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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_635/2012 
 
Arrêt du 27 novembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
Objet 
détention provisoire; licéité d'un moyen de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 octobre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 4 octobre 2012 à 2h25, X.________ a été arrêté avec un comparse à la suite d'une tentative de cambriolage, une voisine de l'appartement visé ayant alerté la police. Le lendemain matin, le témoin en question a formellement reconnu les prévenus derrière une vitre sans tain, lors d'une audition menée par la police sur délégation du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public). Par ordonnance du 6 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc) a ordonné la détention provisoire du prénommé jusqu'au 4 novembre 2012, au motif qu'il existait des charges suffisantes ainsi que des risques de fuite et de réitération. 
 
Statuant sur recours de X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette ordonnance par arrêt du 15 octobre 2012. Agissant par la voie du recours en matière pénale, le prénommé demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Ministère public a présenté des observations, en concluant au rejet du recours. Il mentionnait en outre que X.________ avait été remis en liberté le 31 octobre 2012. Ce dernier a déclaré maintenir son recours en demandant une constatation de l'illicéité de la détention. 
 
2. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). En matière de détention, un tel intérêt fait en principe défaut lorsque le recourant a été remis en liberté. Exceptionnellement, un examen au fond des griefs soulevés peut néanmoins avoir lieu lorsque le recourant invoque une violation manifeste de la CEDH, en demandant une réparation qui peut lui être accordée immédiatement par la constatation de cette violation et une répartition des frais qui lui serait plus favorable (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 s.; 125 I 394 consid. 4a p. 397; arrêt 1B_438/2011 du 16 septembre 2011 consid. 1.2 et les références). Il est douteux que ces conditions soient réunies en l'espèce, le recourant se limitant à réclamer une constatation du caractère illicite de la détention sur la base du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). De même, le prévenu ne subit aucun préjudice irréparable du fait que la question de la légalité d'un témoignage n'est pas résolue au stade de l'instruction, si bien qu'un refus de trancher cette question ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 1B_61/2012 du 9 février 2012 consid. 2). Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 
 
3. 
Le recourant soutient en substance que les instances précédentes ne pouvaient pas retenir l'existence de charges suffisantes pour justifier la détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP), car le témoignage sur lequel reposent ces charges ne serait pas exploitable (art. 147 al. 4 CPP). 
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il appartient en principe à l'autorité de jugement et non au juge de la détention de déterminer si un moyen de preuve est illicite (arrêt 1B_42/2012 du 14 février 2012 consid. 3.2 in fine). Lorsqu'il apprécie le caractère suffisant des charges au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit en effet uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent même être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). 
 
Le juge de la détention est exceptionnellement tenu de s'écarter des moyens de preuve figurant au dossier si ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (arrêt 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas de l'audition litigieuse. En effet, l'art. 147 CPP invoqué par le recourant doit s'interpréter à l'aune des critères de l'art. 101 al. 1 CPP, qui autorise la consultation du dossier « au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public » (arrêt 1B_264/2012 du 10 octobre 2012 consid. 5.5.2 destiné à la publication), les autorités de poursuite pénale pouvant, à certaines conditions, limiter provisoirement l'accès au dossier (arrêt 1B_264/2012 précité consid. 5.5.4 et les références). 
Or, l'audition de témoin litigieuse a été effectuée au tout début de la procédure, alors que le recourant n'avait été entendu que par la police - dont rien n'indique qu'elle agissait sur délégation du Ministère public -, soit avant son audition par le Ministère public et la désignation d'un défenseur d'office. Dans ces conditions, les droits conférés par l'art. 147 al. 1 CPP pouvaient être limités provisoirement, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Cette limitation apparaissait en effet justifiée, l'audition litigieuse ayant été conduite au commencement de l'enquête, alors qu'il s'agissait de recueillir rapidement les premières preuves pouvant donner lieu à une mise en détention. Il n'est au demeurant pas exclu que l'audition en question puisse le cas échéant être répétée en application de l'art. 147 al. 3 CPP, en vue notamment de respecter les exigences de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH. Quoi qu'il en soit, c'est à l'autorité de jugement qu'il appartiendra de trancher la question de l'admissibilité du moyen de preuve litigieux. A ce stade de la procédure, les déclarations de la témoin mettant clairement en cause le recourant et les circonstances de l'arrestation de ce dernier, à proximité du lieu de la tentative de cambriolage dénoncée, permettaient de retenir l'existence d'indices suffisants justifiant son placement en détention provisoire. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant étant dans le besoin, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par le Ministère public central du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 27 novembre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Rittener