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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.508/2003 /col 
 
Arrêt du 27 octobre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
La Suisse Assurances, case postale 1307, 
1001 Lausanne, 
Zurich Compagnie d'assurances, rue des Gares 7, case postale 2954, 1211 Genève 2, 
intimées, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation pénale, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
condamnation pénale; appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable d'incendie par négligence et complicité de tentative d'escroquerie; il l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans. Les faits de la cause pénale se résument comme suit: 
X.________ exploite un atelier de réparation de machines. Le 23 novembre 1999, il s'occupait d'une abatteuse d'arbres qui lui avait été confiée par Y.________, entrepreneur forestier. Il a d'abord remplacé le démarreur, puis entrepris de réparer une défaillance du système hydraulique assurant la stabilité de la machine. Il fallait préalablement échauffer l'huile du circuit hydraulique; à cette fin, X.________ a mis le moteur en marche en vue de le laisser tourner un certain temps. L'incendie s'est déclenché alors que le moteur fonctionnait sans surveillance; il a entièrement détruit l'engin. Selon les constatations du Tribunal de police, l'incendie avait sa cause dans le serrage insuffisant d'un écrou situé sur le démarreur, destiné à fixer la cosse du câble d'alimentation électrique provenant de la batterie; la cosse s'est déplacée et il en est résulté un court-circuit. Le tribunal a également retenu qu'en raison de son expérience professionnelle, X.________ pouvait envisager les conséquences dommageables d'une fixation incorrecte du câble. 
Après l'incendie, à la demande de Y.________, X.________ a établi une facture d'après laquelle il avait fourni l'abatteuse pour le prix de 591'250 fr. Cette facture ne correspondait pas à la réalité: par l'intermédiaire d'un prête-nom, Y.________ avait acquis la machine d'une entreprise de leasing moyennant 225'000 fr., TVA en sus. La facture fut remise à l'assurance qui couvrait le risque d'incendie. Selon le jugement, X.________ a créé ce document en sachant qu'il devait servir à obtenir de l'assurance une indemnité plus importante que ce qu'elle aurait versé en connaissance du prix réel payé par Y.________. 
B. 
Sans succès, X.________ a déféré le jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a rejeté son recours le 26 juin 2003. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé. Il persiste à contester toute culpabilité. Il tient le jugement du 22 janvier 2002 pour insuffisamment motivé et reproche à la Cour de cassation d'avoir indûment rejeté le grief élevé devant elle sur ce point. Pour le surplus, il tient le verdict de culpabilité pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence. 
Le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause pénale; il n'a pas demandé de réponses à la juridiction ni aux parties intimées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Celui-ci est ouvert contre les jugements relatifs à des infractions de droit pénal fédéral, rendus en dernière instance cantonale (art. 247 al. 1, 268 ch. 1 PPF); il peut être formé pour violation du droit fédéral, sauf les droits constitutionnels (art. 269 PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2e p. 141). 
1.2 L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. En tant qu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au recourant de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). 
2. 
La présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
3. 
L'arrêt attaqué contient une analyse du jugement rendu le 22 janvier 2002 et explique pourquoi la motivation de ce prononcé, quoique "relativement sommaire", doit être admise comme suffisamment complète. Le recourant ne tente aucune réfutation consistante des éléments d'appréciation ainsi exposés; il se borne à réitérer la critique déjà élevée devant la Cour de cassation cantonale. Sur ce point, faute d'une argumentation conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief tiré d'une motivation prétendument insuffisante du jugement précité est irrecevable. 
4. 
En ce qui concerne l'incendie de l'abatteuse d'arbres survenu le 3 novembre 1999, le recourant ne conteste ni le serrage insuffisant d'un écrou, tel que constaté dans le jugement du Tribunal de police, ni le lien de causalité entre ce fait et le sinistre, ni les autres circonstances mentionnées dans ce prononcé; il affirme seulement que ledit fait ne peut pas lui être imputé à titre d'imprévoyance coupable. Ce grief porte sur l'application de l'art. 18 al. 3 CP relatif aux infractions commises par négligence. Il pouvait donc être soumis au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité, de sorte qu'il est irrecevable par celle du recours de droit public. 
5. 
Au sujet de la facture établie après l'incendie, ainsi qu'il l'a déjà fait dans le procès pénal et devant la juridiction intimée, le recourant explique longuement que le montant indiqué résultait d'une évaluation de la valeur à neuf de l'abatteuse, diminuée d'un amortissement, et que le document devait simplement permettre à Y.________ d'acquérir, après indemnisation par l'assurance, une machine de remplacement équivalant à celle perdue, sans aucun profit par rapport à sa situation antérieure. Il conteste donc tout dessein d'enrichissement illégitime, et aussi tout procédé astucieux au préjudice de l'assurance. Dans une large mesure, cette argumentation se rapporte à l'application de l'art. 146 CP; elle est donc aussi irrecevable au regard de l'art. 84 al. 1 OJ. Pour le surplus, le verdict de culpabilité implique que X.________ ait su, ou au moins envisagé en l'acceptant, que le montant indiqué sur la facture ne correspondait pas au prix réellement payé par Y.________. D'après l'arrêt attaqué, il n'existe aucune preuve directe de ce fait mais on peut, sans arbitraire, le déduire du comportement adopté par le recourant. En dépit de l'opinion contraire soutenue à l'appui du recours de droit public, le Tribunal fédéral partage cette appréciation: en créant un document de complaisance, et en expliquant par la suite que le prix mentionné résultait d'une évaluation, l'auteur de la facture ne peut pas avoir cru sérieusement que ce prix correspondait à celui effectivement payé pour la machine. Cette hypothèse est incompatible avec l'explication fournie, de sorte qu'elle peut être écartée sans violation des garanties constitutionnelles en cause. 
Selon le jugement, la facture a été remise à la compagnie d'assurances Zurich, assureur de la responsabilité civile de X.________, alors qu'elle est d'abord parvenue à La Suisse qui couvrait les risques de destruction ou de détérioration de l'abatteuse. Sur ce point, le recourant se plaint avec raison d'une constatation manifestement fausse mais, compte tenu que cette erreur n'a exercé aucune influence sur l'issue de la cause pénale, l'arrêt attaqué échappe néanmoins au grief d'arbitraire. Le recours de droit public, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 
6. 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Devant le Tribunal fédéral, la contestation n'a pas entraîné de frais pour les intimées, de sorte qu'il ne leur est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 27 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: