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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_99/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 novembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie; in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 13 juin 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et a mis les frais de la cause à sa charge. 
 
B.   
Statuant sur l'appel formé par X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 1 er décembre 2014.  
En bref, il en ressort les faits suivants. 
Le 22 novembre 2010, X.________ a complété et signé une formule de « Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus » ainsi qu'un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après: formulaires de demande de prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine, X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal. D'autres formulaires de demande de prestations et d'engagement ont été complétés et signés par X.________ les 25 juillet 2007, 21 novembre 2008 et 13 janvier 2012, respectivement signés par le prénommé les 28 juin 2007 et 21 novembre 2008. Sur cette base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. 
A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de la banque A.________, lequel présentait un solde créancier de 64'100 fr. au 13 octobre 2008, de 58'265 fr. 30 au 31 décembre 2009, de 47'717 fr. 95 au 31 décembre 2010 et de 21'717 fr. 30 au 13 avril 2011. Selon le relevé de ce compte, 64'000 fr. ont été crédités le 13 octobre 2008 avec la mention « Crédit B.________ ». Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée, fixée à 4'000 fr. dès le 1 er août 2007 selon le règlement d'exécution de la loi [du canton de Genève] du 25 juillet 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI; RSGE J 4 04.01).  
Des retraits réguliers de l'ordre de 300 fr. à 500 fr. ont été effectués entre le 19 mars 2009 et le 17 septembre 2010 sur le compte en question, qui a été ouvert le 29 septembre 2008 et clôturé le 13 avril 2011, le solde de 27'717 fr. 30 ayant été retiré en espèces au guichet. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er décembre 2014, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il produit une nouvelle pièce qui ne figurait pas au dossier lorsque la cour cantonale a statué.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La pièce nouvelle que le recourant produit à l'appui de son recours est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant conteste avoir usé de tromperie au détriment de l'Hospice général dès lors que le montant de 64'000 fr., crédité sur son compte ouvert auprès de la banque A.________, appartiendrait à sa mère. La cour cantonale n'aurait pas établi le contraire. Il se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). 
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu que l'Hospice général avait à plusieurs reprises attiré l'attention du recourant sur son obligation de déclarer toute modification de sa situation financière et avait réévalué périodiquement ses ressources, satisfaisant ainsi à son devoir de diligence. Alors même que le recourant connaissait les impératifs de véracité de ses déclarations, il avait tu l'existence de son compte ouvert auprès de la banque A.________ lorsqu'il avait rempli les formulaires de l'Hospice général. De la sorte, il avait trompé de manière astucieuse l'institution cantonale qui, sur la base des informations fournies et dont elle pouvait attendre qu'elles soient correctes, lui avait versé des prestations auxquelles il n'avait pas le droit, s'appauvrissant d'un montant total de 74'624 fr. 50. Ces éléments n'étaient au demeurant pas contestés en tant que tels par le recourant, qui niait en revanche toute intention délictuelle. Le recourant ne pouvait prétendre de bonne foi avoir pensé que les fonds crédités sur son compte A.________ n'avaient pas besoin d'être déclarés à l'Hospice général parce qu'ils ne lui appartenaient pas et ne pas avoir voulu s'enrichir en cachant leur existence. Hormis les propres déclarations du recourant auxquelles il était difficile d'accorder crédit vu les importantes fluctuations de récit tout au long de la procédure, aucun élément au dossier n'indiquait qu'il n'était pas le propriétaire du montant en question. Au contraire, il était établi et non contesté qu'il était titulaire du compte ouvert auprès de la banque A.________ et qu'il était le seul à pouvoir disposer des montants qui s'y trouvaient - représentant 20 ans d'économies selon ce qu'il avait indiqué au Ministère public -, ce que ses prélèvements réguliers démontraient. A retenir la version du recourant selon laquelle l'argent appartenait à sa mère, qui au demeurant s'était refusée à toute déclaration, n'alléguant pas que les fonds lui appartenaient, il était difficile de comprendre pourquoi le prénommé aurait ouvert un compte à son nom plutôt qu'à celui de sa parente sinon pour pouvoir en disposer à sa guise. Si le recourant avait effectivement été aussi convaincu de son bon droit et qu'il n'avait eu aucune volonté de tromper astucieusement l'Hospice général, il lui aurait été facile de lui expliquer la situation. Or, le recourant avait lui-même admis avoir escompté sur une absence de contrôle de la part de cette institution et avoir tu l'existence de ce compte pour pouvoir améliorer son quotidien. Sur cette base, la cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étaient réunis.  
 
2.3. Le recourant s'écarte de manière irrecevable des constatations cantonales en opposant que le transfert des 64'000 fr. depuis le compte C.________ de sa mère sur son compte A.________ serait intervenu dans le cadre de la crise financière de 2007 et 2008. Il en va de même lorsqu'il prétend que le montant litigieux aurait fait l'objet d'une donation de la part de sa mère au profit de sa fille. En outre, il procède à une interprétation des moyens de preuve dans le sens qui l'arrange sans démontrer dans quelle mesure celle de l'autorité précédente et notamment la force probante donnée aux différents éléments au dossier seraient arbitraires. Il soutient qu'il ne ferait aucun doute que sa mère serait propriétaire du montant litigieux, dès lors qu'il a été transféré sur son compte A.________ avec la mention « Crédit B.________ ». Il ne discute cependant pas les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir que ce montant lui appartenait, en particulier ses propres contradictions tout au long de la procédure, notamment quand il a affirmé tour à tour que ce montant représentait 20 ans d'économies puis qu'il ne lui appartenait en réalité pas, ou le fait qu'il avait procédé régulièrement à divers prélèvements sur son compte A.________, crédité du montant litigieux, dont il était titulaire et le seul à pouvoir disposer. La cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents et convaincants que les dénégations du recourant ne permettent pas de renverser. Dans ces circonstances, l'on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à l'autorité précédente de s'être convaincue que le recourant avait trompé l'Hospice général en lui cachant qu'il disposait d'une fortune, représentant plus de 20 ans d'économies selon ses propres dires, s'élevant à 64'000 fr. au 13 octobre 2008, montant qui avait été crédité ce même jour sur son compte ouvert auprès de la banque A.________, dont il n'avait pas révélé l'existence au moment de compléter et de signer les formulaires de demande de prestations et d'engagement. L'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Autant qu'il est recevable, le grief doit par conséquent être rejeté.  
 
3.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie, faisant en particulier valoir que l'astuce et les éléments subjectifs de cette infraction n'auraient pas été établis. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
3.2. Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).  
 
3.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).  
Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées). 
 
3.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).  
 
3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).  
 
3.6. Si le recourant admet ne pas avoir signalé à l'Hospice général l'existence du compte ouvert à son nom auprès de la banque A.________, il n'aurait toutefois pas fait preuve d'astuce et n'aurait pas eu l'intention d'escroquer ce dernier ou agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, dès lors qu'il ne serait pas le propriétaire du montant de 64'000 fr. crédité sur ce compte.  
Ce faisant, le recourant n'énonce aucune critique sur le caractère astucieux de sa tromperie. Il se borne à contester la réalité de la tromperie sous l'angle de l'appréciation des preuves, grief qui a été écarté (cf. supra consid. 2.3). Il en va de même de sa contestation relative à son intention et son dessein d'enrichissement illégitime. 
En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies, s'élevant à 64'000 fr. au 13 octobre 2008, et en lui cachant l'existence du compte bancaire, dont il était titulaire, sur lequel le montant précité a été crédité à cette dernière date, lorsqu'il a complété et signé les formulaires de demande de prestations et d'engagement. Il savait que sur la base des renseignements produits, l'autorité renoncerait à procéder à de plus amples investigations. Il a ainsi indûment perçu le montant de 74'624 fr. 50. En conséquence, la condamnation du recourant pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral. Ce grief est donc mal fondé. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel