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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 610/06 
 
Arrêt du 27 octobre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
P.________, Espagne, recourante, représentée par Me Christian Bacon, avocat, place St-François 8, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 22 mai 2006) 
 
Faits: 
A. 
P.________ a été victime d'un accident de la circulation en 1993. En plus des prestations versées par la «Neuchâteloise Assurances» (désormais la «Winterthur Assurances»), elle a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er mai 1996. 
 
Dans le cadre d'une procédure de révision, l'assurée a été soumise à une expertise COMAI. Les docteurs H.________, neurologue, R.________, rhumatologue, et O.________, psychiatre, ont diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux et rappelé le status après accident (traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance, distorsion avec entorse cervicale en C4-C5, entorse de la cheville gauche); aucune incapacité de travail significative dans l'exercice de l'activité antérieure ou dans toute activité semblable n'a été retenue. 
 
Par décision du 14 novembre 2005, l'Office AI a entériné ces constatations et estimé l'intéressée apte à exercer un métier lui permettant de réaliser un revenu supérieur à 60 % de celui qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide. Il a supprimé la rente à partir du 1er janvier 2006 et précisé qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif. 
 
P.________ a formé opposition à l'encontre de cette décision, en requérant notamment la restitution de l'effet suspensif. L'administration a rejeté cette requête le 17 janvier 2006. 
B. 
L'assurée a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, concluant à la restitution de l'effet suspensif. 
 
La juridiction de première instance a débouté l'intéressée de ses conclusions par jugement du 22 mai 2006. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle reprend, sous suite de dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assurances sociales, rendues par la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 et 98 let. e OJ, ainsi que 56 LPGA et 69 al. 2 LAI en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA). 
 
D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2A, 124 V 85 consid. 2 et les références). 
1.2 Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). 
 
Par ailleurs, la jurisprudence admet que la condition du préjudice irréparable est remplie lorsque la cessation subite du versement d'une rente est susceptible de compromettre la situation financière de l'assuré et de le contraindre à prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositions qui ne sont pas raisonnablement exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2b et les références). 
1.3 En l'occurrence, les décisions finales en matière d'assurance-invalidité peuvent être déférées sans conteste au Tribunal fédéral des assurances. En outre, la recourante a un intérêt à l'annulation immédiate du jugement du 22 mai 2006, attendu que sa rente a été supprimée dès le 1er janvier 2006 à la suite de la décision du 14 novembre 2005. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de diverses dispositions matérielles et de procédure dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b). Sont applicables en l'espèce les nouvelles règles de procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2003 qui figurent dans la LPGA et l'OPGA ou ont été instituées sur cette base dans des lois spéciales (arrêt P.-S. du 24 février 2004 consid. 1.1 [I 46/04], résumé in HAVE 2004 p. 127). 
2.2 L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours ou à une opposition n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 
2.3 Procédant à la pesée des intérêts en présence, la juridiction de première instance a considéré que l'issue du litige au fond était incertaine et que la recourante risquait de ne pouvoir rembourser les prestations versées. L'intérêt de l'administration l'emportait dès lors sur celui de l'assurée. 
 
Pour sa part, la recourante reproche essentiellement à la juridiction de première instance d'avoir mal évalué les chances de succès sur le fond, dans la mesure où celle-ci aurait procédé à une pesée des intérêts non conforme au principe de la proportionnalité en exigeant que le sort de la procédure soit prouvé, qu'elle-même estime avoir très clairement exposé les raisons pour lesquelles la suppression de la rente était injustifiée, notamment l'existence de troubles somatoformes, et qu'elle a démontré la dégradation de son état de santé depuis 2004 avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude. 
2.4 Comme l'a justement relevé la juridiction de première instance, les prévisions sur l'issue du litige ne doivent faire aucun doute pour être prises en considération, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, étant donné les avis contradictoires figurant au dossier. 
 
En effet, l'Office intimé fonde la décision litigieuse sur une expertise COMAI, répondant parfaitement aux critères jurisprudentiels en matière de valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 125 V 351). Ladite expertise, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, ne prétend pas que le syndrome somatoforme douloureux n'est plus actuellement reconnu comme cause d'incapacités de travail, mais qu'il ne constitue pas, dans le cas particulier, un trouble invalidant en raison notamment d'un réseau social intact et de l'absence de comorbidité psychiatrique grave. On ajoutera que les éléments médicaux avancés par la recourante émanent de médecins traitants, dont on sait qu'ils ont tendance à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc). Celle-ci a par ailleurs déclaré à la doctoresse A.________, psychiatre, que sa situation s'était aggravée depuis le refus de lui octroyer le statut d'invalide complet, ce qui démontre que la péjoration est postérieure à la décision litigieuse et que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à en tenir compte (sur l'état de fait à prendre en considération et le sort des faits survenus postérieurement à la décision litigieuse, cf. ATF 117 V 293 consid. 4,116 V 248 consid. 1a et les arrêts cités). 
 
Si l'on se réfère enfin à la pesée des intérêts en présence, on constatera que l'intéressée ne s'exprime pas sur le sujet et que l'Office intimé ne le fait que de manière très générale (dépendance de l'assistance pendant la procédure, pas d'intérêts accordés en cas de versement rétroactif des rentes par rapport aux difficultés administratives de recouvrir des rentes versées à tort). Quoi qu'il en soit, on ignore tout de la situation financière de la recourante, dont on sait juste que le mari travaille et qu'elle est au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accident, provisoirement suspendue pour éviter la surindemnisation, mais dont ont ignore tout de la situation financière. Cette situation sommairement décrite permet, d'une part, d'affirmer que l'intéressée ne tombera pas dans le besoin en attendant l'issue de la procédure au fond; elle récupérera de surcroît l'intégralité de sa rente à partir du moment de son interruption en cas d'issue favorable. D'autre part, l'incertitude quant à sa situation financière laisse augurer des difficultés administratives que l'Office intimé aurait à recouvrer des prestations versées à tort. 
 
Dans ces circonstances, le retrait de l'effet suspensif doit être confirmé. 
3. 
S'agissant d'une décision incidente concernant l'effet suspensif d'un litige relatif, au fond, à l'octroi ou au refus de prestations d'assurance (ATF 121 V 180 consid. 4a; VSI 2000 p. 185 consid. 2b), la procédure est gratuite. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: