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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_820/2013  
   
   
 
 
Ordonnance du 27 novembre 2013 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
permis de construire; frais et dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 septembre 2013. 
 
 
Vu:  
la décision de la Commune de Vex du 21 août 2012 qui accorde à A.________ le permis de bâtir un chalet, au lieu-dit "Alpage de Thyon", qui déclare irrecevable l'opposition formée à ce projet par Helvetia Nostra et qui rejette celle déposée par B.________, 
les prononcés du Conseil d'Etat du canton du Valais du 19 décembre 2012 qui déclare irrecevable le recours formé par Helvetia Nostra, respectivement qui rejette celui formé par B.________ contre cette décision, 
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 septembre 2013 qui annule ces prononcés sur recours des opposants et qui renvoie la cause à la Commune de Vex pour nouvelle décision sur la demande de permis de bâtir en fonction des dispositions limitant les résidences secondaires, 
le recours en matière de droit public formé le 31 octobre 2012 contre cet arrêt par A.________, qui conclut à la réforme de cet arrêt en ce sens que le recours déposé par B.________ est irrecevable, que les frais des deux instances cantonales sont mis à la charge de l'intéressée et que cette dernière est condamnée à lui verser une équitable indemnité de dépens, 
la lettre du 19 novembre 2013 par laquelle le recourant déclare retirer son recours; 
 
 
considérant:  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que la présente ordonnance sera rendue sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF) et sans dépens, dès lors que l'intimée n'a pas déposé d'observations sur le fond; 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne:  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin