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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.742/2006 /col 
 
Décision du 27 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
représentée par Me Lorella Bertani, 
avocate, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
 
Objet 
paiement des dépens par la Caisse du Tribunal fédéral dans la cause 1P.36/2006, 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 13 juin 2006, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par B.________ contre un arrêt rendu le 30 novembre 2005 par la Cour de cassation du canton de Genève (cause 1P.36/2006). Elle a condamné le recourant aux frais et alloué à l'intimée, A.________, une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge du recourant. Subséquemment, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée a été considérée comme devenue sans objet. 
B. 
Par lettre du 24 octobre 2006, A.________, agissant par l'entremise de son avocate, désignée d'office dans la procédure cantonale, demande au Tribunal fédéral que l'indemnité de dépens de 2000 fr. qui lui a été allouée par l'arrêt du 13 juin 2006 lui soit payée par la Caisse du Tribunal fédéral. Elle fait valoir que le débiteur de l'indemnité, alléguant n'avoir pas les moyens de le faire, ne s'en est pas acquitté; à l'appui, elle produit un courrier de l'avocat de B.________, selon lequel la situation économique de son client ne lui permet pas de s'acquitter de l'indemnité mise à sa charge. Elle ajoute qu'elle n'a pas les moyens d'intenter une procédure de poursuite, qui, au demeurant, aboutirait à un acte de défaut de biens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'art. 152 al. 2 OJ prévoit l'octroi de l'assistance judiciaire et la rémunération de l'avocat d'office par la Caisse du Tribunal fédéral lorsque les dépens ne peuvent être recouvrés. Pour en bénéficier, la partie concernée doit avoir requis d'emblée l'assistance judiciaire, qu'elle ne saurait obtenir après coup par le biais de l'art. 152 al. 2 OJ. Il faut en outre que les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire, soit l'indigence de la partie requérante et ses chances de succès dans la procédure, soient réunies. Enfin, comme cela ressort du texte de l'art. 152 al. 2 OJ, il faut que les dépens ne soient pas recouvrables, ce qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblable. Lorsque la possibilité prévue à l'art. 152 al. 2 OJ n'a pas été réservée dans le dispositif de l'arrêt, la rémunération de l'avocat peut faire l'objet ultérieurement d'une décision distincte (cf. arrêt 1P.411/1998 consid. 2). 
2. 
En l'espèce, la requérante avait sollicité l'assistance judiciaire à l'appui de sa réponse au recours de droit public. Elle remplit par ailleurs les conditions de l'assistance judiciaire, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause dans la procédure 1P.36/2006 et que son indigence est en outre suffisamment établie. 
En revanche, la requérante n'étaye pas de manière suffisante son impossibilité de recouvrer les dépens qui lui ont été alloués. Elle se borne en effet à produire un courrier de sa partie adverse, contenant l'affirmation que cette dernière n'est pas en mesure de payer l'indemnité mise à sa charge. Or, cela ne saurait suffire à rendre vraisemblable une impossibilité effective du débiteur de l'indemnité de s'en acquitter, d'autant moins que, dans la procédure qu'il avait introduite par son recours de droit public, celui-ci n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire et avait versé une avance de frais de 3000 francs. Pour qu'elle puisse être admise, la vraisemblance d'une telle impossibilité doit être être appuyée par une pièce propre à la rendre plausible, ainsi une attestation de l'Office des poursuites démontrant la situation obérée du débiteur. 
Au vu de ce qui précède, la requête ne peut, en l'état, être admise. Il sera toutefois loisible à la requérante d'en présenter une nouvelle, accompagnée de pièces propres à rendre vraisemblable l'impossibilité pour elle de recouvrer auprès du débiteur les dépens qui lui ont été alloués. Le cas échéant, sa mandataire lui serait désignée en qualité d'avocate d'office et serait donc rémunérée conformément au tarif prévu à l'art. 160 OJ
3. 
La requête, en l'état, doit ainsi être rejetée. Il sera statué sans frais. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 152 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La requête est rejetée. 
2. 
Il est statué sans frais. 
3. 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties. 
Lausanne, le 27 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: