayé l'avis de la recourante et ses prises de position. 
 
5.6.3. La recourante s'en prend ensuite spécifiquement à un passage du reportage télévisé. Elle estime que la scène concernant les événements qui se sont déroulés devant les locaux de la banque n'auraient pas été présentés au public de manière fidèle. Il s'agirait d'un manquement qui ne porte pas sur un point secondaire, contrairement à ce que retient la décision attaquée, et qui serait ainsi susceptible de tomber sous le coup de l'art. 4 al. 2 LRTV.  
Comme on l'a vu, l'Autorité de plainte a retenu un décalage entre cette scène filmée et les propos de la voix off (cf. supra consid. 4.3.1). Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, l'Autorité de plainte a, à juste titre, considéré que ce décalage était identifiable pour le public. En effet, et contrairement à ce que le choix des mots prononcés par la voix off suggère ("agent de sécurité", "exige" "suivons à l'intérieur", "méthode d'intimidation", "devons attendre seuls", "après de longues minutes", "pouvons partir"), les images ne montrent rien d'autre que deux hommes entrer dans un bâtiment, puis en ressortir. Ainsi, cette scène est somme toute banale, ce que le téléspectateur est en mesure de saisir. A cela s'ajoute que cette séquence est immédiatement suivie par la retranscription de la prise de positon écrite de la recourante. En pareilles circonstances, il convient d'admettre que le procédé usité reste dans la marge de manoeuvre dont dispose le journaliste.  
 
5.6.4. La recourante s'en prend enfin spécifiquement à l'article litigieux. Elle invoque que la retranscription des propos tenus par Me E.________, présentés en exergue et entre guillemets, serait erronée. Cela serait à même de tromper le public, au vu de la figure d'autorité prêtée à cet expert, ce qui constituerait un manquement constitutif d'une violation de l'art. 4 al. 2 LRTV.  
Sur ce point, l'Autorité de plainte a, à raison, retenu un manquement. Elle a constaté que la phrase suivante, mise entre guillemets dans l'article du 17 février 2023: "La banque a utilisé des méthodes pour occulter des informations vraies, cela me paraît très risqué en termes de normes légales et je pense qu'elle va avoir des comptes à rendre à la FINMA", attribuée à Me E.________, était critiquable dans sa formulation grammaticale, étant donné qu'elle n'était pas construite de manière hypothétique, contrairement aux propos de Me E.________ face caméra dans le reportage, dans lesquels il formule des hypothèses de travail. Cet expert a en effet affirmé à cette occasion: "Ça paraît très limite qu'une banque suisse soumise à une autorisation, en Suisse la FINMA qui donnerait son autorisation de pratiquer, puisse pour des faits faire appel à une telle entreprise. Maintenant, si la banque a fait l'objet de procédures dans des États étrangers, si elle a fait l'objet de démarches d'enforcement, l'autorité de régulation regarde comment elle travaille et qu'ensuite elle utilise ce type de technologies, à mon avis, elle est susceptible de sanction de la part [...] de la FINMA [...]. Je pense si l'autorité qui contrôle cette banque savait qu'elle a agi de la sorte, qu'on pouvait documenter, la banque aurait des comptes à rendre".  
Il convient d'admettre que la retranscription incorrecte, ou à tout le moins incomplète, des propos de Me E.________ dans l'article litigieux est problématique au regard des exigences relatives au principe d'objectivité. Sur ce point, les propos de l'expert n'ont pas été retranscrits de manière fidèle. Un tel procédé, consistant à modifier les propos d'un expert et transposer une phrase formulée sous forme d'hypothèse en affirmation relève d'une méthode sensationnaliste qui questionne sur la distance critique que le diffuseur a réussi à garder avec son sujet, cela d'autant que la critique formulée est importante. De l'avis du Tribunal fédéral, il s'agit d'un manquement important, d'autant plus que la phrase est mise entre guillemets, ce qui laisse entendre que les propos de l'expert sont exactement reproduits. A cela s'ajoute que la citation est présentée en exergue et est donc directement identifiable pour l'oeil du lecteur. 
En revanche et comme l'a retenu l'autorité de plainte, la valeur des propos attribués à Me E.________ est amoindrie par les réponses fournies immédiatement après par la recourante dans l'article litigieux, à savoir qu'elle n'avait jamais accepté qu'une partie ou que toute sa mission soit sous-traitée à C.________, qu'elle n'avait pas été condamnée pénalement en Suisse et que plusieurs enquêtes, notamment aux États-Unis, étaient en cours et ne la visaient pas directement. Il faut également relever que la recourante ne conteste ni avoir, par le passé, été citée dans des articles de journaux concernant des cas de corruption ni d'avoir été sanctionnée par la FINMA pour manquement à ses obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle a également confirmé avoir eu recours à une société d'e-réputation (soit D.________), afin de nettoyer ce passé sur internet. 
 
5.6.5. Quoi qu'il en soit, c'est l'impression générale qui est déterminante pour l'appréciation d'un programme (cf. supra consid. 5.2 et 5.4), étant rappelé que l'Autorité de plainte a apprécié l'article et le reportage ensemble, ce qui est admissible dans les présentes circonstance (cf. supra consid. 3.2). Ainsi, prises dans leur ensemble, les deux contributions avaient pour but de présenter une critique de la gestion de l'e-réputation, ce qui était clairement identifiable pour le public. Dans ce contexte, le décalage constaté dans le reportage (cf. supra consid. 5.6.3) constitue effectivement un point secondaire, comme l'a retenu l'Autorité de plainte. En outre, même si l'article ne retranscrit pas à l'identique les propos d'un expert, mis pourtant entre guillemets, le lecteur a pu comprendre qu'il s'agissait d'une opinion personnelle et celle-ci est immédiatement suivie par des réponses de la recourante (cf. supra consid. 5.6.4). Mais surtout, le lecteur et le téléspectateur ont pu se faire leur propre opinion de la recourante, dont les prises de positions sont correctement présentées, et la différencier de C.________, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.6.1 et 5.6.2). Il a pu comprendre que la recourante n'avait pas directement mandaté cette dernière société. En pareilles circonstances, les manquements constatés n'ont pas eu pour conséquence que l'article et le reportage, pris dans leur ensemble, aboutiraient à une violation de l'art. 4 al. 2 LRTV.  
 
5.7. Reste enfin à examiner si la recourante a correctement été invitée à se déterminer, ce qu'elle conteste. Elle estime que, pour que les exigences de l'art. 4 al. 2 LRTV relatives à la possibilité pour la personne concernée de faire valoir son point de vue (cf. supra consid. 5.3) soient remplies, elle aurait dû être spécifiquement questionnée sur les reproches graves émis par Me E.________ à son encontre, selon lesquels elle risquait des sanctions en relation avec la gestion de son e-réputation, avant que les contributions ne paraissent.  
 
5.7.1. Il ressort de la décision entreprise que la recourante a d'abord été contactée par la RTS à la fin 2022, pour se déterminer sur les événements s'étant déroulés au Venezuela. Puis, elle a été contactée (" Request for Comment ") par le consortium "Forbidden Stories", la première fois le 1er février 2023 en lien avec la problématique de l'e-réputation. Le journaliste anglais a précisé agir pour le compte du consortium, tout en mentionnant les médias qui en faisait partie, dont la RTS. La décision entreprise précise que le journaliste anglais a adressé à la recourante une liste de questions détaillées sur l'ensemble des éléments relevant de la thématique spécifique - en mentionnant en particulier la société C.________ et ses agissements, ses liens supposés avec cette société, le scandale au Venezuela et la suppression d'articles d'internet. La recourante a répondu de manière générale les 2 et 8 février suivants. Le 9 février 2023, le journaliste anglais lui a soumis des questions complémentaires, auxquelles la recourante a à nouveau répondu, toujours de manière générale, le 11 février suivant. La recourante s'est enfin adressée à la RTS après la publication de l'article en ligne le 17 février 2023. Cette prise de position a été été intégrée aussi bien dans l'article en ligne (articles modifiés) que dans la séquence qui suit le reportage ("extro").  
 
5.7.2. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'Autorité de plainte a retenu que la recourante avait eu, et à plusieurs reprises, l'occasion de s'exprimer, en toute connaissance de cause, sur les faits reprochés, qui concernaient également la gestion de son e-réputation. En effet, la liste de questions figurant dans la "Request for Comment" du 1er février permettaient à la recourante de se prononcer sur la légalité d'avoir eu recours à une société d'e-réputation. Cela étant, il n'était pas spécifiquement nécessaire de lui présenter en détail les propos de Me E.________, pour prise de position avant publication des contributions litigieuses. La question de la légalité de recourir à une société d'e-réputation était en effet d'ores et déjà couverte par les questions posées.  
 
5.8. En conclusion, il convient de confirmer la position de l'Autorité de plainte. Dans ces circonstances et en tenant compte de l'impression générale d'ensemble qui se dégage du reportage et de l'article litigieux, le diffuseur n'a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements issus de l'art. 4 al. 2 LRTV. La recourante a, en outre, correctement été invitée à se déterminer.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la société suisse de radiodiffusion et télévision SRG/SSR, organisation chargée de tâches de droit public ayant obtenu gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 2C_475/2022 du 29 juin 2022 consid. 3). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1. Le recours est rejeté.  
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph