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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_47/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 novembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Henri Bercher, 
avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,  
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 1C_181/2014 du Tribunal fédéral du 8 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision sur réclamation du 10 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision le 27 février 2014. 
 
 Par arrêt du 8 octobre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral a, en substance, considéré que le prénommé avait circulé au volant d'un véhicule en surcharge et qu'il en avait résulté une mise en danger justifiant le retrait du permis de conduire prononcé par le SAN. 
 
B.   
Par demande de révision du 11 novembre 2014, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler son arrêt du 8 octobre 2014 et de procéder à la comparaison des pièces produites par le SAN les 9 et 18 décembre 2013 (fiches de réception par type). Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs mentionnés aux art. 121 à 123 LTF, en particulier si le Tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
 
2.   
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu à cette disposition vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 4F_4/2013 du 6 juin 2013 consid. 1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêt 1F_35/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465). 
 
2.1. Le requérant se méprend lorsqu'il affirme que le Tribunal fédéral aurait par inadvertance omis de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier en ne procédant pas à la comparaison entre la fiche de réception par type du véhicule au volant duquel il se trouvait (CH3RA213) avec celle d'un modèle du même constructeur prévu pour supporter un poids supérieur à 3'500 kg (CH3RA218). En effet, si la Cour de céans a retenu l'existence de ces deux fiches de réception par type, elle n'a cependant pas procédé à la comparaison requise, non par inadvertance, mais en considérant que son résultat n'était pas décisif sous l'angle de la mise en danger (cf. consid. 2.1 et 3.2 de l'arrêt attaqué). Dès lors qu'il s'agit d'une appréciation juridique, elle ne peut être remise en cause par le biais de la procédure de révision (art. 121 let. d LTF).  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF). La présente décision prive d'objet la requête d'effet suspensif. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez