Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.425/2006 /frs
Arrêt du 27 novembre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
contre
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 août 2006.
Faits:
A.
Le 8 juin 2006, X.________ a interjeté appel auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre un jugement du Tribunal de première instance de Genève du 18 mai 2006 statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par courrier du 19 juin 2006, le greffe de la Cour de justice a imparti à l'appelant un délai de trente jours pour verser l'émolument prévu par l'art. 12f du règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997, soit 300 fr., sous peine d'irrecevabilité de l'appel (ci-après: RTG/GE; RSG E 3 05.10).
B.
Le 5 juillet 2006, X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel, signalant qu'il avait reçu une demande d'avance de 300 fr. en relation avec cette procédure.
Le 13 juillet 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance de Genève l'a mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 5 juillet 2006, limitée à 10 heures d'avocat d'office au maximum, et a nommé Me Pierre-Bernard Petitat en qualité d'avocat d'office. Le magistrat a précisé que la demande d'effet rétroactif au 8 juin 2006 était rejetée, car aucune circonstance particulière ne justifiait une dérogation au principe fixé par l'art. 5 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (ci-après : RAG/GE; RSG E 2 05.04).
Par arrêt du 30 août 2006, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable au motif que l'émolument n'avait pas été versé dans le délai imparti.
C.
Agissant le 10 octobre 2006 par la voie du recours de droit public en se plaignant d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure (art. 9 Cst.), de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, avec suite de dépens.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 OJ .
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 125 I 492 précité).
2.
Le recourant prétend que le jugement d'irrecevabilité procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal. Il reproche plus précisément à la Cour de justice d'avoir méconnu l'art. 6 RTG/GE et d'avoir ainsi considéré qu'il était tenu de verser l'avance de frais de 300 francs. Il estime qu'il était dispensé de cette obligation car il était au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 5 juillet 2006 et qu'à cette date, le délai pour verser l'avance de frais courait toujours.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 128 I 273 consid. 2.1 et les arrêts cités). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.2 En droit genevois, l'art. 121 de la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : LOJ/GE; RSG E 2 05) dispose que les parties avancent au greffe les émoluments fixés réglementairement. Selon l'art. 2 al. 2 du règlement édicté par le Conseil d'Etat conformément à l'art. 120 al. 1 LOJ/GE, les émoluments sont perçus, sauf disposition contraire, en première et en deuxième instances. L'émolument de mise au rôle et les sûretés destinées à garantir le paiement de l'émolument complémentaire ou de décision sont perçus auprès de la partie demanderesse, sous peine d'irrecevabilité de la demande (art. 3 al. 1 RTG/GE). Toutefois, la partie ayant sollicité l'assistance juridique est provisoirement dispensée d'avancer ces émoluments jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance juridique (art. 6 al. 2 RTG/GE). Si elle est mise au bénéfice de l'assistance juridique, elle n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée (art. 6 al. 1 RTG/GE). Dans le canton de Genève, la décision octroyant l'assistance juridique rétroagit, en règle générale, au jour du dépôt de la requête (art. 5 RAG/GE).
2.3 En l'espèce, bien qu'elle soit muette à cet égard, la Cour de justice a retenu implicitement que la décision d'assistance judiciaire du 13 juillet 2006 ne dispensait pas le recourant de verser l'avance de 300 francs. Par sa critique, le recourant ne fait qu'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il ne démontre nullement en quoi une telle interprétation de l'art. 6 RAG serait arbitraire. Son grief paraît dès lors irrecevable au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Supposé recevable, il devrait être rejeté pour le motif suivant.
L'art. 6 RAG vise les cas où une demande d'assistance juridique est déposée après que le plaideur a reçu une demande d'avance. Cette disposition précise que, durant le traitement de la demande d'assistance juridique, le plaideur est provisoirement dispensé du versement de l'avance (al. 1) et qu'en cas d'admission de sa demande, il n'est pas tenu de verser les avances qui lui ont été réclamées (al. 2). A contrario, cela signifie que, lorsque l'assistance juridique relative à la dispense d'avance est rejetée, le plaideur reste tenu de verser l'avance qui lui a été réclamée avant le dépôt de sa demande d'assistance. Dans ces circonstances, il n'était dès lors pas arbitraire de la part de la Cour de Justice de considérer que le recourant devait verser l'avance de frais de 300 francs.
3.
Le recourant estime que l'autorité cantonale a violé les art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. en déclarant son appel irrecevable et en la privant ainsi d'un examen de la cause au fond. En tant qu'il se plaint d'un déni de justice formel, son grief sera examiné à l'aune de l'art. 29 al. 1 Cst.
3.1 Il y a déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de manière incorrecte une règle de procédure de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, p. 265/266 et les références citées en note; cf. ATF 117 Ia 116 consid. 3a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement ce grief, en accordant une importance particulière aux circonstances du cas (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a et 3d; 121 I 177 consid. 2b/aa et les références citées).
L'art. 29 al. 1 Cst. vise en particulier l'interdiction du formalisme excessif. Il y a notamment formalisme excessif lorsqu'une autorité sanctionne d'irrecevabilité un acte contenant des vices formels qui pourraient aisément être corrigés sans que cela entraîne des longueurs ou des opérations superflues. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst., qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'art. 29 al. 1 Cst., la sanction de l'irrecevabilité d'un recours pour absence de paiement à temps de l'avance de frais ne procède en principe pas d'un excès de formalisme (ATF 104 Ia 112, 96 I 521 consid. 4; cf. Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 234 et les arrêts non publiés cités). On retrouve le même principe en droit fédéral (art. 150 al. 4 OJ) et dans la plupart des procédures cantonales (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 150). Il faut cependant que le plaideur soit averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 96 I 521; cf. aussi ATF 104 Ia 105 consid. 5). Dans l'ATF 96 précité, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité de recours ne pouvait se contenter de renvoyer aux dispositions légales applicables à l'avance de frais, mais devait indiquer à la partie le montant de l'émolument à verser, sous peine de commettre un déni de justice si elle n'entrait pas en matière pour le motif que l'avance de frais n'avait pas été faite conformément aux prescriptions légales.
3.2 En l'espèce, le courrier du 19 juin 2006 impartissait au recourant un délai de trente jours pour s'acquitter d'une avance de 300 francs; il précisait qu'à défaut de paiement dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable. Le recourant a dès lors été informé d'une manière qui satisfait aux conditions posées par la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 3.1 supra). Par la suite, la demande d'assistance judiciaire du 5 juillet 2006 l'a dispensé provisoirement de verser l'avance requise. Reste à déterminer si la décision du 13 juillet 2006 pouvait lui laisser penser qu'il était définitivement libéré de cette obligation de procédure. Cette décision, qui n'a pas été contestée, limitait expressément l'assistance à la rémunération de dix heures d'avocat d'office au maximum. A contrario, le recourant, qui était représenté par un avocat, devait comprendre qu'il restait tenu de verser l'avance de frais réclamée précédemment. Cela devait lui paraître d'autant plus manifeste que sa demande d'effet rétroactif au jour du dépôt de l'appel avait été rejetée. Dans ces conditions, l'autorité judiciaire n'avait pas à indiquer une nouvelle fois au recourant qu'il restait tenu de verser l'avance, ni le nombre de jours restant à courir jusqu'à l'échéance du délai. Elle pouvait, sans arbitraire, ni formalisme excessif, déclarer le recours irrecevable, faute pour le recourant de s'être acquitté de l'avance dans le délai imparti.
4.
En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 novembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: