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[AZA 0/2] 
2A.471/2000/odi 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
27 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Hartmann, Hungerbühler, R. Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
B.________, né en 1967, alias D.________, actuellement détenu à la Maison d'arrêt de Favra, à Choulex, représenté par Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 30 août 2000 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Juge de paix du cercle de Lausanne; 
 
(art. 13a lettre e et 13b al. 1 lettre c et al. 2 LSEE: 
demande de levée de détention) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 9 août 1996, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a refusé d'accorder une autorisation de séjour à B.________, ressortissant algérien né en 1967, (sous l'identité de D.________, ressortissant marocain né en 1967) et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire suisse. 
 
Le 21 août 1996, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de B.________. Cette interdiction était valable jusqu'au 20 août 1999. 
 
Le 22 mars 1997, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a pris une décision de renvoi à l'encontre de B.________ qui, dépourvu de documents d'identité, séjournait illégalement en Valais; ledit service a aussi ordonné la détention de l'intéressé en application de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20). Le 1er décembre 1997, le service précité a ordonné la levée de la détention de B.________ sur la base en particulier de l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE; il se référait notamment à l'engagement pris le 24 novembre 1997 par l'intéressé de quitter la Suisse par ses propres moyens dans un délai d'une semaine. 
 
B.- Le 26 juillet 1999, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné B.________ (sous l'identité de R.________ alias D.________) à quinze mois d'emprisonnement pour tentative de vol, vol, recel, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812. 121); il a également prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour dix ans. 
 
Le 7 janvier 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné B.________ à six mois d'emprisonnement pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété et rupture de ban. 
 
Le 10 avril 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à quatre mois d'emprisonnement pour recel, rupture de ban, infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants. 
 
C.- Le 3 juin 2000, B.________ a refusé de monter dans l'avion qui devait le ramener en Algérie. Le 7 juin 2000, le Juge de paix du cercle de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) a ordonné sa détention à partir du 6 juin 2000 en se fondant notamment sur les art. 13a lettre e (applicable par renvoi de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE), 13b al. 1 lettre c ainsi que 13c al. 2 et 3 LSEE. 
Le 7 juillet 2000, B.________ a demandé sa mise en liberté. Par ordonnance du 17 juillet 2000, le Juge de paix a rejeté cette demande. 
 
 
D.- B.________ a alors porté sa cause devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 30 août 2000, a rejeté son recours et confirmé l'ordonnance du Juge de paix du 17 juillet 2000. Le Tribunal cantonal a considéré en particulier que la détention était justifiée au regard de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE puisque l'intéressé n'avait pas respecté son engagement précité du 24 novembre 1997 et qu'il avait refusé de monter dans l'avion le 3 juin 2000. Il a estimé que la détention était également justifiée au regard de l'art. 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE, compte tenu des condamnations de B.________ et, par conséquent, du risque de récidive. 
Il a enfin retenu qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la détention subie en Valais en 1997. 
 
E.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 août 2000 en ce sens que l'ordonnance du Juge de paix du 17 juillet 2000 soit annulée et que sa mise en liberté soit immédiatement ordonnée. D'après lui, les motifs qui fondent la détention actuelle ne diffèrent que très légèrement de ceux qui ont justifié la détention subie en Valais, de sorte qu'il faudrait additionner les durées de ces deux détentions, ce qui donnerait un total supérieur au maximum légal prévu par l'art. 13b al. 2 LSEE. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. 
Le Juge de paix s'est contenté de transmettre le dossier de la cause. L'Office fédéral des étrangers n'a pas déposé de prise de position. Hors délai, B.________ a renoncé expressément à formuler des déterminations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 II 499 consid. 1a p. 501). 
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre une décision prise par une autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale au sens de l'art. 98 lettre g OJ, échappant aux exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ - en particulier à l'art. 100 al. 1 lettre b OJ - et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ
 
b) Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). 
 
2.- Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier (lettre b) lorsqu'il existe des motifs aux termes de l'art. 13a lettre e LSEE, soit lorsqu'elle "menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée". 
D'après la lettre c de l'art. 13b al. 1 LSEE, la personne peut également être mise en détention "lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée (art. 13c al. 4 LSEE). Cette requête doit être admise notamment lorsque le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). En examinant la demande, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE). 
 
 
 
3.- Le 6 juin 2000, le recourant a été mis en détention en vue du refoulement sur la base de l'art. 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE, en raison de ses antécédents pénaux. 
 
Pour que l'art. 13a lettre e LSEE puisse être appliqué, il faut que les faits incriminés démontrent une menace sérieuse pour d'autres personnes. La jurisprudence admet une telle menace lorsqu'un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu importantes d'héroïne ou de cocaïne pour autant qu'il existe des indices suffisants pour conclure qu'il a procédé ainsi à de nombreuses reprises, soit de façon répétée (ATF 125 II 369 consid. 3b/bb p. 375; cf. aussi l'arrêt non publié du 10 février 2000 en la cause Shinwari, consid. 2b/bb; Alain Wurzburger, op. cit. , p. 334). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte en matière de vente de haschisch (arrêt non publié du 11 mars 1997 en la cause Barar, consid. 2b/bb). En l'espèce, le trafic pour lequel le recourant a été condamné portait sur 840 g de haschisch ainsi que sur de petites quantités d'héroïne et de cocaïne. On peut dès lors se demander si cette activité délictueuse était suffisante pour être prise en considération dans le cadre de l'art. 13a lettre e LSEE. Cette question peut cependant rester indécise puisqu'une autre cause de détention est réalisée. 
 
4.- L'intéressé a aussi été mis en détention en vue du refoulement en application de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il n'entende se soustraire à son refoulement. 
 
Le recourant, qui s'était engagé le 24 novembre 1997 à quitter la Suisse par ses propres moyens dans un délai d'une semaine, n'a pas tenu parole et il aurait séjourné illégalement en Suisse. De plus, le 3 juin 2000, il a refusé de monter dans l'avion qui devait le ramener dans sa patrie et a expliqué son attitude par la peur de ce qui l'attendait dans son pays, car il n'avait plus de nouvelles de ses proches depuis cinq ans. C'était donc la deuxième fois que l'intéressé se soustrayait à son refoulement. Par ailleurs, il avait été condamné pénalement à trois reprises. Or, la jurisprudence admet un danger de fuite en présence d'un comportement pénalement répréhensible, dans la mesure où un étranger qui a commis des actes délictueux est plus susceptible de contrevenir aux instructions des autorités que celui qui n'a jamais agi de la sorte (ATF 122 II 49 consid. 2a p. 51). L'attitude du recourant pouvait donc sérieusement faire craindre qu'il ne se soustraie à son renvoi. A cet égard, la situation n'a pas changé depuis la mise en détention de l'intéressé. Par conséquent, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable dans la mesure où il se fonde sur l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. 5.- a) La détention en vue du refoulement est parfois levée avant l'échéance de la durée légale maximum de la mesure, prévue à l'art. 13b al. 2 LSEE. Dès lors se pose la question de savoir s'il y a lieu, dans le cadre d'une détention ultérieure, d'imputer sur la durée légale maximum le temps de la détention initiale (cf. arrêts non publiés du 25 mai 2000 en la cause Koumba, consid. 3, et du 20 novembre 1996 en la cause El Arab, consid. 2c). D'après la doctrine, il y a matière à imputation sauf s'il existe une césure nette entre les deux détentions. Tel sera le cas, par exemple, si un étranger est détenu et renvoyé dans son pays d'origine puis qu'il revienne ultérieurement en Suisse de manière illégale (Alain Wurzburger, op. cit. , p. 341; cf. aussi ATF 125 II 465 consid. 3b p. 468; arrêt non publié du 12 janvier 1996 en la cause Radoun, consid. 2). 
 
 
 
b) En 1997, le recourant a été détenu huit mois et dix jours en vue de son refoulement. En outre, depuis le 6 juin 2000, il est en détention en vue du refoulement. L'intéressé considère que la durée légale maximum de neuf mois prévue à l'art. 13b al. 2 LSEE a été dépassée parce qu'il faut la calculer en additionnant les durées de ces deux détentions. 
Le Tribunal cantonal estime en revanche que ces durées ne peuvent pas être cumulées parce qu'il y a une coupure entre les deux périodes de détention qui ont des fondements différents. 
 
c) aa) En 1997, le renvoi de Suisse du recourant était fondé sur l'interdiction d'entrée en Suisse susmentionnée du 21 août 1996. L'intéressé a alors été mis en détention en application de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE (risque de fuite), dans le cadre de la procédure visant à exécuter cette interdiction. Ladite interdiction était valable jusqu'au 20 août 1999. Depuis lors, elle ne déploie plus d'effets. 
 
En 2000, le refoulement du recourant trouve sa justification dans l'expulsion du territoire suisse pour dix ans que le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a prononcée le 26 juillet 1999 à l'encontre de l'intéressé. Il s'agit d'une nouvelle "décision de renvoi ou d'expulsion de première instance" au sens de l'art. 13b al. 1 LSEE. L'exécution de cette décision a donné lieu à une nouvelle procédure de refoulement au cours de laquelle le recourant a été mis en détention sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE (risque de fuite) et de l'art. 13a lettre e LSEE (menace sérieuse pour d'autres personnes), applicable par renvoi de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE
Ainsi, il n'y a aucune relation entre la détention en vue du refoulement décidée en 2000 et celle qui a été ordonnée en 1997. Ces deux détentions ont été prononcées dans des procédures différentes visant à exécuter des décisions de refoulement différentes. Dès lors, on ne saurait les additionner pour calculer si la durée légale maximum, prévue à l'art. 13b al. 2 LSEE, a été atteinte. L'arrêt entrepris n'est pas critiquable sur ce point. 
 
 
bb) Au demeurant, la jurisprudence que le recourant invoque (ATF 125 II 465) diffère de façon essentielle de la présente espèce. L'arrêt cité traite d'un cas de double détention en vue du refoulement à la suite de la violation d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le Tribunal fédéral a déclaré que, dans un tel cas, le fait d'ordonner une nouvelle détention en vue du refoulement présupposait que l'étranger ait entre temps quitté la Suisse, parce qu'il y avait alors deux procédures de refoulement nettement distinctes. 
Dans le cas présent, la détention actuelle a été ordonnée dans le cadre d'une procédure concernant un refoulement fondé sur une expulsion prononcée par une autorité pénale et non pas sur une interdiction d'entrée en Suisse de sorte que la jurisprudence rappelée ci-dessus ne peut pas s'appliquer. 
 
Au surplus, même si le fondement du refoulement n'avait pas changé, le recourant ne saurait tirer argument du fait qu'il n'a pas quitté la Suisse - à ce qu'il prétend - pour nier la rupture entre ses deux détentions. En effet, s'il est resté en Suisse - notamment avant qu'expire l'interdiction d'entrée en Suisse précitée du 21 août 1996, soit jusqu'au 20 août 1999 -, c'est en violant l'engagement qu'il avait pris le 24 novembre 1997. Il ne saurait donc en bénéficier et se trouver avantagé par rapport à un étranger qui aurait tenu parole et serait revenu plus tard en Suisse. 
 
6.- Reste à examiner si l'arrêt entrepris respecte les art. 13b al. 3 LSEE (diligence des autorités) et 13c al. 5 lettre a LSEE (impossibilité d'exécuter le renvoi). 
 
 
a) Au moment où le Juge de paix a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé, les autorités vaudoises avaient entrepris des démarches pour organiser le refoulement du recourant par bateau. Le Service de la population du canton de Vaud précisait toutefois, dans un rapport du 16 juin 2000, qu'il s'agissait d'une procédure assez longue nécessitant la collaboration des autorités françaises dans le cadre des "accords de réadmission et transit" signés avec la France. Ces informations étaient confirmées par un rapport dudit service du 17 juillet 2000, qui expliquait aussi la durée des négociations par la nécessité de coordonner le renvoi de plusieurs ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. 
Comme le refoulement de l'intéressé par avion avait échoué, les autorités compétentes devaient effectuer les démarches permettant de faire voyager le recourant par terre, puis par mer. Cela impliquait l'accord des autorités françaises, puisque l'intéressé devait traverser la France. Il n'était pas étonnant que la mise au point du refoulement du recourant avec les autorités françaises dure plus d'un mois. 
L'arrêt, qui ne se prononce pas sur ce sujet, ne viole donc pas l'art. 13b al. 3 LSEE
b) Il ressort du dossier que le retour de l'intéressé en Algérie n'est pas impossible, puisque tout était prêt pour son refoulement par avion le 3 juin 2000. Quant à la traversée de la France par le recourant, rien n'indique qu'elle soit exclue. Ainsi, il y a lieu de considérer que les conditions de l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE ne sont pas remplies, de sorte que l'arrêt attaqué ne viole pas cette disposition. 
 
 
7.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. On peut admettre, sur la base du dossier, que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais de la présente procédure; par ailleurs, ses conclusions n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès. Il convient donc d'agréer sa demande, soit de renoncer à percevoir des frais judiciaires, de désigner Me Alain Vuithier à titre d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité de ce chef (art. 152 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal f é d é r a l: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
4. Désigne comme avocat d'office du recourant Me Alain Vuithier, avocat à Lausanne, et dit que la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge de paix du cercle de Lausanne, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des étrangers. 
 
____________ 
Lausanne, le 27 octobre 2000 DAC 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,