Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_881/2022
Arrêt du 27 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (confiscation et destruction des produits saisis),
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 4 juillet 2022 (BK 22 10).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Ministère public Jura bernois-Seeland n'est pas entré en matière sur la dénonciation de la police cantonale concernant A.________ mais a ordonné la confiscation et la destruction de produits saisis, en fonction de leur teneur en THC. Parmi ces produits, certains avaient été commandés par A.________ et d'autres (échantillons supplémentaires) avaient été offerts par l'expéditeur.
Par décision du 4 juillet 2022, la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée. Elle a ordonné que l'ensemble des produits non commandés par A.________ lui soient restitués. Les frais de procédure, fixés à 1'200 fr. ont été mis à la charge de A.________ à hauteur de 800 fr., le solde étant laissé à la charge du canton.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire, et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
3.
Détaillant le processus de test permettant de mesurer la teneur en THC de produits cannabinoïdes, la cour cantonale a en substance retenu que les produits commandés par le recourant contenaient un taux de THC supérieur à 1 %, de sorte qu'ils rentraient dans la catégorie de stupéfiants au sens de l'art. 19 LStup et étaient susceptibles d'être confisqués (art. 69 CP). S'agissant des autres produits qui se trouvaient dans le colis confisqué, à savoir les joints et certains échantillons offerts au recourant, elle a considéré que leur illégalité n'était pas démontrée. La cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle écartait les arguments du recourant dirigés contre la fiabilité des tests effectués.
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits. Il ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale concernant la commande de produits cannabinoïdes et la teneur en THC des différents échantillons reçus, dans une démarche purement appellatoire. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques que forme le recourant contre la prise de position du ministère public (décision attaquée, consid. 1.5), laquelle n'a au demeurant pas été suivie par la cour cantonale. Le recourant est également irrecevable à contester la fiabilité des tests, au seul motif qu'il "
parle par expérience ". Il en va de même en tant qu'il évoque un problème de compréhension lors de la lecture du rapport de police par le juge, sans autre explication et sans tenter de démontrer l'arbitraire des constatations cantonales sur ce point. Les critiques du recourant ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 27 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke