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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_413/2007 /rod 
 
Arrêt du 27 octobre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de suivre (diffamation), 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juin 2007 (PE07.009654-PGT). 
 
Faits : 
A. 
Dans sa séance du 21 juin 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant le Président d'un Tribunal de police de diffamation. 
 
En bref, d'après le Tribunal d'accusation, le magistrat visé aurait agi conformément à son devoir de fonction (art. 14 CP). Les frais mis à la charge de la plaignante seraient justifiés par le caractère abusif de sa plainte (art. 159 du Code vaudois de procédure pénale). 
B. 
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 21 juin 2007. Son mémoire est quasi identique à celui présenté dans la cause 6B_412/2007. Cela est dû au dépôt de la même plainte devant deux Juges d'instruction différents, sans signaler la double démarche. 
 
La recourante sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). 
2. 
Vu les similitudes des arrêts attaqués et de la motivation présentée, on peut reprendre les considérants de l'arrêt 6B_412/2007. En résumé, la plaignante n'a pas la qualité pour recourir et ses griefs sont insuffisamment motivés (ATF 133 IV 228). 
 
Dès lors, le recours est irrecevable. 
3. 
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat (art. 64 LTF). 
4. 
Un émolument judiciaire très modéré, vu les similitudes avec l'arrêt 6B_412/2007, est mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 27 octobre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: