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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 131/05 
 
Arrêt du 27 octobre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 28 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1971, était au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage et, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Le 11 décembre 2001, alors qu'il se trouvait dans un bar, il a écrasé un verre dans sa main droite. Il en est résulté des coupures superficielles au niveau des doigts II et III et de la paume de la main droite. Cette dernière plaie a été suturée au Service des Urgences de l'Hôpital X.________. La CNA a pris en charge le cas. 
 
Le 15 février 2002, le docteur R.________, spécialiste FMH en médecine interne, a constaté la persistance d'une douleur élective au niveau de la phalange distale de l'index et des douleurs dans le pli palmaire de l'IPP de l'index et à la base du majeur. Il a adressé l'assuré au docteur P.________, spécialiste FMH en chirurgie à l'Hôpital X.________, lequel a examiné G.________ le 20 février 2002 (cf. rapport du docteur P.________ du 5 mars 2002). Une échographie pratiquée le même jour a révélé la présence d'un corps étranger compatible avec un bris de verre résiduel à l'index. Le bilan radiologique a été complété par une IRM ne confirmant pas le diagnostic de l'échographie. Le docteur P.________ a procédé à une révision de l'index et une aponévrectomie des rayons II et III de la main droite (cf. rapport opératoire du 18 mars 2002). 
 
Le 25 mars 2003, l'employeur de l'assuré a annoncé une rechute. Dans son rapport médical du 8 avril 2003, le docteur M.________, chirurgien FMH, a fait état d'un petit kyste épidermoïde palmaire sur cicatrice ainsi qu'une résistance sous-cutanée due aux séquelles d'une blessure de la main droite. Le 12 mars 2003, ce médecin a pratiqué une intervention, en vue d'exciser le kyste palmaire. 
 
Le 16 juin 2003, le médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur S.________, a diagnostiqué deux pathologies indépendantes : la première au niveau de l'index avec persistance d'un nodule gênant la préhension d'outils, de nature post-traumatique et la seconde avec présence d'une maladie de Dupuytren qui a certainement progressé depuis l'intervention du 11 mars 2002. Il a proposé d'adresser l'assuré à la Clinique Y.________. 
Dans leur rapport du 22 août 2003, les docteurs B.________ et O.________, respectivement médecin-chef et chef de clinique adjoint de la Clinique Y.________, ont posé le diagnostic suivant : 
- nodule de la base de P2 de l'index : il s'agit vraisemblablement d'un kyste dermoïde. Il n'a pas l'aspect d'un nodule de Dupuytren. 
- nodule de la paume de la main : l'aspect est aussi compatible avec un kyste dermoïde quoique un nodule de Dupuytren ne soit pas exclu. 
 
Les médecins précités préconisaient l'excision des deux nodules sous-cutanés avec examen histologique. 
 
Dite opération a eu lieu le 13 octobre 2003. Il ressort du rapport d'histologie de l'Institut Z.________, du 16 octobre 2003, le diagnostic suivant : 
1) Paume main droite, biopsie: fibromatose palmaire (maladie de Dupuytren). 
2) 2ème phalange index droite, fibromatose (maladie de Dupuytren). 
Dans son appréciation médicale du 10 novembre 2003, le médecin d'arrondissement de la CNA a constaté qu'au vu du résultat du rapport d'histologie, lequel excluait des granulomes ou des tumeurs cicatricielles post-accidentelles, la responsabilité de la CNA pour l'intervention du 13 octobre 2003 n'était pas engagée. En effet, selon ce médecin, l'assuré présentait une inflammation chronique nodulaire au niveau de la paume de la main avec évolution progressive d'origine purement maladive, voire génétique. Se fondant sur ces observations, la CNA a refusé de prendre en charge l'intervention du 13 octobre 2003 ainsi que l'incapacité de travail consécutive (décision du 12 novembre 2003). L'assuré a formé opposition à cette décision au motif que, d'une part, la CNA avait elle-même ordonné les mesures médicales précitées et que, d'autre part, la doctrine médicale admettait l'existence d'un lien de cause à effet chez les jeunes patients développant la maladie de Dupuytren dans un délai de deux ans après avoir subi un traumatisme accidentel. 
 
Par décision sur opposition du 16 février 2004, la CNA a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Elle a considéré que l'existence d'un lien de causalité chez les jeunes patients qui développent la maladie de Dupuytren dans un délai de deux ans après avoir subi un traumatisme accidentel n'était qu'une hypothèse non partagée par le spécialiste en traumatologie de la CNA. 
B. 
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal jurassien, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'au paiement par la CNA des prestations légales découlant de la LAA consécutives à l'accident du 11 décembre 2001. Par jugement du 28 février 2005, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de G.________. Il a condamné l'intimée à la prise en charge «des conséquences de l'arrêt de travail à partir du 13 octobre 2003 ainsi que les frais médicaux y relatifs, jusqu'à et y compris l'intervention chirurgicale du 13 octobre 2004» ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 1'500 francs. 
C. 
G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, dans la mesure où il nie la causalité naturelle entre l'accident du 11 décembre 2001 et l'atteinte à sa santé. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à ce que la CNA lui verse les prétentions découlant de la LAA suite à l'accident du 11 décembre 2001. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle expertise médicale relative à la causalité naturelle entre l'accident et l'atteinte à sa santé. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se prononcer. 
 
Par lettre du 30 mai 2005, G.________ a retiré sa requête d'assistance judiciaire gratuite. 
 
Considérant en droit: 
1. 
En procédure fédérale, le litige porte exclusivement sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 11 décembre 2001 et l'affection du recourant à la main droite. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la solution du litige, si bien qu'il convient d'y renvoyer. 
3. 
Les premiers juges ont tenu pour établie l'origine purement maladive de l'affection du recourant en se fondant sur l'opinion du docteur S.________, laquelle corroborait l'avis des chirurgiens traitants ainsi que le rapport d'histologie. Ils ont ainsi nié tout lien de causalité entre l'accident du 11 décembre 2001 et les troubles dont est atteint le recourant. Néanmoins, ils ont condamné l'intimée à prendre en charge les conséquences de l'arrêt de travail liées à l'intervention du 13 octobre 2003 ainsi que les frais médicaux y relatifs, au motif que l'intervention de la Clinique Y.________ avait été ordonnée par la CNA. 
4. 
Pour sa part, le recourant fait valoir que tant le rapport opératoire de l'intervention du 11 mars 2002, que celui du docteur S.________, du 16 juin 2003, font état d'une pathologie post-traumatique. Par ailleurs, il relève avoir été examiné par le docteur E.________, spécialiste de la main, lequel a établi, suite à une consultation du 4 mai 2004, que la survenance de la maladie de Dupuytren était post-traumatique. 
5. 
Il n'est pas contesté que le recourant souffre d'une maladie de Dupuytren au niveau de la paume de la main droite ainsi que de la deuxième phalange de l'index droit (cf. rapport d'histologie du 16 octobre 2003). Est cependant litigieuse, en l'espèce, la question de l'origine de la maladie de Dupuytren apparue chez le recourant à la suite de son accident. 
 
Pour le docteur S.________, le seul diagnostic de Dupuytren exclut toute affection (granulomes ou tumeurs cicatricielles) d'origine accidentelle. Se fondant sur cette affirmation - fort sommaire -, ce médecin conclut que les granulomes affectant les main droite du recourant ne constituent pas une rechute de l'accident du 11 décembre 2001. 
 
De son côté, le docteur E.________ a noté qu'au vu de l'anamnèse et du déroulement temporel des événements, l'accident a pu être un élément déclencheur de la maladie de Dupuytren, d'autant plus que dans la cas d'espèce, seule la main droite est affectée par cette maladie. 
 
L'opinion de ce spécialiste, qui n'émet certes qu'une hypothèse, est cependant appuyée par de la documentation médicale produite par le recourant, laquelle explique que la maladie de Dupuytren peut se développer dans les suites d'un accident, à certaines conditions. 
 
Sur la base de ces opinions divergentes, il n'est pas possible de déterminer si la présence de l'affection du recourant est due à une aggravation d'origine traumatique de la maladie de Dupuytren ou si cette affection est d'origine purement maladive. Dans la mesure où les éléments dont on dispose au dossier n'apparaissent pas suffisamment étayés pour élucider la question du lien de causalité entre le développement de la maladie de Dupuytren au niveau de la paume et de l'index droits et l'accident survenu le 11 décembre 2001, il s'avère nécessaire de renvoyer la cause à la CNA pour complément d'instruction sur le plan médical. 
 
Si au terme de son complément d'instruction, la CNA devait arriver à la conclusion qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident et l'affection du recourant, elle devra néanmoins allouer à ce dernier des prestations conformément au jugement attaqué, dès lors qu'elle a elle-même ordonné l'intervention du 13 octobre 2003. Ce point du jugement cantonal n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée et n'apparaît pas critiquable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien, du 28 février 2005, ainsi que la décision de la CNA du 16 février 2004 sont annulés; la cause est renvoyée à cette dernière pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
La Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue définitive du litige. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 27 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: