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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_510/2025  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Cyril-Marc Amberger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
route de la Vallée 2, 1180 Rolle, 
intimés. 
 
Objet 
Acquittement (lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte); arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2025 (n° 118 PE22.001255-//PCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a notamment pris acte de la convention signée par C.________ et B.A.________ le 26 août 2024, laquelle avait pour objet le retrait de plainte pénale de la première contre le second, sous conditions (I), a libéré B.A.________ des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, d'injures, de menaces, de menaces qualifiées et de contrainte (II), a renvoyé A.A.________ à agir par la voie civile à l'encontre de B.A.________ (III), le tout avec suite de frais et indemnités. 
 
B.  
Statuant par jugement du 25 mars 2025, sur appel de A.A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. B.A.________ est né en 1977 à U.________ en Guinée où il a grandi et suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 19 ans. Il a déposé une demande d'asile en Suisse dont il a été débouté en 2008. Peu avant son retour dans son pays d'origine, il a fait la connaissance de A.A.________ avec laquelle il s'est marié en 2009 en Guinée. Deux enfants sont nés de cette union, en 2011 et en 2017. Les époux sont revenus en Suisse et B.A.________ y a trouvé un travail. Les époux se sont séparés après la naissance de la cadette et sont actuellement divorcés. Depuis le 15 août 2018, B.A.________ perçoit le revenu d'insertion; le loyer et les primes d'assurance-maladie pour lui et ses enfants, dont il a la garde, sont pris en charge par l'aide sociale. Il est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion.  
L'extrait du casier judiciaire suisse le concernant comporte une condamnation du 9 octobre 2013 pour vol simple (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et une amende de 240 fr.) ainsi qu'une condamnation du 1er octobre 2020 pour lésions corporelles simples contre le conjoint (peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans). 
 
B.b. B.A.________ a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 19 octobre 2023 portant sur deux épisodes, l'un survenu dans la nuit du 11 au 12 février 2020 et le second, le soir du 10 janvier 2022. Seul ce dernier reste litigieux.  
Selon l'acte d'accusation, à V.________, Route de W.________, le 10 janvier 2022 vers 22h00, B.A.________ a déclaré à son ex-épouse qui s'était présentée chez lui, qu'elle était une "sale toxicomane" et lui a reproché d'avoir laissé quelques jours auparavant, une pipe artisanale destinée à consommer des produits stupéfiants à son propre domicile. Il lui a ordonné de quitter l'appartement faute de quoi il la tuerait. Il a ensuite asséné un coup, poing fermé, au visage de son ex-épouse qui a tenté de l'esquiver en se protégeant avec ses bras. A.A.________ s'est ensuite elle-même mise au sol afin d'éviter d'être frappée au visage. Son ex-époux lui a alors porté plusieurs coups de poing et de pied sur tout le corps, l'atteignant à la main, au bas du dos, à la hanche et aux cuisses. B.A.________ lui a ensuite déclaré "vas t'en, sors d'ici sinon je te tue, et ne reviens jamais". A.A.________ a pris la fuite et a immédiatement interpellé des ambulanciers qu'elle a croisés fortuitement. 
Lors de la consultation à l'hôpital de X.________ du même jour, cette dernière présentait des douleurs à la palpation de la région paravertébrale lombaire droite, des apophyses épineuses des 3eet 4e vertèbres lombaires et de la crête iliaque. Lors de son examen médical par l'Unité de médecine des violence (ci-après: UMV) le 13 janvier 2022, elle présentait plusieurs ecchymoses au niveau du bras droit (ecchymose de 2,2 sur 1,7 cm), du bras gauche (ecchymoses de 4,8 sur 2,2 cm, de 5,5 sur 2 cm et de 1,5 sur 1 cm), de la jambe droite (ecchymoses de 3 sur 1,2 cm, et de 6,2 sur 3,4 cm) et de la jambe gauche (plusieurs ecchymoses mesurant jusqu'à 5,5 cm sur 4 cm). 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 25 mars 2025 confirmant l'acquittement prononcé en première instance, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que B.A.________ soit condamné à une peine privative de liberté à dire de justice pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces et menaces qualifiées et contrainte ainsi qu'au versement de 13'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe la peine à raison des mêmes infractions et au versement de 13'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral, le tout avec suite de frais et dépens. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En sa qualité de partie plaignante, la recourante conteste l'acquittement de l'intimé des chefs d'infractions qu'elle dénonce. 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens de l'art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).  
La partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_402/2025 du 11 juin 2025 consid. 4.1; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 58 ad art. 81 LTF).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 127 IV 185 consid. 1a). 
 
1.2. Dans son mémoire de recours, la recourante relève avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente et avoir été déboutée de l'ensemble de ses prétentions civiles, chiffrées à 13'000 fr., pour les violences subies. Devant le Tribunal fédéral, elle conclut à la condamnation de l'intimé au paiement d'un montant de 13'000 fr. à titre de remboursement du tort moral subi. Dans la mesure où il ressort de son écriture qu'elle se plaint de l'acquittement du recourant s'agissant des coups portés sur elle, relevant des lésions corporelles qu'elle dénonce, la qualité pour recourir sur le fond de la cause doit lui être reconnue sous cet angle, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
2.  
La recourante reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.; 10 al. 1 CPP et 6 par. 2 CEDH) et d'avoir violé l'obligation d'instruire à charge et à décharge. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.4; 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 1.1.4; 6B_578/2024 du 12 juin 2025 consid. 1.1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_256/2025 précité consid. 3.1.4; 6B_416/2025 précité consid. 1.1.4).  
 
2.2. En substance, à l'instar des premiers juges, la cour cantonale a pris en compte le contexte familial particulier dans lequel les faits dénoncés se seraient inscrits (notamment: conflit depuis plusieurs années, séparation en 2017, perte de la garde des enfants par la recourante, mesures de protection, avis de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, très forte animosité à l'encontre de l'intimé).  
Relevant notamment que, dans une précédente affaire impliquant les intéressés, la recourante exagérait certains propos, ce qu'elle avait admis, la cour cantonale a par ailleurs tenu compte de l'inconstance de ses déclarations (coups de pied puis coups de poing, d'abord dans le dos puis au visage, puis sur le côté du crâne, puis [en première instance] " coups dans tous les sens " et enfin [en appel] " beaucoup de coups de pieds à la tête, au niveau des hanches et des fesses "). Les juges cantonaux ont ainsi constaté que tantôt la recourante évoquait un violent coup de poing au visage, tantôt elle ne le mentionnait pas du tout. De plus, aucune lésion au visage n'avait été constatée dans les différents rapports médicaux. Ensuite, lors du premier contrôle médical, la recourante avait indiqué aux médecins avoir été frappée de plusieurs coups de pied au niveau des lombaires, rapportant des douleurs uniquement sur le côté droit, alors qu'elle a déclaré aux médecins de l'UMV, 3 jours plus tard, s'être couchée sur le côté droit et avoir été rouée de coups sur le côté gauche, faisant état de douleurs sur son côté gauche. Les tableaux lésionnels mentionnés par le Service des urgences et l'UMV comportaient donc des différences significatives et l'on ignorait ce qui avait pu se passer entre les différentes consultations espacées de quelques jours (apparition de nombreuses ecchymoses).  
L'intimé avait quant à lui déclaré qu'une altercation avait eu lieu à son domicile au sujet d'une pipe à eau que la recourante avait laissée chez lui sans son accord. Il avait reconnu l'avoir expulsée manu militarien la tirant par les deux mains puis en la poussant à l'extérieur de son logement après qu'elle s'était énervée et qu'elle avait jeté un verre au sol qui s'était cassé. Il avait confirmé sa version des faits à l'audience d'appel.  
Sur la base de ces constatations, il n'était ainsi pas possible pour les juges cantonaux de se convaincre que l'intimé était responsable des lésions constatées par l'UMV. En vertu du principe de la présomption d'innocence, l'intimé, mis au bénéfice de ses explications, a été acquitté. 
 
2.3. La recourante échoue à démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en tenant compte du contexte familial et conflictuel pour analyser et interpréter les déclarations contradictoires des parties.  
Contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale a fait état de la précédente condamnation de l'intimé figurant au casier judiciaire et a expressément tenu compte, tant des rapports médicaux et de la localisation des blessures qui y sont constatées, que des déclarations de l'intimé faisant état d'une altercation et d'une expulsion manu militari. Sur ce dernier point, la recourante procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable, lorsqu'elle apprécie librement les déclarations de l'intimé en les qualifiant d'inconstantes (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). En tout état, elle ne fait pas apparaître expressément de divergences dans le récit de ce dernier. En se contentant d'associer les déclarations de l'intimé sur l'usage de la force à son propre récit quant à des coups portés au visage, puis dans tous les sens alors qu'elle aurait été allongée au sol, la recourante ne tente pas de démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En cela, la recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation (cf. art. 29 al. 2 Cst.).  
Quant à l'inconstance de ses propres déclarations successives, examinées à l'aune des constatations médicales lors des différentes consultations, la recourante ne soulève aucun grief motivé à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF). À cet égard, la cour cantonale a longuement détaillé les diverses déclarations de la recourante et les a confrontées aux certificats médicaux successifs. En ce sens, elle a mis en évidence les déclarations contradictoires de la recourante sur les événements qui se sont déroulés le 10 janvier 2022, en particulier sur les différents coups assénés, dont l'ampleur s'est aggravée au cours du temps, sans toutefois que les descriptions correspondent au constat médical effectué le jour des faits (notamment: indication expresse qu'il n'y a pas de coup au visage et aucune constation d'ecchymoses). 
Par ailleurs, la recourante évoque les " déclarations des ambulanciers ", sans pour autant les retranscrire ou se référer à une pièce du dossier où elles seraient protocolées. Or il n'appartient pas au Tribunal fédéral lui-même de rechercher dans les pièces versées au dossier, les éléments de fait pertinents à l'appui des manquements invoqués (arrêts 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 1.3; 6B_662/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3; 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 2.2). Cela étant, son grief d'arbitraire ne remplit pas les exigences minimales de motivation en la matière (cf. su pra consid. 2.1).  
Quant aux faits dénoncés ne relevant pas de la violence physique, la recourante ne soulève aucune critique (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). 
En définitive, la recourante échoue à remettre en cause les doutes qui se sont imposés aux juges cantonaux en fonction de la situation objective. C'est au terme d'une analyse détaillée des dires de chacune des parties, confrontés aux autres éléments de preuve issus de l'instruction et en particulier aux certificats médicaux, que la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'en l'espèce, il se justifiait de mettre l'intimé au bénéfice de la présomption d'innocence. 
 
2.4. En tant que la recourante se prévaut d'une violation des art. 6 et 398 al. 2 CPP pour se plaindre d'un défaut d'instruction à charge, son argumentation se confond entièrement avec l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente et l'application du principe de la présomption d'innocence. À ce propos, l'art. 398 al. 2 CPP, invoqué par la recourante, prévoit d'ailleurs expressément que la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.  
Quant à l'art. 29 al. 2 Cst., tel que soulevé dans le mémoire de recours, il a trait à l'appréciation des preuves, dès lors que la recourante reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte certains éléments à charge dans sa motivation. En cela, son grief se confond également avec celui traité dans le considérant précédent. 
 
2.5. Sous l'angle du droit matériel, la recourante ne soulève aucun grief (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke