Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_496/2022
Arrêt du 27 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate, Penalex Avocats SA,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité (demande de nouveau jugement, etc.), demande de suspension.
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 mars 2022 (BB.2021.213 + BB.2021.215).
Faits :
A.
Le 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a notamment reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent aggravé ( art. 305bis ch. 1 et 2 CP ), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) (SK.2019.12). La confiscation de valeurs patrimoniales a été ordonnée et un ensemble de saisies en vue de l'exécution de la créance compensatrice à hauteur de 22'000'000 fr. en faveur de la Confédération a été maintenue. La CAP-TPF a engagé la procédure par défaut (art. 366 al. 4 CPP), dès lors que A.________ était absent lors des premiers et seconds débats fixés les 26 et 27 janvier 2021.
B.
Faisant suite à une demande de nouveau jugement formée par A.________, la CAP-TPF l'a rejetée par décision du 1
er septembre 2021.
C.
Statuant sur les recours formés par A.________ et son défenseur contre cette décision, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF), les a rejetés dans la mesure de leur recevabilité par décision du 23 mars 2022.
En substance, la CP-TPF a fondé sa décision sur les constatations suivantes.
A.________ avait été valablement cité à comparaître aux débats de janvier 2021 dès le 18 septembre 2020 et était assisté d'un avocat. Les certificats médicaux produits à l'appui de sa demande de nouveau jugement, faisant état de traitements contre le cancer dont il souffrait, ne mentionnaient pas qu'il était dans l'incapacité de participer à une audience judiciaire. De plus, A.________ avait continué à voyager en avion à une vingtaine de reprises à travers l'Europe entre juillet 2020 et le 3 janvier 2021. Enfin, il s'était rendu le 29 janvier 2021 à Bellinzone au TPF.
Concernant la demande formulée par A.________ tendant à la levée partielle du séquestre de ses biens pour pouvoir payer ses primes d'assurance maladie, la CP-TPF a pour l'essentiel retenu qu'il avait eu de multiples réponses circonstanciées quant à la problématique maintes fois évoquée, concernant le même compte, les mêmes primes d'assurance et la même période.
D.
A.________ forme un recours contre la décision de la CP-TPF du 23 mars 2022. Il conclut en substance, avec suite de frais, à son annulation, et à son renvoi à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision correctement motivée et indiquant les voies de recours. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la CAP-TPF en l'invitant à répéter les débats principaux et à la libération partielle de ses économies pour le paiement de ses primes d'assurance maladie (mémoire de recours 1).
Un second recours en matière pénale contre la même décision du 23 mars 2022 est interjeté par l'intermédiaire du conseil de A.________ agissant au nom de ce dernier. Il conclut, avec suite de frais, au renvoi de la cause à la C AP-TPF pour qu'elle fixe de nouveaux débats et rende un nouveau jugement au fond. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants (mémoire de recours 2). Les deux recours étant déposés par la même partie contre la même décision, ils sont enregistrés sous le même numéro de cause.
Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.
Il requiert également la suspension de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral.
E.
Interpellé notamment sur le contenu d'un courrier relatif à la demande de suspension de la procédure, le conseil de A.________ a fait parvenir, par pli du 20 septembre 2022 au Tribunal fédéral, copie de deux décisions de la Cour d'appel du TPF.
La première a été rendue le 3 juin 2022 (CA.2022.6), sur appel formé par A.________ contre le jugement du 23 avril 2021 (SK.2019.12). Selon son dispositif, le jugement (SK.2019.12) est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente en application de l'art. 409 CPP. Ce renvoi devait permettre à la CAP-TPF de clarifier le rôle de tous les participants à la procédure et de procéder à toutes les notifications nécessaires mais n'impliquait ni de modifier le contenu du jugement ni de répéter des actes de procédure.
La seconde décision a été rendue le 6 septembre 2022 (CN.2022.18), sur appel formé notamment par A.________ contre la décision du 17 juin 2022 de la CAP-TPF (intitulée "Jugement du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022"; SK.2022.22) sur renvoi de la Cour d'appel du TPF (CA-2022.6). Selon le dispositif de la décision du 6 septembre 2022, le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 constitue un nouveau jugement au sens matériel ayant pour effet de déclencher de nouveaux délais pour déclarer appel (art. 399 al. 3 CPP) et demander un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP) (ch. 1); A.________ dispose d'un délai de 10 jours à réception de la présente décision pour adresser à la CAP-TPF toute éventuelle demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP (ch. 2); le cas échéant, la Cour d'appel statuera sur la recevabilité de la déclaration d'appel de A.________ une fois que sa demande de nouveau jugement aura été traitée par la CAP-TPF (ch. 3).
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1, 1ère phrase, LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée et du mémoire de recours 2, même si le mémoire de recours 1est libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF (cf. arrêt 4A_382/2021 du 24 septembre 2021 consid. 1).
2.
Le recourant requiert la suspension de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral. Il indique avoir déposé une plainte pénale le 2 septembre 2021 à l'encontre du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) au motif qu'une "Vendetta" d'une durée de 13 ans aurait été menée à son encontre et que des données de vols en avion (notamment entre la Suisse et Chypre en juin et décembre 2020) le concernant auraient été utilisées à tort dans le cadre de différentes procédures.
2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur (cf. art. 32 LTF) peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. Selon la jurisprudence, la suspension n'est admissible qu'à titre exceptionnel, la priorité étant donnée au principe de la célérité en cas de doute (ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b; ordonnances 6B_995/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1; 6B_735/2016 du 6 octobre 2017 consid. 2.2; cf. sous l'angle du CPP, arrêt 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2).
En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.2. La plainte pénale du 2 septembre 2021, sur laquelle se fonde la demande de suspension du recourant, ne ressort pas de la décision de l'autorité précédente. Le recourant ne prétend ni ne démontre en avoir fait état devant cette autorité. Alors qu'il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence citée), il ne fait rien de tel en l'espèce s'agissant de la plainte déposée contre le MPC. Celle-ci ne concerne pas le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente. Le moyen sur lequel se fonde le recourant pour demander la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral apparaît dès lors irrecevable.
En outre, la requête de suspension entre en contradiction avec le fait que le recourant a formé un appel contre la décision de condamnation du 23 avril 2021, sans pour autant avoir requis la suspension de la procédure devant la Cour d'appel du TPF.
En tout état, le principe de célérité doit primer en l'espèce, étant relevé que, dans ses premières écritures, le recourant requiert que le Tribunal fédéral statue rapidement sur son recours ([
" ich (...) bitte Sie um einen raschen und pragmatischen Entscheid "], mémoire de recours 1 p. 9).
Par conséquent, il n'existe aucun motif de suspendre la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que la requête du recourant doit être rejetée.
3.
La décision entreprise porte essentiellement sur le refus de nouveau jugement (cf. art. 368 CPP). Elle a également trait à la violation, invoquée par le recourant, de son droit d'être entendu par la CAP-TPF, en tant que cette autorité n'aurait pas donné suite à une demande de levée de séquestre formée le 13 juillet 2021 pour pouvoir payer ses primes d'assurances maladies.
Dans la mesure où seule la décision de la CP-TPF fait l'objet des recours (cf. art. 42 al. 2, 1
ère phrase et 80 al. 1 LTF), les critiques formulées à l'encontre d'autres actes ou décisions concernant le recourant sont irrecevables.
Les pièces produites par le recourant qui ne résultent pas de la décision entreprise et n'ont pas trait à la procédure devant le Tribunal fédéral sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.1). Tous les nouveaux arguments développés par le recourant après l'échéance du délai de recours et ses conclusions nouvelles sont irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF).
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 126 consid. 1).
4.1. Le recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est régi par les art. 78 ss LTF. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3).
4.2. En l'espèce, il ressort des décisions de la Cour d'appel du TPF produites par le recourant, que le jugement rendu par défaut le 23 avril 2021 (SK.2019.12) serait annulé et que celui du 17 juin 2022 (SK.2022.22) constituerait un nouveau jugement ayant pour effet de déclencher un nouveau délai pour demander un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP) (cf.
supra let. E; sur la recevabilité de faits nouveaux permettant d'établir la recevabilité d'un recours: cf. art. 99 LTF;
supra consid. 2.1). Il en résulte que le recours dirigé contre la décision attaquée du 23 mars 2022, qui confirme le refus de nouveau jugement du 1er septembre 2021, apparaît sans objet.
Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des considérants qui suivent.
4.3. Conformément à l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4030 s.; concernant les conséquences et les risques de surcharge du Tribunal fédéral, cf. FF 2001 4013 ss, notamment: impact sur la garantie de la protection juridictionnelle, l'application uniforme du droit, le développement de la jurisprudence, l'impartialité, etc.).
4.4. La décision litigieuse en l'espèce confirme le rejet d'une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) déposée par le recourant auprès de la CAP-TPF à la suite d'un jugement rendu par défaut (art. 366 CPP). Elle se concentre donc sur la question de l'existence d'excuses valables, respectivement du caractère fautif de son défaut (cf. art. 368 al. 3 CPP), et ne traite pas la cause au fond.
Il est rappelé à cet égard que l'appel, voie que le recourant a saisie en l'espèce, permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement se rapporte à la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1; cf. également arrêt 6B_1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.2.5).
4.5. Le recourant admet que, sous cet angle, la décision entreprise, qui émane de la Cour des plaintes du TPF, ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF. Il reconnaît également que, de jurisprudence constante, les recours contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral confirmant le rejet d'une demande de nouveau jugement sont irrecevables en vertu de cette disposition (arrêts 6B_346/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.1; 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 1).
Il estime toutefois que, eu égard à la situation des justiciables soumis à la juridiction cantonale qui bénéficient d'une voie d'accès au Tribunal fédéral, l'art. 79 LTF consacre une différence de traitement incompatible avec les art. 8 Cst. et 14 CEDH en lien avec les art. 32 al. 3 Cst. et 6 CEDH. Il prétend que le Tribunal fédéral ne se serait pas prononcé sur cette différence de traitement et sollicite un "renversement" de la jurisprudence rendue en la matière, pour ce motif.
4.6. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les être humains sont égaux devant la loi.
Une loi viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 145 I 73 consid. 5.1 p. 85 s. et les arrêts cités).
A teneur de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
4.7. Selon l'art. 32 al. 3, 1ère phrase Cst., toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure.
L'art. 6 CEDH régit le droit à un procès équitable. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut peut être compatible avec cette disposition si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit, ce principe supportant quelques atténuations (arrêts CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss;
Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 54 s.; cf. aussi arrêt 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Elle a également relevé qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que son absence était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH
Sejdovic c. Italie précité, § 88; cf. arrêt CourEDH
Medenica c. Suisse précité, § 55 s.).
4.8. Contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la différence de traitement que peut induire l'art. 79 LTF, selon que la procédure relève de la juridiction fédérale ou cantonale.
Dans l'arrêt publié aux ATF 143 IV 85, le Tribunal fédéral a constaté qu'un justiciable soumis à la juridiction cantonale bénéficierait d'une voie d'accès au Tribunal fédéral, contrairement à un justiciable soumis à la juridiction fédérale, quand bien même il serait durement touché dans sa garantie de propriété (mesure de confiscation dans une procédure ultérieure indépendante). Il a toutefois relevé que le texte de l'art. 79 LTF, selon lequel le recours n'est recevable contre les décisions de la cour des plaintes du TPF que si elles portent sur des mesures de contrainte, est clair. Il en a conclu qu'il n'y avait pas de raison objective permettant de déroger au sens littéral clair de cette norme et a exclu toute intervention du juge, relevant que deux autorités judiciaires de la juridiction fédérale avaient statué sur la question litigieuse (ATF 143 IV 85 consid. 1.6; cf. sur les notions de lacunes et silence qualifié: ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1).
Relevant la différence quant aux voies de recours selon que la décision concernant une demande (de récusation) émane d'une juridiction cantonale ou fédérale, le Tribunal fédéral a jugé que les considérations d'égalité de traitement ne suffisent pas pour déroger à la règle de l'art. 79 LTF qui répond à un souci de décharger le Tribunal fédéral. Il était clairement dans l'intention du législateur de limiter les possibilités de recours à l'autorité judiciaire suprême de la Confédération aux décisions de la Cour des plaintes qui concernent des mesures de contrainte, s'agissant de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux et qui doivent pouvoir être contrôlées par le Tribunal fédéral au même titre que les décisions cantonales similaires (arrêt 1B_157/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.2
in fine).
Plus récemment, les questions traitées par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 79 LTF ont été récapitulées (arrêt 6B_1325/2020 du 18 mai 2022 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a exclu qu'une lacune proprement dite aurait trouvé son origine dans le fait que la LTF est antérieure à l'entrée en vigueur du CPP (cf. arrêts 6B_346/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.3; 6B_314/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.3; 1B_789/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2). Il a également exclu une lacune improprement dite en relation avec la garantie du double degré de juridiction (v. arrêt 1B_789/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2) et jugé, plus généralement, que l'existence d'une différence entre une décision de la Cour des plaintes et une décision (en l'occurrence de classement) émanant d'une autorité cantonale, où un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision rendue en dernière instance cantonale, n'impliquait pas de déroger à la règle de l'art. 79 LTF, qui visait précisément à décharger le Tribunal fédéral. Le législateur a donc clairement voulu limiter les possibilités de recours à l'autorité suprême de la Confédération (cf. arrêts 6B_119/2013 du 11 avril 2013 consid. 1; 1B_109/2011 du 15 mars 2011 consid. 2).
4.9. En l'espèce, la décision entreprise n'a pas empêché le recourant de faire appel de son jugement de condamnation auprès de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Rien ne s'oppose à ce qu'il fasse valoir ses griefs de fait et de droit devant une autorité judiciaire supérieure dont la décision est en principe susceptible de recours devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 80 al. 1 LTF (cf. art. 32 al. 3 Cst.; 6 CEDH). Parallèlement à son appel, le recourant a également pu saisir une autorité judiciaire (en l'occurrence la Cour des plaintes du TPF) contre la décision de rejet de sa demande de nouveau jugement, autorité qui a réexaminé les excuses fournies pour justifier son absence aux débats de première instance. Il a donc pu faire examiner les éléments apportés pour justifier son défaut aux débats de première instance de janvier 2021 par deux autorités judiciaires, ainsi que ce fut le cas dans l'ATF 143 IV 85 précité. La décision de refus de nouveau jugement ne le prive pas définitivement de son droit au contradictoire, dès lors qu'une autorité d'appel peut examiner, tant les conditions de l'art. 366 CPP permettant l'engagement de la procédure par défaut que, cas échéant, les griefs de fait et de droit dirigés contre sa condamnation.
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées pour faire examiner, par une troisième autorité judiciaire, la seule question du relief de son défaut, contrairement à ce que prévoit expressément l'art. 79 LTF. Le recourant n'apporte aucun élément permettant de déroger au texte clair de la loi et de "renverser" la jurisprudence rendue sur ce point. Il ne se prévaut d'aucune discrimination fondée sur un critère de distinction concernant une part essentielle de sa personne (cf. ATF 145 I 73 consid. 5.1), ni de circonstances comparables à celles en cause dans les arrêts de la CourEDH traitant des art. 6 et 14 CEDH combinés (cf. arrêts CourEDH
Anakomba Yula c. Belgique du 10 mars 2009, requête n° 45413/07, § 34 ss;
Moldovan et autres c. Roumanie du 12 juillet 2005, requêtes n° 41138/98 et 64320/01;
Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, requête n° 14518/89, § 64 ss, dans lesquels une discrimination dans l'accès à la justice a été admise lorsque la discrimination était fondée sur le sexe ou l'origine de l'intéressé[e], qui voyait son droit d'accès à un tribunal limité de manière contraire aux garanties conventionnelles). En tout état, le recourant ne saurait déduire de son argumentation une voie de recours expressément exclue par le droit fédéral en vertu de l'art. 190 Cst. (cf. mémoire de recours 2 p. 4).
Pour le surplus, on cherche en vain, dans les premières écritures du recourant, une argumentation supplémentaire portant sur la recevabilité de son recours dirigé contre la décision du 23 mars 2022 en tant qu'elle a trait au refus de nouveau jugement.
En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante selon laquelle le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral confirmant le refus de nouveau jugement (cf. art. 368 CPP) en vertu de l'art. 79 LTF.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable, en tant qu'il porte sur la confirmation de refus de nouveau jugement.
5.
Le recourant conteste encore la décision entreprise en tant qu'elle a trait au refus de donner suite à sa demande du 13 juillet 2021 tendant à la levée partielle du séquestre de ses biens afin de payer son assurance maladie (mémoire de recours 1).
5.1 Le recours en matière pénale est en principe ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte au refus de la Cour des affaires pénales, confirmé par la Cour des plaintes, de donner suite à sa demande de levée partielle de séquestre dans le cadre d'une procédure pénale (cf. art. 79 LTF), nonobstant son caractère incident (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3; 128 I 129 consid. 1; arrêt 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 2).
Au vu des considérants précédents et dans la mesure où le recourant a formé un recours au Tribunal fédéral contre la décision entreprise, c'est en vain qu'il se plaint du défaut d'indication de moyens de droit dans celle-ci.
5.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 1B_252/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et suffisamment motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
5.3 L'autorité précédente a considéré qu'en ne donnant pas expressément suite à la requête formulée par le recourant le 13 juillet 2021 tendant à la levée de séquestre pour pouvoir payer des primes d'assurance maladie, la CAP-TPF avait violé son droit d'être entendu. Elle a exposé la jurisprudence déduite de l'art. 29 Cst. et mentionné les possibilités de réparer une violation du droit d'être entendu. Elle a relevé que le recourant avait adressé à la même autorité d'innombrables demandes de levées de séquestre sur le même compte pour pouvoir s'acquitter des mêmes primes d'assurance maladie, sans que des éléments nouveaux ne furent intervenus entre chaque requête, la CAP-TPF lui ayant répondu à de multiples reprises sur ce même objet. Statuant par décision du 30 novembre 2021, sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 1B_475/2021 du 5 octobre 2021), la CAP-TPF avait indiqué ne pas pouvoir donner suite à ses requêtes de levée de séquestre pour payer ses primes d'assurance maladie. Le recours formé contre cette décision avait été rejeté par la CP-TPF le 2 décembre 2021. En définitive, l'autorité précédente a considéré que le recourant avait reçu de multiples réponses circonstanciées quant à la problématique maintes fois évoquée de ses primes d'assurance maladie, toujours pour la même période. Elle en a conclu que le renvoi de la cause à la CAP-TPF constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure et a considéré que le vice était guéri.
5.4 En l'espèce, le recourant présente pêle-mêle toute une série de critiques parfois difficilement compréhensibles, certains passages étant reproduits à double (cf. mémoire de recours 1 p. 7 et 8). En tant qu'il oppose sa propre version des faits à ceux établis par l'autorité précédente, sa démarche est purement appellatoire, partant irrecevable (mémoire de recours p. 1 à 3), ce d'autant lorsqu'il évoque des événements postérieurs à la décision entreprise (art. 99 al. 1 LTF). S'agissant de la motivation topique, le recourant ne conteste pas avoir obtenu une décision portant sur sa requête en levée partielle du séquestre pour payer ses primes d'assurance maladie pour la période en cause. Il ne dit mot sur la procédure qui s'en est suivie, selon les constatations de l'autorité précédente. Il se borne en substance à reproduire la jurisprudence sur laquelle cette dernière s'est fondée et affirme qu'elle l'aurait empêché de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en opposant à nouveau sa propre appréciation à celle de la CP-TPF. En tant qu'il se prévaut de droits déduits de l'art. 29 Cst., ses vagues critiques ne répondent pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elles sont dès lors irrecevables.
Pour le surplus, il évoque les art. 80 al. 1 et 2 et 82 al. 4 CPP sans exposer dans quelle mesure ces dispositions auraient été applicables, respectivement violées en l'espèce.
Enfin, la simple énumération de certaines dispositions constitutionnelles et conventionnelles et de divers droits fondamentaux, sans aucune argumentation y relative, est irrecevable (mémoire de recours p. 7 in fine et p. 8). En effet, dans le cadre de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant ne peut se borner à dresser une liste de droits constitutionnels, l'arbitraire en particulier, mais doit, en partant de la décision attaquée, dire quel est le principe constitutionnel prétendument violé et pour chacun des principes invoqués, en démontrer la violation par une argumentation précise (cf. arrêts 6B_576/2022 du 12 août 2022 consid. 5; 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2).
5.5 Ainsi, faute de comporter une discussion topique destinée à discuter les questions tranchées par la CP-TPF, l'écriture du recourant (mémoire de recours 1) ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en tant qu'il traite de la suite donnée à sa " demande de levée partielle de séquestre ".
5.
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables. Les recours étant dénués de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de suspension de la procédure est rejetée.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 27 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke